B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E-5823/2015
A r r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sierra Leone,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 19 septembre 2014 par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso (ci-après : CEP),
les procès-verbaux de ses auditions du 24 septembre 2014 et du
7 avril 2015,
la décision du 27 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 15 septembre 2015 (avec sceau postal du
18 septembre 2015) formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) contre la décision précitée, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al.3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était
né à B._______, qu'il était d’ethnie peul et que ses parents étaient décédés
durant la guerre, alors qu'il était encore un petit enfant,
qu'il aurait été adopté par un couple de personnes mariées, déjà parents
d'un fils biologique, dénommé C._______, de trois ans son cadet,
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qu'il aurait souffert de railleries de la part de voisins et de son frère, lesquels
l'auraient régulièrement traité de "bâtard",
qu'un jour, il aurait confronté sa mère aux moqueries dont il était l’objet et
aurait alors appris qu'il était un enfant adopté,
que, le 28 novembre 2012, il se serait disputé avec son frère dans la cuisine
du domicile familial et l'aurait violemment frappé à la tête avec une louche
ou une barre (selon les versions),
que celui-ci se serait effondré sur le sol,
que le recourant aurait pris la fuite et se serait rendu chez un ami,
que cet ami serait allé sur les lieux du drame et aurait constaté, d'une part,
que le frère en question était décédé et, d'autre part, que la police
recherchait le recourant, en tant que prévenu,
que, peu de temps après le retour de son ami, le recourant aurait quitté la
Sierra Leone pour la Guinée,
qu'une année et demi plus tard, il se serait rendu en Libye, via le Mali et le
Niger, puis en Italie, en traversant la mer,
que, dans ses auditions et son recours, l’intéressé a fait valoir qu'il avait
une crainte objectivement fondée d'être emprisonné en Sierra Leone,
compte tenu du fait qu'il avait commis un homicide,
qu'à supposer que les événements, tels que décrits par le recourant, aient
réellement eu lieu, ils ne constituent pas un motif d'asile pertinent au regard
de l'art. 3 LAsi,
qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit
commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques,
qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite
pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit
commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de
l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être
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aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et
les réf. cit.),
qu'en l'occurrence, d'éventuelles poursuites pénales, respectivement une
éventuelle condamnation à une peine privative de liberté à l'encontre du
recourant relèveraient à l'évidence d'une mesure légitime de la part des
autorités étatiques, comme l'a d'ailleurs à juste titre indiqué le SEM dans
sa décision du 27 août 2015, dénuée de motif politique au sens de
l'art. 3 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi,
que, certes, le recourant fait valoir qu’en cas de retour dans son pays, il
serait immédiatement emprisonné et que ses conditions de détention
seraient extrêmement difficiles, au point que son intégrité physique et
psychique serait mise en danger,
qu’il convient toutefois de constater qu'il n'a pas fourni d'éléments
susceptibles de démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour en Sierra
Leone, à un risque de traitements contraire à l'art. 3 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu’il n’a produit aucune pièce d’identité, ni aucun document judiciaire,
permettant de démontrer qu’une enquête de police serait en cours ou qu’un
jugement pénal aurait été rendu à son encontre,
que son récit est insuffisamment circonstancié et est dénué de détails
significatifs d'un vécu,
qu'en particulier, son discours est flou et laconique s'agissant de la violente
dispute qu'il aurait eue avec son frère, ainsi que des événements qui
auraient précédé son départ de la Sierra Léone,
qu’il contient par ailleurs de nombreuses incohérences, permettant de
sérieusement penser qu'il a été échafaudé sur la base d'un scénario
inventé de toutes pièces,
que, lors de son audition sommaire, le recourant a indiqué que son frère
l’avait giflé et lui avait planté un couteau dans l’épaule droite, au cours de
la dispute, qui avait coûté la vie de celui-ci,
que le recourant n’a plus fait allusion à l’attaque au couteau, au début de
son audition sur les motifs, insistant même sur le fait qu'il avait seulement
été giflé (cf. procès-verbal de l'audition du 7 avril 2015, Q 32),
qu'il a subitement modifié ses déclarations et confirmé l'usage d'une arme
blanche par son frère, ensuite d'une intervention du collaborateur du SEM,
responsable de son audition, sur cette divergence importante (cf. p.-v. de
l'audition du 7 avril 2015, Q 35),
qu'il s'est, par ailleurs, montré particulièrement incohérent, puisqu'il a
prétendu – au cours de son audition sommaire – avoir frappé son frère
avec un louche, avant de soutenir – lors de son audition sur les motifs –
qu'il s'agissait d'une barre,
que ses déclarations, selon lesquelles il aurait tenté de "réveiller" son frère
et aurait réalisé qu'il était décédé, ne sont pas cohérentes avec sa première
version, selon laquelle il aurait immédiatement quitté le domicile familial
après avoir frappé son frère à la tête et aurait appris, par l'intermédiaire de
son ami, que celui-ci avait succombé à ses blessures,
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qu'il s'est également contredit en soutenant – lors de son audition
sommaire – ne pas savoir s'il avait été dénoncé à la police, avant d'avancer
– lors de son audition sur les motifs – que son ami lui avait confirmé qu'il
était recherché en tant que prévenu,
qu'il n'a pas été en mesure de situer dans le temps le moment durant lequel
il aurait appris de sa mère adoptive sa véritable origine, se contentant
d'indiquer, de manière contradictoire, qu'il avait 20, 21 ou 22 ans (soit
postérieurement à son départ allégué du pays), ou encore que cette
discussion avait eu lieu le 26 novembre 2011,
qu'il en va de même de la période durant lequel son frère aurait commencé
à l'insulter ("les deux dernières années", "peu de temps avant le drame" ou
encore "au début du mois de novembre 2011"),
que les éléments d'invraisemblance qui précèdent permettent de
sérieusement douter du récit du recourant quant aux motifs de son départ
de la Sierra Leone,
que, par conséquent, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime
de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf.
également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) du recourant,
qu'en effet, la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle
de (...) et de (...),
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qu'en outre, le recourant n'a pas invoqué de problèmes particuliers de
santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :