B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5814/2015
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 19 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 mai 2013,
les procès-verbaux des auditions des 1er juillet 2013 et 2 avril 2015,
la décision du 19 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par l’intéressé, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 18 septembre 2015, et ses annexes, notamment un
rapport médical établi, le (…) septembre 2015, par le Dr B._______,
psychiatre à l'Hôpital de C._______,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense d'avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
la décision incidente du 21 octobre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recourant
pouvait attendre en Suisse l’issue de la procédure, rejeté ses demandes
d’assistance judiciaire et de dispense de l’avance de frais, et lui a imparti
un délai au 12 novembre 2015 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs
à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance sur les frais de procédure présumée effectué le
6 novembre 2015,
l’ordonnance du 13 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à le renseigner, d’ici au 2 octobre 2017, pièces justificatives à
l’appui, sur l’état d’avancement de la procédure de mariage en cours
auprès des autorités (…) compétentes, faute de quoi il serait statué en
l’état du dossier,
la lettre du 3 octobre 2017 (date du sceau postal), par laquelle l’intéressé
a indiqué qu’une procédure de mariage était en cours auprès des autorités
(…) compétentes, précisant que sa fiancée était au bénéfice d’une
autorisation d’établissement en Suisse,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’entendu les 1er juillet 2013 et 2 avril 2015, A._______ a déclaré être de
nationalité angolaise, né en Suisse, de mère congolaise et de père
angolais, lequel vivrait actuellement à D._______,
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qu’il aurait été scolarisé à Kinshasa, où il aurait vécu avec son frère, sa
mère, décédée en 2000, et son grand-père, également décédé en 2002 ou
2005, avant de se réfugier dans l’église du E._______,
qu’il aurait été le chauffeur personnel de ce pasteur, pendant quelques
mois, avant que ce dernier ne soit arrêté en (…) en raison de ses activités
politiques,
que, considéré proche du E._______, des personnes « en costume noir »
lui auraient demandé de cacher des armes chez ce dernier en échange
d’argent,
que, suite à son refus, elles l’auraient détenu et torturé, puis libéré grâce à
l’intervention d’un ami de sa mère, lequel l’aurait aidé à quitter le pays, le
(…) mai 2013, à destination de la Suisse,
que, dans sa décision du 19 août 2016, le SEM a considéré que les
allégations du recourant, concernant sa prétendue nationalité angolaise
ainsi que ses motifs de fuite de République démocratique du Congo, ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi,
qu’au stade du recours, l’intéressé a réitéré être de nationalité angolaise et
avoir vécu en République démocratique du Congo, où il aurait subi des
persécutions,
qu’en l’espèce, à l’instar du SEM, le Tribunal considère l’intéressé comme
un ressortissant congolais, dans la mesure où il n’a pas rendu sa prétendue
nationalité angolaise vraisemblable,
qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande
d’autorisation d’entrée en Suisse, le (…) 2007, dans laquelle est précisé
qu’il était en possession d’un passeport congolais, délivré le (…) 2006,
que, depuis lors, A._______ n'a déposé aucune pièce d'identité ni entrepris
une quelconque démarche pour établir la nationalité angolaise alléguée,
qu’il a au contraire affirmé avoir été en possession d’une carte d’électeur
de la République démocratique du Congo (auditions des 1er juillet 2013 p. 6
et 2 avril 2015 p. 2),
qu’en outre, ses allégations ayant trait à son vécu à Kinshasa et à ses
données personnelles demeurent floues, voire contradictoires, sur
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plusieurs points, ce qui laisse penser qu'il tente de dissimuler son parcours
de vie ainsi que son identité,
qu’en tout état de cause, la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu'en
raison de préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine ou, pour les
apatrides uniquement, de dernière résidence (art. 3 Lasi),
qu’à cet égard, l’intéressé a indiqué n’être jamais allé en Angola, ni allégué
de motif en lien avec cet Etat (audition du 1er juillet 2013 p. 5 ss),
qu'ainsi, l'argumentation, selon laquelle le recourant, de prétendue
nationalité angolaise, aurait subi des persécutions au Congo (Kinshasa),
n'est pas pertinente en matière d'asile,
qu’au surplus, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle,
les allégations du recourant, portant sur des éléments essentiels de son
récit, manquent de constance et fluctuent d’une audition à l’autre,
qu'il s'est notamment contredit sur ses motifs de fuite, à savoir sur la
chronologie des événements concernant l’arrestation du E._______, ainsi
que sa propre arrestation,
que, lors de son audition du 1er juillet 2013, il a déclaré qu’une semaine
après l’arrestation du E._______, il avait été approché par des inconnus
« en costume noir » pour cacher des armes chez ce dernier et, suite à son
refus, avait été arrêté le même jour, à l’instar de trois autres personnes
(audition du 1er juillet 2013 p. 9 s.),
que, lors de son audition du 2 avril 2015, il a toutefois indiqué qu’il avait eu
des contacts téléphoniques avec ces inconnus et les avait rencontrés avant
l’arrestation du pasteur et qu’il avait été arrêté par la suite avec une dizaine
d’autres personnes (audition du 2 avril 2015 p. 9 ss),
que contrairement à ce qu’il affirme, les contradictions relevées portant sur
des éléments essentiels de son récit ne sauraient s'expliquer par une
difficulté à se souvenir de tous les événements vécus, ni même par
l'écoulement du temps entre les auditions, et ce même si celui-ci estompe
certains souvenirs,
que sont également sujettes à caution les allégations portant sur les
circonstances entourant son évasion de prison, respectivement sa fuite du
pays et son arrivée en Suisse,
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qu’à titre d’exemples, l’aide providentielle apportée par le meilleur ami de
sa mère en République démocratique du Congo, respectivement par un
ami de son frère à F._______ – qu’il aurait vu une seule fois sur une
photographie et aurait rencontré de manière fortuite (audition du 1er juillet
2019 p. 8) – ne paraissent guère crédibles,
qu’ainsi, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les événements qui
l'auraient conduit à quitter la République démocratique du Congo,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’intéressé a fait valoir que son renvoi violerait l’art. 8 CEDH, en raison
des liens l’unissant à son père, résidant en Suisse,
que dite disposition vise principalement à protéger les relations entre
conjoints et entre parents et enfants mineurs ; que les autres liens familiaux
ne sont protégés qu’à la condition que l’étranger concerné se trouve dans
un rapport de dépendance particulier et dépassant les liens affectifs
ordinaires à l’égard du membre de sa famille (par exemple en cas de
maladie grave ou de handicap, ATF 139 II 393 consid. 5.1, 137 I 154
consid. 3.4.2 et 135 I 143 consid. 3.1; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1, 2009/8
consid. 5.3.2 et consid. 8.5 et 2007/45 consid. 5.3),
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qu’en l’espèce, le recourant étant majeur et n’ayant invoqué aucun motif
particulier permettant d’admettre qu’il serait dépendant de son père, il ne
peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi vers
son pays d’origine,
qu’en effet, le syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et les épisodes
dépressifs modérés, dont il souffre, ne sont pas des affections médicales
d’une gravité telle à justifier un lien de dépendance,
qu’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a déposé une
demande d’ouverture d’un dossier de mariage auprès de (…), en mars
2017,
qu’invité à renseigner le Tribunal sur l’état d’avancement de cette
procédure, l’intéressé a indiqué, par lettre du 3 octobre 2017 (date du
sceau postal), qu’une procédure de mariage était en cours auprès des
autorités (…) compétentes, précisant que sa fiancée, G._______, était au
bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse,
que, sous réserve de circonstances particulières, les fiançailles ou le
concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et
familiale, garanti par l'art. 8 CEDH,
que l'étranger fiancé à une personne ayant droit de présence en Suisse ne
peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le
couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal C-2270/2012 du
22 octobre 2014 consid. 6.2.2 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple
entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues,
que l’intéressé ne l’a pas invoqué ni lors de ses auditions des auditions des
1er juillet 2013 et 2 avril 2015, ni à l’appui de son mémoire de recours du
18 septembre 2015,
qu’il n’a apporté nulle autre précision dans son courrier du 3 octobre 2017,
que, dans ces conditions, un éventuel mariage ne saurait, à l’évidence, être
considéré comme imminent,
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qu’au demeurant, il est loisible à l’intéressé de poursuivre depuis l’étranger
les démarches entamées pour épouser G._______, puis une fois les
formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en
Suisse,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’il est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et n'a pas
rendu crédible, par un faisceau d'indices concrets et convergents, qu'il ne
disposait pas à Kinshasa d'un réseau familial ou social sur lequel il est
censé pouvoir compter à son retour,
qu’en effet, il a allégué avoir un frère à Kinshasa, ville dans laquelle il a
vécu depuis l'âge de 3 ans, où il a été scolarisé jusqu'au baccalauréat, et
faute de moyens, où il a exercé le métier de chauffeur au sein d’une église
dans laquelle il résidait (audition du 1er juillet 2013 p. 4 et audition du 2 avril
2015 p. 4 s. et 9),
que l’intéressé a déposé un rapport médical établi le (…) septembre 2015
par le Dr B._______, psychiatre à l'Hôpital de C._______, duquel il ressort
qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et
d'épisodes dépressifs modérés ayant nécessité la mise en place d'un suivi
ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique depuis le (…) 2015,
avec traitement d'antidépresseurs, et que l'aggravation de son état de
santé pourrait engendrer l'apparition d'idées suicidaires,
qu’ il y a lieu de rappeler que des dégradations de l'état de santé psychique,
voire des troubles de nature suicidaire, sont couramment observés chez
les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face
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à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du TAF C-5384/2009 du
8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.),
qu'ils ne constituent néanmoins pas en soi un obstacle à l'exécution du
renvoi, mais obligent les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du
transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (arrêt
de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; arrêt de
recevabilité du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres contre
Allemagne, 33743/03, consid. 2a),
que sans minimiser sa situation, on ne saurait considérer qu'en cas de
renvoi en République démocratique du Congo, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, étant
entendu que la ville de Kinshasa, notamment, dispose de structures
médicales à même de prendre en charge ses affections psychiques
(notamment arrêts du Tribunal E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et
E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2).
qu’au demeurant, le recourant pourra toujours solliciter du SEM une aide
au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de
l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), pour
financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état
de santé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire
après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments
pour surmonter la période entre son arrivée en en République
démocratique du Congo et sa réinsertion effective dans ce pays,
que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi de l’intéressé est enfin possible (art. 83 al. 2
LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ce dernier étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs, déjà versée
le 6 novembre 2015,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs,
déjà versée le 6 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :