Cour V
E-5829/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Iran,
alias Y._______, né en 1980, Irak,
alias Z._______, né le (...), Irak,
représenté par le SAJE,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d’asile (CRA) du 13 mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5829/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse sous le nom de
X._______, le 8 février 2006 ; il a alors affirmé être de nationalité
iranienne, mais avoir vécu plusieurs années en Irak. Par décision du
28 février 2006, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande,
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
Au stade du recours, le demandeur a dit se nommer en réalité
Y._______, de nationalité irakienne. Le recours interjeté a été rejeté
par la CRA en date du 13 mars 2006.
B.
Par acte du 22 août 2006 adressé à l'ODM, l'intéressé a demandé le
réexamen de la décision prise par cette autorité, concluant à l'octroi de
l'admission provisoire et requérant l'assistance judiciaire partielle. Il a
allégué posséder la nationalité irakienne et ne pouvoir retourner dans
son pays d'origine, au vu de l'instabilité qui y régnait. Il a produit une
carte d'identité et un certificat de nationalité irakiens. Ultérieurement, il
a déposé deux mandats d'arrêt à son nom, émis le 16 décembre 2004
par la police de Bagdad.
Considérant qu'il s'agissait en fait d'une demande de révision, l'ODM a
transmis au Tribunal le mémoire du demandeur, le 25 août 2006. Le
28 août suivant, l'intéressé a maintenu qu'il s'agissait en réalité d'une
demande de réexamen.
C.
Par ordonnance du 30 août 2006, la CRA a suspendu l'exécution du
renvoi par la voie des mesures provisionnelles. Le 5 septembre
suivant, elle a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de
frais.
D.
Le 27 novembre 2008, le corps des gardes-frontière a adressé à
l'ODM (qui l'a fait suivre au Tribunal) un rapport selon lequel le
demandeur avait été contrôlé, le 12 novembre précédent, au poste de
douane de A._______. Il s'était alors légitimé au moyen d'une
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autorisation de séjour italienne délivrée le 24 juillet 2008, valable
jusqu'au 27 mai 2011, et d'un titre de voyage daté du 20 septembre
2008, valable cinq ans. Emis par la questure de B._______, ces deux
documents étaient établis au nom de Z._______, ressortissant
irakien ; l'examen dactyloscopique a montré qu'il s'agissait bien du
demandeur.
Invité à s'exprimer, le 4 décembre 2008, l'intéressé n'a pas répondu.
Droit :
1.
Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, il a bien déposé une
demande de révision.
En effet, se basant sur de nouveaux éléments de preuve, cette
demande remet en question sa nationalité iranienne, telle que retenue
par l'ODM et par la CRA ; dans la mesure où elle serait admise, la
demande est donc de nature à modifier l'appréciation déjà opérée, sur
cette base, par l'autorité d'asile sur le caractère exécutable du renvoi.
La nationalité du demandeur constituant donc un fait constaté
antérieurement à la décision de l'autorité de recours, et connu de
celle-ci, le Tribunal ne peut se trouver en l'occurrence en présence
d'une requête visant au réexamen de la décision de l'ODM ; en effet,
une telle hypothèse supposerait la survenance d'un fait postérieur à
dite décision, et qui justifierait après coup de la modifier (cf. PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 341-343).
2.
2.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision dirigées contre les décisions prises par les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage avant le 1er janvier 2007 (cf.
art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.2 La demande étant dirigée contre une décision de la CRA, la
procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ATAF 2007/11 cons. 4
p. 119ss).
2.3 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire (art. 66 PA), la demande est
recevable.
3.
3.1 En l'espèce, le requérant invoque le motif de révision prévu à l'art.
66 al. 2 let. a PA, selon lequel l'autorité de recours procède à la
révision si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit
de nouveaux moyens de preuve.
3.2 Invoquant cette disposition, le demandeur ne peut valablement
faire valoir que des faits ou moyens de preuve qu'il ne connaissait pas
à l'époque de la première décision, ou dont il ne pouvait ou n'avait
alors pas de raison de se prévaloir (cf. art. 66 al. 3 PA). Il faut encore
que ces faits ou moyens de preuve soient déterminants, à savoir
susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité de recours
dans sa décision finale dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision
différente (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 p. 199ss et no 14
cons. 5a p. 129s. ; JICRA 1993 no 25 cons. 3 p. 178ss).
4.
En l'occurrence, l'instruction a révélé que le demandeur disposait en
Italie d'un droit de séjour durable, et pouvait y retourner en tout temps.
En conséquence, c'est vers l'Italie que son renvoi sera exécuté :
l'intéressé pouvant résider cet Etat, une mesure de protection décidée
par la Suisse n'entre dès lors plus en considération. Dès lors, la
question du caractère exécutable de son renvoi vers son Etat d'origine,
au sens de l'art. 44 al. 1 LAsi, a perdu sa pertinence.
Dans ces conditions, la véritable nationalité du demandeur n'a plus de
portée, étant donné qu'il n'est appelé à retourner ni en Iran ni en Irak.
Bien plus, l'intéressé ayant sciemment maintenu sa demande alors
qu'il pouvait retourner dans un Etat tiers, son attitude peut à bon droit
être qualifiée d'abusive et empreinte de mauvaise foi.
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5.
Au vu de l'issue de la cause, du comportement dolosif du demandeur
et du caractère manifestement infondé de la demande, il y a lieu de
rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les
frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
(applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du demandeur (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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