B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5821/2011
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Markus König, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, , et ses enfants,
B._______,
C._______, ,
Erythrée,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile;
décision de l'ODM du 22 septembre 2011 / N (…)
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Faits :
A.
Le 26 octobre 2009, A._______, accompagnée de son fils, C._______, a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
Entendue sommairement le 3 novembre 2009 (ci après : audition CEP)
puis sur ses motifs d'asile le 11 février 2010 (ci-après : audition fédérale),
l'intéressée a déclaré être d'ethnie tigrinya et être née à D._______, avoir
vécu à E._______ jusqu'à l'indépendance de l'Erythrée et ensuite être
retournée à D._______. Elle et son mari auraient combattu durant la
guerre d'indépendance. En (…), suite à des blessures de guerre au
genou gauche et au dos, elle aurait été affectée au Ministère des
constructions où elle aurait travaillé jusqu'à son départ d'Erythrée. En
(…), son mari aurait été arrêté car accusé d'avoir incité des soldats
invalides à se révolter contre le régime, il aurait été relâché deux ans plus
tard. En avril (…), sachant qu'il était à nouveau recherché par la police, il
aurait fui au Soudan. Depuis lors, l'intéressée n'aurait plus eu de ses
nouvelles. Entretemps, les deux fils aînés de l'intéressée auraient déserté
l'armée et quitté l'Erythrée. Le (…), des policiers seraient venus interroger
l'intéressée sur la localisation de son mari et l'auraient menacée de
l'arrêter si elle ne collaborait pas.
Le (…), la requérante aurait quitté son pays en compagnie de son fils
cadet - atteint d'un strabisme et d'une hémiparésie droite sur probable
hydrocéphalie depuis sa naissance -, en raison de la situation générale
en Erythrée, de la disparition de son mari, de la désertion des ses fils
ainsi que des problèmes de santé dont elle-même et son fils cadet
souffrent. Ils se seraient envolés depuis l'aéroport international de
D._______ munie de son passeport et aurait atterri en Allemagne. Ils
auraient ensuite rejoint la Suisse le 26 octobre 2011.
Après le départ de l'intéressée, sa mère, qui logerait dans sa maison
depuis sa fuite, se serait vue réclamer par le gouvernement le paiement
d'arriérés de loyer, sous menace d'expulsion. Or l'intéressée affirme que
cette maison lui aurait préalablement été offerte par l'Etat, en raison de
son enrôlement dans l'armée.
Elle a produit une carte d'identité datant du 1er novembre 1993, une
copie d'un acte de naissance datant du 4 janvier 1997, deux cartes de
membre de l'"Eritrean People Liberation's Front" (EPLF), un document
attestant qu'elle est membre des "Erythrean National War-Disabled
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Veterans" datant du 5 juillet 1995, une carte professionnelle obtenue le
25 avril 2001 ainsi qu'une attestation de résidence du 7 juillet 2009. Elle a
également déposé au nom de son fils, l'acte de naissance de ce dernier
datant du 21 mars 1997 et sa carte d'étudiant échéant le 31 octobre
2009.
B.
Le 7 avril 2010, B._______, la fille de la requérante, a déposé une
demande d'asile en Suisse. Elle a fait valoir être venue en Suisse dans le
seul but de rejoindre sa mère.
Elle a produit une attestation de communion datant du 3 septembre 2006,
une copie de son livret scolaire de l'année 2008/2009 ainsi qu'une copie
de la carte d'identité de son père délivrée le 8 février 1993.
C.
Par décision du 5 juillet 2010, l'ODM, faisant application de l'art. 3 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a reconnu comme réfugié
et a accordé l'asile à son fils F._______ qui a déserté l'armée et s'est
enfui en Suisse durant l'année 2008.
D.
Par décision du 22 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande déposée
par les intéressés, dès lors que leur motifs, tardifs et insuffisamment
fondés, ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. Cet office
a enfin prononcé leur renvoi de Suisse. Toutefois, estimant que
l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il a mis
les requérants au bénéfice d'une admission provisoire.
E.
Par recours du 21 octobre 2011, l'intéressée a conclu à l'annulation de
cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de
l'asile. Elle a également demandé d'être dispensée du paiement des frais
de procédure, au vu de son indigence.
Elle a contesté l'argumentation développée par l'ODM, arguant que son
récit était vraisemblable. Elle a réitéré avoir quitté l'Erythrée de manière
illégale, ce qui l'exposerait à de sérieux préjudices en cas de retour,
surtout qu'elle l'aurait fait alors qu'elle travaillait encore pour l'armée, ce
qui risquait d'être perçu comme une désertion.
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A l'appui de ses dires, la recourante a produit des copies de rapports
médicaux concernant son fils, ainsi que deux rapports de l'Organisation
d'Aide suisse aux réfugiés [OSAR] et un rapport d'Amnesty international,
tous trois faisant état des persécutions encourus pour les Erythréens
ayant quitté illégalement leur pays ainsi que les conditions du service
militaire.
F.
Le 29 novembre 2011, l'intéressée a présenté des moyens de preuves
supplémentaires, à savoir des copies d'avis de paiement provenant du
Ministère des finances de l'Etat d'Erythrée concernant des loyers arriérés
pour sa maison.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2008/4 consid. 5.4, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p.
67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
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droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et
143ss).
3.
3.1. En l'espèce, A._______ a allégué avoir quitté l'Erythrée de manière
illégale parce qu'elle craignait, en raison de la disparition de son mari et la
désertion de ses fils aînés, d'avoir des problèmes avec les autorités. Elle
a exposé que des militaires l'auraient menacée de l'arrêter si elle ne leur
disait pas où se trouvait son mari. Elle a également déclaré qu'au vu de
son départ illégal du pays, alors qu'elle travaillait toujours pour l'armée,
elle risquerait d'être lourdement sanctionnée en cas de retour.
3.2. Tout d'abord, le Tribunal se rallie à l'ODM s'agissant de constater que
les propos de la recourante comportent trop de contradictions pour que
leur vraisemblance soit retenue. Ainsi, dans un premier temps,
l'intéressée n'a dit mot sur la visite de la police à son domicile en mai
2009, déclarant même, lors de l'audition sommaire, ne pas avoir eu de
difficultés particulières (cf. pv audition CEP p. 5) alors que lors de sa
seconde audition, elle a déclaré que des policiers seraient venus à son
domicile et l'auraient questionné sur son mari (cf. pv audition fédérale p. 5
réponse ad question 54). Ces derniers l'aurait menacée de la mettre en
prison si elle refusait de collaborer (cf. recours p. 2). Or, de jurisprudence
constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels
doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre
d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition
sommaire peut être retenue dans l'appréciation de la vraisemblance des
déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. E-
59/2010 du 26 février 2010; JICRA 1993 no 3). De plus, l'allégation que
ses deux enfants cadets étaient présents lors de cette visite (cf. pv
audition fédérale p. 5, réponse ad question 54) contredit les propos tenus
par sa fille. Cette dernière a en effet déclaré n'avoir jamais eu de contact
avec les autorités (cf. pv audition CEP p. 5), que la police n'était jamais
venue en sa présence à la maison et qu'elle se trouvait à l'école lorsque
la police était venu chercher son père (cf. pv audition fédérale p. 5,
réponse ad question 51 et 57).
Dès lors, au vu de ces contradictions, il convient d'admettre que ces
propos ont été avancés après que l'intéressée se soit rendu compte que
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ses déclarations précédentes n'étaient à l'évidence pas pertinentes en
matière d'asile.
3.3. En ce qui concerne les divers rapports versés en la cause, lesquels
relatent les risques encourus en cas de retour en Erythrée, ils sont de
nature générale et ne se réfèrent pas à la recourante en particulier. Ils ne
sauraient en conséquence démontrer à eux seuls la réalité des risques
rapportés par celle-ci. Quant aux copies des lettres du gouvernement
exigeant le paiement de loyers arriérés pour la maison de l'intéressée,
outre le fait qu'il s'agit de simples copies ils ne sont pas déterminants
puisqu'ils ne contiennent aucune information précise susceptible de
corroborer les allégations de l'intéressée. D'ailleurs, le terme "receipt"
figurant en titre sur tous les documents indique qu'il s'agirait plutôt de
récépissés et non d'avis de paiement.
3.4. Le Tribunal retient ensuite que les déclarations de l'intéressée ne
satisfont pas non plus aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, le cas échéant, l'octroi de
l'asile, en particulier celles relatives aux risques encourus d'être
lourdement sanctionnée, en cas de retour en Erythrée, pour désertion,
départ illégal, voire absence prolongée du pays.
3.5. Tout d'abord, le Tribunal relève que la demande d'asile de
l'intéressée a été déposée, le 26 octobre 2009, soit avant l'entrée en
vigueur des modifications urgentes du 28 septembre 2012 de la LAsi,
ajoutant un alinéa 3 à l'article 3 LAsi qui précise qu'une éventuelle
sanction pour insoumission ou désertion ne constitue pas une
persécution déterminante en matière d’asile pour un des motifs énoncés
à cet article. Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour
l'introduction du nouvel art. 3 LAsi. En l'espèce, au vu de l'issue de a
cause (cf. infra) la question de savoir si la nouvelle teneur de l'art. 3 LAsi
s'applique in casu peut être laissée ouverte.
3.5.1. Selon la jurisprudence en vigueur avant ces modifications
législatives urgentes, la peine sanctionnant le refus de servir ou la
désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ;
JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8. p. 36ss).
3.5.2. En l'occurrence, la recourante a allégué qu'elle craignait, en cas de
renvoi, d'être soumise à des persécutions pour avoir déserté. Il ressort
toutefois du dossier qu'elle aurait quitté l'Erythrée en 2009, alors qu'elle
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avait 47 ans et quatre enfants à charge, qu'elle avait servi de manière
active en tant que combattante entre (…) et (…) et qu'elle faisait partie de
l'association des vétérans de guerre invalides, en raison de ses blessures
de guerre. Ainsi, eu égard à son âge, à son état de santé et à sa
condition de mère de famille nombreuse, elle n'a donc pas à craindre de
problèmes particuliers liés à d'éventuelles obligations militaires en cas de
retour au pays.
3.5.3. De plus, la simple crainte d'être tenu à accomplir un service
militaire en cas de renvoi en Erythrée ne saurait être retenue. A cet égard,
il y a effectivement lieu de constater que sa fille va atteindre l'âge d'être
recrutée dans une année et son fils dans trois ans. Cependant, au sens
de la jurisprudence, le simple fait d'être en âge de servir ne saurait suffire
à faire valoir une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, puisqu'il ne saurait être présumé à
l'avance d'une éventuelle impossibilité, pour la future recrue, d'être
affectée à des tâches d'intérêt public moins astreignantes que le service
ordinaire ou d'une possibilité de se soustraire à ses obligations sans
encourir de préjudice (cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.3, 4.9 et 4.10).
3.5.4. De même, quant à la désertion de ses fils en (…), il est clair qu'il
existe un risque de représailles à l'égard de l'intéressée. Toutefois, plus
d'un an après que ses fils aient quitté l'armée, cette dernière n'avait
toujours pas été inquiétée par les autorités en raison de leur disparition
C'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que la recourante et ses
enfants ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi pour obtenir
l'asile et sa décision doit être confirmée sur ce point.
3.6.
3.6.1. La recourante invoque également le fait qu'ils risquent "une peine
excessive" en cas de retour en Erythrée pour avoir quitté leur pays et
déposé une demande d'asile en Suisse. Il font ainsi valoir des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite.
Pareil argument est à écarter. En effet, l'intéressée a quitté le pays par
l'aéroport international, avec son propre passeport contenant sa photo et
un visa pour l'Europe. Tel n'aurait pas été le cas si les forces de police
l'avaient recherchée. Les explications de la recourante ne peuvent
sérieusement expliquer la prise d'un tel risque. De plus, il est surprenant
que le passeur ait repris son passeport, alors qu'il ne s'agissait pas d'un
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passeport d'emprunt, mais bien du sien, obtenu légalement. Au
demeurant, si l'intéressée aurait quitté l'Erythrée de manière illégale, sa
fille qui a également voyagé depuis l'aéroport de D._______ avec un
passeport émis légalement et à son nom, n'aurait pas pu quitter l'Erythrée
aussi facilement. Ainsi, dans ces conditions, le départ de l'intéressée ne
saurait être assimilé à un départ illégal d'Erythrée.
3.7. Pour ce qui a trait aux problèmes de santé de l'intéressée et de son
fils, on rappellera que le fait de quitter son pays d'origine pour des motifs
liés à l'absence de traitement médical adéquat n'est pas pertinent en la
matière et ne peut donc aboutir à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile. Il en va de même en cas de départ pour des
raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute
perspective d'avenir. La définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3
al. 1 LAsi est en effet exhaustive : elle exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou
de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à
la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-3810/2008 consid. 5.3 du 2 mars 2011, D-8691/2010 du 17 janvier
2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre
2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 du 30 novembre 2010).
3.8. En définitive, la recourante et ses enfants n'ont ni prouvé ni rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'ils étaient des réfugiés, en
d'autres termes qu'ils étaient exposés à de sérieux préjudices ou qu'ils
pouvaient craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que
l'asile devait le cas échéant leur être accordé. En conséquence, leur
recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié
et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points
3.9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure. La décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi
confirmée.
5.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le
refoulement de l'intéressée et de ses enfants dans leur pays d'origine et a
prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être
tranchée.
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider