B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5828/2019
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de David Wenger, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Albanie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 2 octobre 2019, en Suisse par le recourant,
qui a produit son passeport et sa carte d’identité,
la demande d’asile déposée le même jour par sa mère, B._______,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 9 oc-
tobre 2019, au terme duquel le recourant a déclaré qu’il provenait de
C._______, au nord-ouest de l’Albanie, pays qu’il avait quitté en juillet
2019, que son père était décédé, que son frère cadet, D._______, avait
disparu quatre ans auparavant et que son frère aîné, E._______, séjournait
dans un pays tiers,
le mandat de représentation du 10 octobre 2019 en faveur de la protection
juridique assumée par F._______,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 21 octobre 2019, aux
termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu’il était (…) de for-
mation, que, le (…) 2005, son père avait été tué par le dénommé
G._______, que celui-ci avait été condamné (…) ans plus tard pour ce
meurtre à une peine privative de liberté de (…) ans, que, depuis 2011, son
frère aîné était en fuite et séjournait à l’étranger, que, le (…) 2015, son frère
cadet, D._______, avait disparu, qu’il soupçonnait la dernière personne
vue en présence de son frère cadet, à savoir un certain H._______, d’avoir
tué celui-ci à l’instigation de G._______ et d’avoir versé des pots-de-vin à
un procureur afin que l’affaire soit classée, que G._______ séjournait dé-
sormais à I._______, qu’en raison de la découverte récente de deux
pierres qui auraient pu être posées par celui-ci sur la tombe de son père et
des avertissements de ses amis quant à la dangerosité de cet individu, il
avait peur d’être sa prochaine victime et qu’à son avis, le meurtrier de son
père cherchait à se prémunir d’une vengeance par le sang en tuant par
avance les fils de sa victime,
les moyens produits en copie par le recourant, à savoir un livret de famille,
un acte de mariage de ses parents, un acte de décès de son père, un ju-
gement du (…) 2005 condamnant à (…) ans d’emprisonnement le meur-
trier de son père, G._______, et un avis de disparition, le (…) 2015, de son
frère, D._______,
les moyens produits par la mère du recourant, à savoir une décision du
ministère public du district de J._______ du (…) 2015 transférant l’affaire
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de la disparition de D._______ au ministère public du district de I._______,
compétent pour en connaître, et deux ordonnances de cette dernière auto-
rité, datées des 26 janvier et 31 mai 2017,
le projet de décision, du 28 octobre 2019,
la prise de position du 29 octobre 2019 de la représentante juridique, fai-
sant valoir que le SEM ne pouvait pas valablement reprocher au recourant
de n’avoir pas requis la protection des autorités albanaises, dès lors que
celles-ci n’auraient pris aucune mesure pour le protéger, même s’il avait
porté plainte à raison de la menace de mort,
la décision du 30 octobre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa de-
mande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
l’acte du 1er novembre 2019 de résiliation par F._______ du mandat de
représentation juridique,
le recours interjeté, le 5 novembre 2019, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire
et, plus subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle déci-
sion, et a requis l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur
la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a estimé, en substance, que les déclarations du
recourant sur les sérieux préjudices craints en cas de retour au pays
n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, compte tenu d’une pos-
sibilité de protection interne,
que le recourant a contesté cette appréciation du SEM, arguant qu’il ne
pouvait pas se fier aux autorités albanaises pour lui offrir une protection
adéquate, vu la peine excessivement clémente à l’encontre du meurtrier
de son père et leur inaction ensuite de l’enlèvement de son frère,
que point n’est besoin d’examiner cet argument du recourant,
qu’en effet, le mobile du persécuteur allégué est d’ordre crapuleux,
qu’il ne relève d’aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
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qu’en conséquence, la crainte du recourant n’est pas décisive sous l’angle
de cette disposition,
que, pour le reste, le recourant n’est pas fondé à reprocher au SEM de
n’avoir pas rendu une décision d’asile unique pour lui et sa mère,
qu’en effet, après une instruction en parallèle des causes, le SEM était
fondé à rendre des décisions d’asile séparées, le recourant et sa mère
étant des adultes et le recourant ne prétendant pas que sa mère était, elle
aussi, visée par un risque de meurtre,
qu’enfin, en vue de prouver ses allégués sur la disparition de son frère
cadet, le recourant a nouvellement offert de produire une vidéo portant avis
de disparition de celui-ci et diffusée sur les chaînes télévisées albanaises,
qu’il convient de rejeter cette offre de preuve sur la base d’une appréciation
anticipée de celle-ci,
qu’en effet, la vidéo en question, en tant qu’elle est censée établir la dispa-
rition alléguée, n’est à l’évidence pas de nature à modifier l’opinion de
l’autorité sur le défaut de pertinence des motifs de fuite allégués,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que les
motifs de fuite allégués par le recourant n’étaient pas pertinents au sens
de l’art. 3 LAsi,
que, partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et
la décision attaquée être confirmée sur ces points,
que le recourant s’est plaint de ce que son renvoi avait été ordonné sépa-
rément de celui de sa mère, invoquant un lien de dépendance en raison du
soutien moral quotidien nécessité par sa mère, fragile psychologiquement,
que, toutefois, sa mère n’est pas atteinte d’une maladie psychique grave
et le recourant n’a pas démontré l'existence d'éléments supplémentaires
de dépendance, autres que les liens affectifs normaux avec celle-ci,
qu’en particulier, il n’a ni allégué ni établi que sa mère nécessitait une as-
sistance concrète au quotidien ni qu’il lui offrait cette assistance, étant re-
marqué qu’alléguer un besoin de sa mère d’un soutien moral de sa part est
insuffisant pour admettre une dépendance de celle-ci envers lui,
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qu’il ne saurait donc valablement se prévaloir d’un lien de dépendance, qui
aurait légitimé le prononcé d’une seule et même décision de renvoi pour
les deux, en application du principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44
LAsi, à supposer qu’il puisse en tirer un argument justifiant une cassation
de la décision entreprise ou une jonction de causes en procédure de re-
cours entraînant une réduction des frais de procédure,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au
sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
qu’il n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution
du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu’en effet, c’est à bon droit que le SEM a considéré qu’aucun élément
suffisamment sérieux et concret ne venait confirmer la crainte du recourant
d’être tué par le meurtrier de son père,
qu’en effet, le recourant a fait remonter la fuite de son frère aîné à l’étranger
à l’année 2011, soit à une époque où, d’après ses déclarations et le juge-
ment du (…) 2005, le meurtrier de son père devait être encore en prison et
où son frère aîné n’avait en conséquence pas de raison de craindre celui-
ci,
qu’il n’y a donc pas d’indice concret et sérieux que son frère aîné a quitté
l’Albanie pour se mettre à l’abri du meurtrier de leur père,
que le recourant n’est pas non plus parvenu à expliquer valablement pour
quelles raisons la disparition de son frère cadet le (…) 2015, serait néces-
sairement liée au meurtre de son père, commis plus de dix ans auparavant,
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que, d’ailleurs, tant lui-même que sa mère ont décrit son frère cadet, alors
que celui-ci n’était à l’époque de sa disparition qu’adolescent, comme
quelqu’un de candide, de très influençable, de conflictuel, ayant été sus-
pendu par la direction de son école et eu besoin de suivre des cours de
boxe,
que, compte tenu des circonstances de sa disparition, d’autres causes ne
sauraient être exclues, par exemple un règlement de comptes pour des
motifs sans lien avec le meurtre de son père ou le vol des bijoux de grand
luxe qu’il portait,
qu’en l’absence d’un faisceau d’indices concrets et sérieux, l’absence de
résultat des enquêtes de police quant à la disparition du frère cadet ne peut
pas être attribuée à la famille rivale,
que, d’ailleurs, les allégués du recourant quant au meurtre de son frère
cadet à l’instigation du meurtrier de son père relèvent de la pure hypothèse,
en l’absence d’un faisceau d’indices concrets et sérieux confirmant le dé-
cès de son frère, la cause alléguée de ce décès et la responsabilité de la
famille rivale dans ce décès,
que, d’ailleurs, ni le recourant ni sa mère n’ont prétendu que l’enquête me-
née au pays avait permis de confirmer leur thèse quant au meurtre de leur
frère et fils cadet,
que, d’ailleurs, comme le recourant l’a admis, selon la loi du Kanun, ce
serait aux hommes de la famille du meurtrier de craindre une vengeance
par le sang en l’absence d’une réconciliation, mais non aux hommes de la
famille de la victime,
que, de surcroît, en pure théorie, pour se prémunir efficacement d’une ven-
geance par le sang, les hommes de la famille du meurtrier auraient dû tuer
dans un bref laps de temps après le meurtre du père de famille non seule-
ment les trois fils du défunt, mais encore les trois frères de celui-ci refusant
une réconciliation, voire leurs descendants mâles, ce qui ne correspond
pas aux allégués de fait, qui ne répondent donc à aucune logique,
que la crainte du recourant d’être tué par le meurtrier de son père repose
au final essentiellement sinon uniquement sur la disparition de son frère
cadet, sur la découverte alléguée de deux pierres sur la tombe de son père
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et sur les avertissements allégués d’amis quant à la dangerosité du meur-
trier de son père, soit des éléments insuffisants pour admettre un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
que, sous l’angle de la licéité, il est également justifié de rejeter l’offre de
preuve du recourant,
qu’en effet, une vidéo censée établir la disparition alléguée n’est à l’évi-
dence pas de nature à modifier l’opinion exposée ci-avant de l’autorité
quant à l’absence de preuve d’un risque réel de mauvais traitement,
puisque cette opinion ne se fonde pas sur un défaut de preuve de la dis-
parition alléguée, mais sur un défaut de preuve, par un faisceau d’indices
concrets et sérieux, du lien allégué de causalité entre cette disparition et le
meurtre du père du disparu commis plus de dix auparavant, lien censé
étayer l’existence d’une volonté de « vengeance » de la famille rivale,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]
a contrario),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a con-
trario, art. 83 al. 5 LEI, art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et
de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281] et son annexe 2 ; voir en-
core ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10) et, enfin, possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), ce qui est à juste titre incontesté par le recourant,
étant précisé que le risque allégué d’être exposé à un mauvais traitement
par la famille rivale relève de la question de la licéité examinée ci-avant, à
l’exclusion de celle de l’exigibilité,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de
renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision atta-
quée être confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est tranché selon une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :