B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5820/2017
Ar r ê t d u 3 1 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Guinée,
actuellement en Zone de transit de l’aéroport (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l’aéroport) ;
décision du SEM du 6 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2017, la recourante a été interpellée au contrôle-frontière de l’aéro-
port international de B._______ à son arrivée sur un vol en provenance de
Casablanca, alors qu’elle s’y était présentée avec un passeport français
falsifié et signalé en date du (…) 2015 dans une banque de données
comme ayant été perdu ou volé. A l’occasion de la fouille de son bagage,
son passeport guinéen, délivré le (…) 2017, a été découvert et saisi. Elle a
voyagé avec ce dernier document, le (…) 2017, de Conakry à Casablanca.
Elle a demandé l’asile au poste du contrôle-frontière précité.
A également été saisie, une carte d’embarquement délivrée au nom de la
recourante, mais non utilisée. Elle concernait un vol pour Dakar, dont le
départ de Casablanca était prévu (…) minutes après celui à destination de
B._______ que la recourante a emprunté. Ce vol pour Dakar a été réservé
le (…) 2017, en même temps que celui au départ de Conakry, par une
agence de voyages située dans la commune de C._______ de cette capi-
tale.
B.
Par décision incidente du (…) 2017, le SEM a provisoirement refusé l'en-
trée en Suisse à la recourante et lui a assigné la zone de transit de l'aéro-
port de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60
jours.
C.
Lors de ses auditions des 25 septembre et 2 octobre 2017, la recourante
a déclaré qu’elle provenait de la ville de Conakry, plus précisément de la
commune de D._______, et qu’elle était de religion musulmane, d’ethnie
malinké par son père et soussa par sa mère, et de langue maternelle ma-
linké, avec de bonnes connaissances en français. Après l’obtention d’un
diplôme universitaire (…) en (…), elle aurait effectué plusieurs stages dans
des cabinets d’expertise-comptable et dans une banque et travaillé en pa-
rallèle pour E._______. Elle serait néanmoins restée en grande partie dé-
pendante de l’assistance financière de ses parents. Elle aurait ainsi conti-
nué à partager le logement de ses parents et des deux autres épouses de
son père.
Elle aurait reçu une éducation punitive. En effet, ses belles-mères, sans
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enfants, se seraient régulièrement plaintes de manière injustifiée de son
comportement, tantôt parce que les tâches ménagères qu’elles lui attri-
buaient n’auraient pas été effectuées à satisfaction, tantôt parce qu’elle
serait rentrée trop tard sans leur accord. En conséquence, son père aurait
régulièrement fait usage de la chicotte, à hauteur de 20 à 30 coups, et ce
sans discernement, bien qu’elle avait dépassé depuis longtemps l’âge de
la majorité. Ainsi, son retour tardif à domicile pour cause professionnelle,
le 15 juin 2017, aurait eu pour résultat ce châtiment corporel par son père.
Au début du mois de juillet 2017, elle aurait été informée par son père de
son intention de la marier. Elle aurait appris de sa mère que son père pro-
jetait, contre l’avis de celle-ci, de la marier à un vieil homme de 70 à 80 ans
déjà marié à deux femmes, parce que ce dernier possédait des biens im-
mobiliers. Elle aurait continuellement manifesté auprès de son père son
refus d’accepter ce mariage arrangé, mais celui-ci n’aurait pas tenu compte
de son avis. Elle n’aurait été informée de la date du mariage que la veille
de celui-ci par sa mère, qui lui aurait, déjà au début du même mois, promis
de l’aider à y échapper.
Le (…) 2017, juste avant la cérémonie religieuse prévue à 16h00 à la mos-
quée, la recourante aurait été présentée pour la première fois à son fiancé.
Elle aurait été photographiée à ses côtés, comme en attesterait des pho-
tographies qu’elle a reçues sur son téléphone portable dont une impres-
sion, de mauvaise qualité, en noir et blanc, a été produite. Elle se serait
rendue vers 16h30 dans un salon de maquillage, distant de son domicile.
De là, vers 17h, elle aurait pris la fuite, chez une amie de sa mère et s’y
serait cachée. Elle aurait reçu un billet d’avion de sa mère. Le (…) 2017,
elle aurait ainsi quitté le pays, munie de son passeport, pour Casablanca.
Elle y aurait été hébergée par une autre amie de sa mère. Elle aurait reçu
le (…) 2017 de cette amie le faux passeport avec lequel elle avait voyagé
pour rejoindre B._______.
Elle aurait appris de sa mère que son père avait menacé de la tuer si elle
retournait au pays en raison du déshonneur causé par l’absence de con-
sommation du mariage et par sa fuite nonobstant la présence des invités.
Sa mère aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal. Elle logerait
depuis lors dans la maison de ses défunts parents, également située dans
la ville de Conakry, mais dans une autre commune, celle de F._______,
auprès de sa famille ou, selon une autre version, seule.
La recourante craindrait, en cas de retour en Guinée, les représailles de
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son père. Par ailleurs, elle n’aurait pas d’autre soutien familial au pays que
sa mère. Celle-ci n’aurait en effet plus de contact avec son frère et sa sœur
en raison d’un conflit survenu ensuite du décès de leur père.
D.
Par décision du 6 octobre 2017 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Il a estimé que les déclarations de la recourante sur les échanges avec son
père, dans le courant du mois ayant précédé la célébration du mariage,
étaient dénuées des détails significatifs d’une expérience vécue. Le fait
qu’elle se serait souvenue « soudainement », au cours de la seconde au-
dition, de la date du dernier châtiment corporel au moyen de la chicotte
engendrerait de la suspicion. De surcroît, ses déclarations sur les épisodes
de violence endurés seraient trop abstraites pour être convaincantes. Par
ailleurs, il ne serait pas logique que sa mère ait attendu le jour des festivités
du mariage pour mettre en œuvre la fuite de la recourante, alors que celle-
ci aurait eu tout loisir de fuir dans le courant du mois de juillet 2017 ; la
recourante n’aurait pas fourni d’explications convaincantes à ce sujet. Il ne
serait pas non plus logique qu’elle ait renoncé à chercher de l’aide auprès
des personnes qu’elle côtoyait chez son dernier employeur, E._______, où
elle aurait travaillé à la journée. Les photographies produites seraient dé-
nuées de valeur probante, puisqu’aucun élément distinctif ne permettrait
d’admettre que la personne y figurant à ses côtés était effectivement son
futur époux, plutôt que son père ou un autre membre de sa famille. En
conclusion, ses déclarations seraient dénuées de substance et illogiques
et ne satisferaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7
LAsi.
Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante était licite,
raisonnablement exigible, et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a es-
timé que la recourante ne serait pas confrontée à son retour à Conakry à
des difficultés excessives de réinstallation puisqu’elle y avait toujours vécu
jusqu’au (…) 2017, qu’elle était une jeune adulte, sans charge de famille,
et au bénéfice d’une formation et d’expériences professionnelles, ainsi que
d’un réseau social et familial sur place, en particulier sa mère.
E.
Par acte daté du 9 octobre 2012 (remis le 12 octobre suivant à la Poste),
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l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, et sollicité « pour
une raison humanitaire la protection de la Suisse ».
A l’appui de son recours, elle a pour l’essentiel répété ses motifs d’asile et
demandé à être protégée des violences liées au genre auxquelles elle se-
rait exposée de la part de son père en cas de retour au pays.
F.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
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réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il s’agit d’examiner si la recourante a rendu vraisem-
blables les évènements, qui l’auraient amenée à quitter la Guinée, le (...)
2017.
3.2 D’une manière générale, les déclarations de la recourante manquent
de détails significatifs d’une expérience vécue. En particulier, l’argument
du SEM sur l’absence de plausibilité des déclarations relatives à l’attente
du jour des festivités du mariage et de l’arrivée des invités pour la mise en
œuvre de la fuite de la recourante est convaincant. En effet, la recourante,
qui bénéficiait d’une certaine liberté dans l’agencement de son temps et
dans ses déplacements, n’explique pas valablement pour quelles raisons
la mère de celle-ci aurait pris le risque d’accroitre le déshonneur familial et,
partant, les représailles à son encontre en agissant de la sorte. Dans son
recours, l’intéressée n’apporte aucun argument convaincant à cet égard.
Elle se borne à répéter qu’elle n’avait fui qu’à cette date parce que sa mère
n’avait pas terminé les démarches auparavant. Toutefois, on ne voit pas ce
qui l’aurait empêchée de quitter le domicile familial et de rejoindre Casa-
blanca dans le courant du mois de juillet 2017 déjà, alors même qu’elle
détenait un passeport et que sa mère aurait disposé d’argent puisqu’elle
lui aurait procuré trois billets d’avion, un passeport falsifié, et 80 euros.
En outre, ses déclarations sur ses activités professionnelles et ses revenus
depuis la fin de sa formation universitaire en 2011 sont évasives. En con-
séquence, elle ne parvient pas non plus à rendre crédible que, malgré son
âge adulte, elle aurait été contrainte les six dernières années de partager
une chambre avec l’une de ses belles-mères avec lesquelles elle aurait été
en conflit permanent.
Par ailleurs, il est douteux qu’elle ait eu des disputes journalières avec son
père suite à l’annonce du mariage arrangé sans que celui-ci ne la répri-
mande autrement que par une gifle le premier jour, alors même qu’il aurait
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jusqu’alors régulièrement fait usage de la chicotte pour des refus d’obéis-
sance portant sur des banalités de la vie quotidienne. En outre, sa descrip-
tion des paroles échangées avec son père lorsqu’il lui a annoncé son in-
tention de la marier est inconstante, puisqu’elle n’a mentionné la gifle qu’en
fin d’audition (cf. pv du 2.10.2017, rép. 102 à 104 et rép. 140). De même,
ce n’est qu’en fin d’audition qu’elle a été en mesure de rapporter les faits
tels qu’ils se seraient produits la dernière fois qu’elle aurait été battue par
son père (cf. pv du 2.10.2017 rép. 74 à 77 et rép. 140 à 145). Cela donne
l’impression que son récit a été construit pour les besoins de la cause.
En outre, il n’est guère crédible qu’elle ait été photographiée comme elle
l’a déclaré aux côtés de son futur époux avant que la cérémonie religieuse
n’ait eu lieu, alors qu’elle n’était que partiellement maquillée, et qu’elle
n’avait pas arrêté de pleurer depuis le matin. Pour le reste, les images pro-
duites ne sont pas de nature à prouver qu’elle a fui pour échapper à un
mariage forcé dans les circonstances décrites.
Enfin, le fait que son passeport lui a été délivré le (…) juin 2017 permet de
penser qu’elle envisageait déjà à cette date de voyager à l’étranger. A cet
égard, ses déclarations selon lesquelles elle s’était procurée ce document
pour l’utiliser comme un document d’identité alors qu’elle n’aurait pas en-
core envisagé de quitter son pays (cf. pv du 2.10.2017 rép. 173) emporte
d’autant moins la conviction que, selon ses déclarations, elle aurait égale-
ment disposé d’une carte d’identité (cf. pv du 25.9.2017 ch. 4.03 p. 6).
3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblables,
au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs allégués être à l’origine de son départ
de Guinée, le (...) 2017. A défaut de vraisemblance de ses motifs d’asile
allégués, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence d’une crainte objectivement
fondée au sens de l’art. 3 LAsi de sa part d’être exposée, en cas de retour
en Guinée, à des mesures de représailles de la part de son père. En con-
séquence, ni les conditions exigées pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié ni celles mises à l’octroi de l’asile (cf. art. 49 LAsi) ne sont rem-
plies.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
4.
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4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle géné-
rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse,
doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.
5.
Conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in
fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution
du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut
être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordon-
née lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
6.
6.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Guinée, elle serait expo-
sée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.3 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
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7.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante.
7.2 En effet, il est notoire que la Guinée ne connaît pas, sur l’ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi de la recourante impliquerait une mise en
danger concrète de celle-ci. En cela, il suffit de renvoyer à la motivation
convaincante de la décision attaquée quant aux atouts susceptibles de fa-
ciliter la réinstallation de celle-ci dans son pays d’origine qu’elle n’a quitté
que depuis le (...) 2017 (cf. Faits, let. D).
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ;
voir aussi ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou étant,
à tout le moins, tenue de collaborer à l’obtention éventuelle de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 3 LAsi).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme
aux dispositions légales. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la
décision sur ce point, doit être rejeté et celle-ci confirmée.
10.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif : page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM, et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :