Cour V
E-581/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 janvier 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-581/2009
Faits :
A.
Le 28 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 8 octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile
le 9 janvier 2009, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane
et d'ethnie B._______. Il serait né à C._______ et aurait toujours vécu
dans le village de D._______ jusqu'à son départ du pays. Il a dit être
imprimeur.
Selon ses déclarations, le requérant faisait partie du MASSOB
(Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra) en
tant que chef de la jeunesse de son village. Le (...), il aurait organisé
un match de football dans le cadre des célébrations de l'anniversaire
de la création du MASSOB. Durant le match, le chef du village
accompagné de policiers aurait enjoint l'intéressé d'interrompre la
partie afin de ne pas porter atteinte à l'ordre public. Etant donné que le
requérant ne se serait pas soumis à cet ordre, les forces de l'ordre
seraient intervenues pour disperser la foule. Lors de l'intervention, un
policier aurait accidentellement tué un joueur. Les participants à la
manifestation auraient alors riposté et ouvert le feu, tuant deux
policiers.
A cause de cet événement, l'intéressé aurait fui dans le village voisin
de E._______. Quelques jours plus tard, il serait revenu en cachette à
D._______ et aurait appris que des gens avaient été arrêtés à cause
de l'affrontement survenu durant le match. Il aurait également constaté
que sa maison avait été saccagée. Une personne l'aurait en outre
informé que l'imprimerie dans laquelle il travaillait avait été fouillée.
Craignant d'être accusé du meurtre des deux policiers, il serait
retourné se cacher à E._______ durant deux à trois semaines.
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Il aurait quitté son pays au mois de juillet 2008 grâce à un ami qui lui
aurait procuré un passeport béninois. Il se serait alors rendu à
F._______, au Bénin, où il aurait séjourné deux à trois semaines,
avant de prendre un bateau pour l'Algérie, puis un autre pour la
France. Il aurait rejoint la Suisse, le 28 septembre 2008.
Le requérant a dit avoir possédé un passeport, mais celui-ci serait
resté au pays.
Questionné lors de son audition du 9 janvier 2009 sur les démarches
accomplies en vue de se faire envoyer des documents d'identité du
Nigéria, il a répondu qu'il avait pu joindre sa fiancée, sa mère et sa
soeur, mais qu'il n'était pas possible pour elles de les lui faire parvenir.
C.
Par décision du 16 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 27 janvier 2009, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi de la qualité de réfugié et au non-renvoi,
subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 29 janvier 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant et qu'elle a prononcé le renvoi et son
exécution.
En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM
était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
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d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Cela précisé, avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a
et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, il ne sera pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure or-
dinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours
ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision
attaquée, auxquels il est renvoyé.
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En effet, l'argumentation du recourant n'est pas crédible quand il
prétend être titulaire d'un passeport et ne pas savoir si celui-ci se
trouve encore chez lui étant donné que sa maison aurait été détruite.
Force est de constater que l'intéressé a déclaré n'avoir jamais voyagé
avant les événements à l'origine de son départ. Dès lors il est légitime
de se demander pourquoi il aurait possédé un passeport. En
conséquence, on peut en déduire que ses déclarations sont
mensongères ou alors qu'il dissimule ce document aux autorités. A
cela s'ajoute que le recourant n'a jamais produit les prétendus faux
documents avec lesquels il déclare pourtant avoir voyagé et qui
auraient permis d'étayer la thèse de son départ clandestin. De plus,
les arguments avancés concernant la non-production de ses
documents d'identité, à savoir que ni sa fiancée ni sa mère ni sa soeur
n'auraient la possibilité de se rendre dans son village, semblent
manifestement articulés pour les seuls besoins de la cause.
Enfin, le récit de son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse est stéréotypé
et inconsistant. Il aurait ainsi pu quitter son pays pour se rendre au
Bénin grâce à l'aide d'un ami dont le beau-frère lui aurait fourni de
faux documents. Il aurait ensuite pu embarquer sur un bateau, d'un
port inconnu, d'abord jusqu'en Algérie puis jusqu'en France sans se
rappeler du nom des pays par lesquels il aurait transité et en
bénéficiant de l'aide de personnes rencontrées fortuitement. Il aurait
finalement débarqué en France, dans un port inconnu, sans contrôle
et sans encombre, et aurait rejoint la Suisse.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi).
En l'espèce, le recourant invoque la crainte que les autorités
nigérianes s'en prennent à lui au motif qu'elles le tiendraient pour
responsable des événements qui se seraient déroulés lors du match
de football qu'il aurait organisé le (...) et qui aurait conduit à la mort de
deux policiers.
En l'occurrence, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve. Par ailleurs, prises dans leur ensemble, les
déclarations du recourant sont stéréotypées, imprécises et manquent
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considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, si le recourant
avait été réellement en danger, après la mort des deux policiers
survenue lors du match de football, il n'aurait assurément pas pris le
risque de rester plusieurs semaines dans le village voisin du sien et,
de surcroît, de revenir quelques jours après les événements dans son
village. Au demeurant, comme relevé plus haut, la description
imprécise et peu crédible de son voyage permet de mettre en doute
les véritables circonstances à l'origine de son départ.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne
connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, qu'il a déjà travaillé dans son pays, n'a pas
allégué de problème de santé particulier et qu'il dispose d'un cercle
familial sur place. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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