B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5826/2013
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 juin
2012,
les procès-verbaux des auditions du 28 juin 2012 et du 8 janvier 2013,
la décision du 7 octobre 2013, notifiée le 9 octobre suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, posté le 15 octobre 2013, par
lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes de dispense d'avance de frais de procédure et
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) en date du 16 octobre 2013,
le rapport médical établi le (…) par les B._______, ainsi que les autres
pièces versées au dossier,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le présent arrêt est rendu en français, langue dans laquelle
l'intéressé a rédigé son recours (cf. art. 33a al. 2 in fine PA),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.1.3, ATAF
2007/8 consid. 2.1),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 1 LAsi, disposition selon laquelle il n’est
pas entré en matière sur une demande d’asile qui ne satisfait pas aux
conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large,
inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, à savoir les
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de
violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 p.
108 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré en substance
être venu en Suisse parce qu'il souhaitait y suivre une formation, qu'il ne
bénéficiait d'aucun réseau social au Maroc et que son protecteur (…)
n'avait pas pu l'emmener avec lui au C._______, le recourant n'ayant pas
réussi à obtenir de passeport,
qu'il ressort du dossier que le recourant n'aurait jamais eu le moindre
problème avec les autorités de son pays,
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que dans son recours, l'intéressé allègue pour la première fois, de
manière confuse et inconsistante, qu'il aurait été maltraité physiquement
et psychiquement au Maroc, alors qu'il effectuait des travaux pour des
familles privées,
que ces affirmations ne sont en rien étayées,
que dans ces conditions, la crédibilité d'allégués présentés aussi
tardivement ne saurait être admise, d'autant moins que l'intéressé a
disposé de nombreux mois depuis le dépôt de sa demande d'asile pour
étayer sa cause,
que par ailleurs, l'intéressé devait faire valoir ces faits à tout le moins lors
de la seconde audition sur les motifs d'asile, qui a eu lieu sept mois après
son arrivée en Suisse, et au cours de laquelle il a, une fois encore, été
rendu attentif à son obligation de collaborer,
que l'argument fourni au stade du recours, selon lequel il n'aurait pu
s'exprimer de manière ouverte et verbaliser certains "détails" que devant
son psychiatre, ne saurait de toute façon convaincre, étant rappelé que
chaque requérant d'asile est informé du devoir de confidentialité liant les
collaborateurs de l'ODM, y compris les traducteurs,
que l'intéressé aurait pu, au moins dans les grandes lignes, évoquer ses
problèmes, ce qu'il n'a pas fait,
que sur ce point, le Tribunal relève que l'auteur du rapport médical établi
le (…) n'avait certes pas de raisons objectives de douter des explications
fournies par l'intéressé,
qu'il est toutefois rappelé que le Tribunal n'est pas lié par l'avis des
thérapeutes lorsque les questions à trancher, comme la vraisemblance
des persécutions alléguées ou l'évaluation de la situation sanitaire dans
le pays de renvoi, sont juridiques établissant l'état de fait pertinent et non
médicales,
qu'en outre, le rapport médical du (…) ne contient pas, en dehors de
l'anamnèse établie sur la base des déclarations du recourant,
d'observation objective de nature à apporter un éclairage nouveau sur les
déclarations de l'intéressé en tant qu'elles portent sur les motifs d'asile,
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que, quoi qu'il en soit, tant les événements présentés dans l'anamnèse
du rapport médical précité que les allégations du recourant relatives aux
mauvais traitements subis au Maroc se rapportent à des faits qui se
seraient déroulés durant l'enfance du recourant, avant que celui-ci ne soit
pris en charge par son protecteur (…),
qu'ils ne font en conséquence ressortir aucune menace actuelle et
concrète dirigée contre le recourant personnellement, au sens où l'entend
la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2, ainsi que la
jurisprudence citée), en cas de retour au Maroc,
que, s'agissant des motifs invoqués en lien avec (…), présentés eux
aussi seulement au stade du recours, force est de constater qu'ils ne sont
pas pertinents non plus, dès lors qu'ils ne se rapportent pas au pays
d'origine de l'intéressé,
que, pour le reste, le recourant s'est limité à affirmer qu'il n'avait aucune
possibilité de formation dans son pays d'origine, qu'il avait été élevé sans
stimulation aucune et uniquement dans "l'objectif de travailler dans des
familles privées" et qu'il ne disposait plus d'aucun réseau social au
Maroc,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant a
déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre
des persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, des raisons d'ordre économique ou relatives à l'absence de
possibilités de formation dans le pays d'origine sont étrangères à la
définition de la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30),
qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le
recourant d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
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RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt
F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi
c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008),
que, par ailleurs, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en
danger concrète, au sens d’un préjudice subi ou craint émanant de l’être
humain,
que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,
que c’est dès lors à juste titre que l’ODM y a répondu par une décision de
non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions des l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]),
que reste à déterminer si l'exécution du renvoi de l'intéressé est
raisonnablement exigible, compte tenu en particulier des problèmes de
santé invoqués dans le rapport médical du (…) versé au dossier,
que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
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de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81
s. et 87),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera pas raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies par le
recourant,
qu'en effet, il ne ressort pas du rapport médical versé au dossier que
l'intéressé souffre d'une affection d'une gravité telle que son retour au
Maroc provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et
sérieuse de sa vie ou de sa santé,
que par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que son état
nécessite impérativement des traitements ne pouvant être poursuivis
qu'en Suisse,
que plus précisément, ledit rapport mentionne que le recourant est venu
consulter les B._______, en (…), en raison d'un état d'effondrement,
que les troubles dont souffre l'intéressé ne sont pas des affections
psychiques graves, aucun diagnostic d'atteinte sérieuse et actuelle
n'ayant été posé,
que le rapport médical du (…) ne mentionne en outre pas la nécessité
d'un suivi psychiatrique ou médicamenteux,
qu'il précise toutefois que l'état de santé du recourant risque de se
détériorer en cas de renvoi dans on pays d'origine,
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qu'il convient de rappeler à ce sujet que les troubles psychiques sérieux
avec risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi,
que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en
l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité
d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de
cette mesure,
que des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à
l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise
en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012, consid.
6.2, et jurisp. cit., et consid. 6.3.2),
que les appréhensions que le recourant peut nourrir à l'idée de devoir
regagner son pays ne sont certes pas à sous-estimer,
qu'il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait, de manière générale,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif
que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé,
qu'il appartient ainsi aux thérapeutes de l'intéressé de l'aider à surmonter
ses craintes et de le préparer au départ,
qu'au demeurant, dans un arrêt récent, le Tribunal a constaté que le
système de santé au Maroc s'avère aujourd'hui globalement satisfaisant
en termes de structures existantes et de réseaux de soins, en particulier
dans les grandes villes, et ce en dépit de l'insuffisance du budget alloué
par l'Etat à ce domaine et de la faible couverture de la population rurale
(cf. arrêt du Tribunal D-4329/2012 du 25 septembre 2013 consid. 6.3.2 ;
cf. également Institut de prospective économique du monde
méditerranéen, Les systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie, Défis
nationaux et enjeux partagés, Avril 2012; Alliance mondiale pour les
personnels de santé, Etude de cas du Maroc: Environnements favorables
à la pratique, 2010; April International, L'organisation du système de
santé au Maroc, 3 mai 2012),
que, dans la mesure où le recourant allègue ne pas disposer de moyens
financiers suffisants, il pourra en outre bénéficier au Maroc d'un régime
spécialement conçu pour des malades démunis ne disposant pas d'une
couverture médicale de base (AMO), à savoir du Régime d’Assistance
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Médicale "RAMED", opérationnel à partir de janvier 2013 (arrêts du
Tribunal D-4329/2012 précité consid. 6.3.2 et E-4225/2013 du 30 juillet
2013 ; voir aussi LA VIEéco, El Hossein El Ouardi : "Le Ramed sera
opérationnel à partir de janvier 2013", LA VIEéco, Aziza Belouas : "Le
Ramed au quotidien : même avec un récépissé on accède aux soins
complets", Le Journal de Tanger, "Réforme de la Santé au Maroc : Le
Ramed dans tous ses détails" ; cf. également
D>),
qu'en outre, il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si
nécessaire, une aide individuelle au retour (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'ainsi, l'exécution du renvoi de l'intéressé est également
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid.
8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dès lors qu’il ne ressort pas du
dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait
être mis concrètement en danger,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du
renvoi, doit également être rejeté,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que la demande de dispense d'avance de frais est elle sans objet dans la
mesure où il est immédiatement statué sur le fond,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig