B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-581/2017
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Angola,
représenté par Lupulabingu Charles Kabuya Menda,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision du SEM du 28 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 jan-
vier 1994,
la décision du 13 avril 1994, par laquelle l’Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement le SEM) a rejeté la demande d’asile présentée par l’intéressé,
a prononcé son renvoi, mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire,
l’exécution du renvoi n’étant à l’époque pas raisonnablement exigible,
la décision du 17 octobre 1996, par laquelle l’ODR a prononcé la levée de
l’admission provisoire dont l’intéressé bénéficiait,
la décision du 4 mai 1998, par lequel le Service des recours du Départe-
ment fédéral de justice et police a rejeté le recours déposé, le 13 novembre
1996, contre la décision précitée,
la décision du 22 novembre 2001, par laquelle l’ODR a rejeté une première
demande de réexamen datée du 2 novembre 2001,
l’acte du 9 décembre 2016, par lequel l’intéressé a demandé au SEM de
reconsidérer une nouvelle fois la décision du 13 avril 1994,
la décision du 28 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
de réexamen et a constaté le caractère exécutoire de la décision du 13 avril
1994, ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 23 janvier 2017 (sceau postal du 28 janvier 2017),
par l’intéressé contre cette décision,
les demandes d’octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire
partielle dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une auto-
rité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l’intéressé rappelant les
motifs invoqués lors de la procédure ordinaire, a fait valoir qu’un retour
dans son pays d’origine mettrait sa vie en danger,
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qu’il n’a toutefois allégué aucun élément ou fait nouveau ni produit de nou-
velles pièces qui pourraient être de nature à influer sur l’issue de la con-
testation,
qu’en effet, le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait
déjà et qui a été prise en compte en procédure ordinaire,
qu’il a certes indiqué, au stade du recours, que sa famille avait reçu des
menaces et avait été contrainte de déménager, ce qui, selon lui, démontrait
qu’il serait lui-même toujours en danger en cas de retour dans son pays,
que ces allégations, d’ailleurs pour le moins vagues, ne constituent toute-
fois que de simples affirmations de sa part, nullement étayées,
que, dès lors, l’intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle ap-
préciation de sa situation, ce que l’institution du réexamen ne permet pas,
que, par ailleurs, la durée de son séjour en Suisse ne constitue pas en tant
que tel un motif de réexamen ou un facteur de nature à exclure un retour
en Angola,
qu’au demeurant, s’agissant de la référence faite par l’intéressé, dans sa
demande de réexamen, à l’éventuel octroi d’un permis pour cas de rigueur,
il est relevé au passage que seule l’autorité cantonale compétente est ha-
bilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous ré-
serve de l’approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi),
qu’une telle démarche a certes échoué en 2007, mais rien n’empêche, au
besoin, l’intéressé de signaler à nouveau son cas auprès des autorités can-
tonales compétentes,
que s’agissant de la situation régnant actuellement en Angola, l’intéressé
n’a pas démontré que celle-ci se serait détériorée, de manière détermi-
nante, depuis la dernière décision du 22 novembre 2001, confirmant son
renvoi de Suisse, et en particulier à la période qui a immédiatement pré-
cédé le dépôt de sa nouvelle demande de réexamen, en 2016,
qu'en tout état de cause, l’Angola ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire,
qu’en l’absence d’une telle situation, il n’y a pas lieu de présumer d’emblée,
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, l’existence d’une
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mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, pour tous les res-
sortissants du pays,
que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent,
c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande
de réexamen de l’intéressé,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 28 décembre
2016,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :