B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5823/2012
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Macédoine,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile, déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants, en date du 20 juin 2012,
les procès-verbaux d’auditions des 17 juillet et 10 octobre 2012,
la décision du 22 octobre 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la
Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
l’acte du 8 novembre 2012, par lequel les intéressés ont recouru contre
cette décision et ont conclu à son annulation,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance en date du 12 novembre
2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et
comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
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humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu'en l'espèce, les intéressés, d'ethnie rom, ont fait valoir qu'ils
rencontraient des difficultés en Macédoine, en raison de leur origine
ethnique et de leurs convictions politiques,
que A._______, membre de l'Union social-démocrate de Macédoine
(SDSM), a déclaré avoir été importuné, à plusieurs reprises, par des
personnes appartenant au parti VMRO (Organisation révolutionnaire
macédonienne intérieure) qui exigeait son adhésion,
qu'après avoir dénoncé ces comportements aux autorités compétentes, il
n'aurait pas reçu la protection espérée,
qu'au contraire, les autorités macédoniennes l'auraient privé de tous ses
droits,
qu'à l'appui, l'intéressé produit un document daté du 20 février 2012,
prétendument émis par le Tribunal de première instance, selon lequel il
est considéré "persona non grata" en Macédoine (sic),
que aux termes de ce même document, "tous les droits humains et
moraux sont retirés à A._______ eu égard à ses activités politiques au
sein du SDSM",
que l'acte en question soulève des doutes quant à son authenticité,
autant par sa forme que par son contenu,
que censé être authentifié par le sceau d'un notaire, la rubrique que ce
sceau réserve à la date est vide,
que la pièce présente par ailleurs des caractéristiques peu communes
pour un acte provenant d'un Tribunal,
qu'en effet, elle n'est pas rédigée sur un papier à entête, circonstance
habituelle pour ce type de documents,
que de plus, elle ne comporte aucun numéro d'affaire ni ne fait mention
d'aucune référence légale,
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qu'enfin, son contenu paraît peu vraisemblable de la part d'une autorité
judiciaire,
qu'en effet, la Constitution de la République de Macédoine garantit les
droits fondamentaux à tous les citoyens et soumet leur restriction à la
réalisation des conditions bien précises (cf. les articles 9 à 29 de la
Constitution de la République de Macédoine),
que par ailleurs, cet Etat est partie à la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
qu'abstraction faite de l'authenticité du document en question, il
appartenait à l'intéressé de faire valoir ses droits directement auprès des
instances macédoniennes judiciaires de recours,
qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'efficacité
et de la capacité d'action de ces instances,
que s'agissant de l'appartenance des intéressés à la communauté rom,
elle n'est pas de nature, à elle seule, à rendre vraisemblable l'existence
d'indices de persécution, au sens défini ci-dessus,
que ni le recourant ni son épouse n'ont fait état, lors de leurs auditions
respectives, de préjudices sérieux, motivés par leur appartenance
ethnique (cf. aussi l'analyse de situation en Macédoine dans JICRA 2005
n° 24 p. 214 ss ; cf. également Country Report on Human Rights
Practices for 2011, U.S. Department of State, May 2012),
qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant de toute évidence
pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1
LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les
intéressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
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ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des
indices de persécution (art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à
procéder à un examen matériel de la demande d'asile des intéressés,
que c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des intéressés, si bien que, sur ce point, leur recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure ou elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
intéressés,
qu'en effet la Macédoine, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'aucun motif personnel déterminant ne ressort du dossier qui
permettrait d'envisager que les intéressés seraient exposés à une mise
en danger concrète en cas de renvoi,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposant de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :