B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5828/2018
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et son enfant,
B._______, née le (…),
Somalie,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 7 septembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 avril 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Lors de l’audition sur ses données personnelles du 19 avril 2016, la
recourante a déclaré être ressortissante somalienne, originaire de la ville
de C._______, dans la région de D._______. Appartenant au clan
E._______ et au sous-clan F._______, elle aurait été élevée par la seconde
épouse de son père suite au décès de ce dernier. Elle n’aurait jamais
fréquenté l’école ni travaillé.
Soumise à un mariage arrangé à l’âge de 1(…) ans, dont serait issu un fils,
l’intéressée ne se serait pas entendue avec son mari. Elle aurait divorcé
de son époux en 20(…) et aurait emménagé avec son enfant chez sa mère.
N’ayant ni père ni mari pour la soutenir, elle aurait décidé de fuir son pays
en quête d’un meilleur avenir. Après avoir confié son enfant à sa mère, elle
aurait quitté la Somalie, le (…) novembre 2015. En passant par l’Ethiopie,
le Soudan, la Libye et l’Italie, elle aurait rejoint la Suisse, le 7 avril 2016.
C.
Le (…) est née l’enfant B._______.
D.
Le 14 juin 2018, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, la recourante a
déclaré qu’elle s’était remariée trois mois après avoir divorcé de son
premier mari et qu’un deuxième enfant était né de ce mariage. Son second
mari aurait été recherché par le groupe Al Shabab et aurait vécu caché à
G._______. Afin de protéger l’intéressée, il lui aurait accordé le divorce.
Les membres du groupe Al Shabab seraient venus plusieurs fois à son
domicile afin d’obtenir le numéro de téléphone de son mari. Apprenant
qu’elle était désormais divorcée, ils auraient menacé de la tuer si elle
n’acceptait pas d’épouser l’un de leurs membres, et lui auraient accordé
un délai de réflexion de deux semaines. Ne voulant pas épouser cet
homme, elle aurait quitté la Somalie par crainte pour sa vie.
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E.
Par décision du 7 septembre 2018, notifiée le 11 septembre 2018, le SEM
a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de
l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission
provisoire.
En substance, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante
n’étaient pas vraisemblables, car contradictoires d’une audition à l’autre,
de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence.
F.
Le 11 octobre 2018, la recourante a formé recours devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu à l’annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile. Sur le plan procédural, elle a sollicité l’octroi de l'assistance
judiciaire totale.
L’intéressée a contesté l’analyse du SEM concernant la vraisemblance de
son récit et a mis en avant le caractère clair, précis et cohérent de ses
déclarations. Concernant les contradictions relevées par le SEM, elle a
argué qu’elle n’avait pas pu s’exprimer de manière détaillée lors de son
audition sur les données personnelles en raison des évènements
traumatisants qu’elle avait vécus dans son pays et lors de son trajet pour
l’Europe, ainsi que du manque de confiance envers l’interprète.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
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le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 La recourante a la qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie.
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2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.3 Comme l'a relevé le SEM, le récit de la recourante n'est pas
vraisemblable, dans la mesure où ses déclarations divergent de manière
substantielle entre ses deux auditions.
2.3.1 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus
pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les
grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7
consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558
ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toutes la
faculté de s'exprimer sur les événements vécus.
2.3.2 Au cours de son audition sur les données personnelles, la recourante
a déclaré, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, qu’elle avait été mariée
une fois et qu’elle avait un seul enfant, issu de ce mariage. Ayant divorcé
en 20(…) et n’ayant personne pour la soutenir, elle aurait quitté son pays
afin de s’assurer un meilleur avenir (PV de l'audition de A._______ du
19 avril 2016 [A7/11, p. 3, 10.14 ; p. 5, 3.04 et p. 6, 5.01]). Elle n’aurait
jamais rencontré de problèmes ni avec les autorités de son pays ni avec
des tiers (PV de l'audition de A._______ du 19 avril 2016 [A7/11, p. 7, 3.04
et p. 6, 5.01]). De plus, elle a répondu par la négative à la question de
savoir s'il existait d'autres raisons que celles évoquées au cours de
l'entretien qui pourraient s'opposer à un éventuel renvoi dans son pays (PV
de l'audition de A._______ du 19 avril 2016 [A7/11, p. 5, 3.04 et p. 6, 7.03]).
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Deux ans plus tard, lors de l’audition sur ses motifs, la recourante a fait un
tout autre récit, faisant ainsi valoir, pour la première fois, qu’elle avait
divorcé de son premier mari après 3 ans de mariage, à savoir en 20(…),
s’était remariée et qu’elle avait aussi eu un enfant avec son second mari
(PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.3, R 16). Ce
dernier aurait été recherché par le groupe Al Shabab. Afin de protéger la
recourante, il lui aurait accordé le divorce. Elle aurait ensuite quitté la
Somalie par crainte des représailles des membres dudit groupe qui
auraient menacé de la tuer si elle n’acceptait pas leur proposition de
mariage (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.7,
R 61). Pendant son passage en Libye, elle aurait en outre été maltraitée,
battue et violée (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16,
p.13, R130).
2.3.3 Interrogée au sujet des contradictions relevées entre ses auditions,
la recourante a invoqué la peur des hommes et des autorités suite aux
mauvais traitements qu’elle aurait subis en Libye (PV de l'audition de
A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.13, R130]). En outre, lors de
l’audition sur les données personnelles, l’intéressée n’aurait pas eu
confiance en la personne de l’interprète, dès lors que celle-ci l’aurait
sommée de se taire au moment où elle aurait mentionné son deuxième
enfant (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p. 4, R 23]).
Les explications relatives au manque de confiance envers l’interprète, dont
la recourante a fait état seulement au moment où elle a été confrontée à
ses contradictions et non directement suite à l’audition ou au début de
l’audition sur ses motifs, ne sauraient convaincre. En effet, le procès-verbal
lui a été relu et traduit à l'issue de l’audition et elle a confirmé que celui-ci
correspondait à ses déclarations et à la vérité. Elle a apposé son empreinte
digitale sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la
moindre remarque ou plainte quant à l’interprète. Il ne ressort d’ailleurs
nullement du dossier que la traduction aurait posé un problème et qu’elle
n’aurait pas pu s’exprimer librement.
Quant aux évènements qu’elle aurait vécus en Libye et sa méfiance envers
les hommes qui en découlerait, la recourante n’explique pas pourquoi ce
traumatisme l’aurait empêchée de mentionner son second mariage, son
deuxième fils, ainsi que les menaces proférées par les membres du groupe
Al Shabab. Du reste, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que la
recourante a bénéficié d’une équipe composée exclusivement de femmes
lors de son audition sur les données personnelles.
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Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motifs pouvant expliquer la
tardiveté de ses allégations, de sorte que le récit de la recourante n’est
d’emblée pas crédible.
2.4 A cela s’ajoute que ses déclarations, telles qu’elles ressortent de son
audition sur ses motifs d'asile, sont émaillées d'autres incohérences sur
des éléments importants. Alors que l’intéressée avait d'abord expliqué
qu'un seul homme s’était rendu à son domicile (PV de l'audition de
A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.7, R 61]), elle a ensuite affirmé
qu’entre un à trois hommes venaient chez elle lors de chaque visite (PV de
l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p.8, R 70]).
Ultérieurement, elle a encore déclaré qu’ils étaient « plusieurs à chaque
fois » (PV de l'audition de A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p. 9, R 82]).
2.5 De plus, le récit de la recourante frappe par l'indication d'informations
générales qui manquent d’éléments factuels et concrets se rapportant à
une expérience personnelle réellement vécue. A titre illustratif, les
réponses aux questions ciblées de la personne chargée de l'audition,
s'agissant des prétendues visites domiciliaires des membres du groupe
Al Shabab, sont évasives. L’intéressée s’est ainsi contentée de répéter à
plusieurs reprises qu’il s’agissait « d’hommes différents » qui « étaient
armés » sans jamais fournir une description détaillée (PV de l'audition de
A._______ du 14 juin 2018 [A20/16, p. 8, R 69, 71, 88]). Lorsqu’elle a été
interrogée sur le déroulement précis de ces visites domiciliaires, elle s’est
limitée à déclarer « j’avais peur à chaque fois que ces gens venaient car
ces hommes étaient armés » (PV de l'audition de A._______ du 14 juin
2018 [A20/16, p. 8, R 71]).
2.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable,
conformément à l'art. 7 LAsi, avoir été exposée ou être exposée à des
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté sous
l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de
l'asile.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
Finalement, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé
l'admission provisoire de la recourante pour inexigibilité de l'exécution de
son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 7 septembre
2018). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité,
inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (ATAF 2011/24
consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4).
5.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Compte tenu des circonstances du cas concret, il est toutefois renoncé à
percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :