B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5830/2015
Ar r ê t d u 2 ma i 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 27 août 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 septembre 2012, C._______ a déposé une demande d'asile et
d'autorisation d'entrer en Suisse depuis D._______ pour le compte de cinq
membres de sa famille, dont sa sœur A._______ et son frère B._______.
B.
Par courrier du 5 septembre 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM) a
requis les coordonnées actuelles de A._______ ainsi que de B._______.
Celles-ci ont été transmises en temps utile. Le 26 septembre suivant,
l’ODM les a informés qu’ils seraient prochainement contactés par
l’Ambassade de Suisse d’Addis-Abeba, en vue d’une audition. Par pli du
19 novembre 2014, l’ODM (ci-après et actuellement le SEM) a derechef
requis leurs coordonnées actuelles, qui ont été communiquées dans le
délai imparti à cet effet.
C.
Par pli du 12 mai 2015, le SEM a constaté que C._______n’avait déposé
aucun pouvoir l’habilitant à agir au nom de A._______ ainsi que de
B._______ et l’a dès lors invitée à produire une procuration ou un
document attestant qu’elle possédait le droit de garde. En outre, il a fait
savoir que selon que l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, A._______ et
B._______ ne pouvaient que difficilement obtenir des « pass permit » afin
de sortir du camp où ils se trouvaient en vue de leur audition par la
représentation suisse. Le SEM a dès lors invité les intéressés à exposer
leurs motifs d'asile par écrit, en répondant précisément aux questions
posées.
D.
Par courrier du 10 juin 2015, soit dans le délai imparti, les intéressés ont
transmis au SEM leurs réponses aux questions posées, accompagnées de
la copie de divers documents.
E.
Par courrier du 3 août 2015, le SEM a invité les intéressés à produire les
réponses originales et signées au questionnaire du 12 mai 2015. Il a
également enjoint A._______ et B._______ à se manifester
personnellement, en lui remettant une lettre, rédigée par leurs soins et
portant en tout cas leurs signatures, faute de quoi il n’entrerait pas en
matière sur leur demande d’asile. En date du 20 août 2015, les intéressés
ont produit les documents originaux requis.
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F.
Par décision du 27 août 2015, notifiée le 1er septembre suivant, le SEM a
rejeté la demande d'asile depuis l'étranger déposée par A._______ et
B._______ et a refusé d'autoriser leur entrée en Suisse.
G.
Par acte du 16 septembre 2015, remis le surlendemain à la Poste suisse,
les intéressés ont, par l'intermédiaire de C._______, interjeté recours
contre cette décision.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art.
31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est, sur ces points, recevable.
Le Tribunal relève que les intéressés ont omis de joindre à leur recours la
décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, celle-ci
figure dans le dossier de l’autorité intimée. Par conséquent, cette omission
ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif, sous peine
de formalisme excessif (cf. ATF 116 V 353 consid. 3).
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1.3 Cela étant, la mandataire n'a pas attesté de ses pouvoirs de
représentation pour former recours auprès du Tribunal par la production
d'une procuration écrite. Néanmoins, C._______ a été l’interlocuteur du
SEM tout au long de la procédure de première instance, entamée en 2012
déjà ; de plus, elle est la sœur des recourants. Enfin, l’autorité intimée a
renoncé, à titre exceptionnel, à la production d’une procuration ou d’un
document attestant qu’elle dispose du droit de garde. Au vu de ces
circonstances particulières, le Tribunal renonce à exiger de la mandataire
qu'elle justifie de ses pouvoirs devant lui par la production d'une
procuration écrite en bonne et due forme et admet exceptionnellement la
recevabilité du recours (cf. art. 11 al. 2 PA ; arrêt du Tribunal E-2898/2014
du 23 juin 2014 consid. 7.3).
2.
2.1 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être
déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (ATAF 2007/30
p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de
l'entrée en vigueur de dite modification. Cependant, selon la disposition
transitoire de celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant
cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles
de la loi dans leur ancienne teneur (ch. III de la modification).
Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien
droit.
2.2 Le fait que la demande d'asile n'ait pas été déposée, conformément
aux art. 19 al. 1 et 20 LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du
28 septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais directement
auprès du SEM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39 consid. 3 ; arrêt du
Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1). Partant, c'est à juste
titre que la demande d'asile des recourants a été traitée en tant que
demande d'asile présentée à l'étranger.
2.3 Lors d’une procédure à l’étranger, la représentation suisse à l'étranger
procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, en vertu de
l’ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311). Si une telle audition se révèle
impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités
dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné
(ATAF 2007/30 consid. 5.2), le requérant doit être invité, par lettre
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individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des
questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid.
5.4).
En l'espèce, le SEM, a constaté l'impossibilité d'entendre les recourants
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, sise à Addis-Abeba, eu
égard à la difficulté pour ceux-ci d’obtenir une autorisation leur permettant
de quitter le camp où ils se trouvent actuellement. Il a cependant estimé
nécessaire qu'ils complètent la requête introduite le 25 septembre 2012,
raison pour laquelle il les a invités, par courrier du 12 mai 2015, à répondre
à des questions concrètes et à exposer leurs motifs d'asile. Ceux-ci ont
fourni les renseignements requis par courriers des 10 juin et 20 août 2015.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été
suffisamment établis pour permettre à l’autorité de première instance de
statuer en toute connaissance de cause. Le SEM s’est prononcé sur la
base d’un dossier complet, l’instruction de la demande ayant été conduite
conformément à la loi, en respectant le droit d’être entendu des intéressés.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose
des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou
répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard
d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la
vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28
consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
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raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement
sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou
les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ;
ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 447 ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
3.3 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est
sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en
Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5).
Dans un tel cas, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin
d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester
dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat.
Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un
des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part
qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi ;
cf. aussi ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), l'autorité est légitimée à rendre une
décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3
consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être
admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard
d'une marge d'appréciation étendue (cf. ATAF 2015/2 consid. 5.3). Outre
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l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend
en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les
possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
4.
4.1 B._______ allègue avoir vécu seul à E._______ et avoir quitté
l’Erythrée, en 2013, afin de retrouver des membres de sa famille (cf. pièce
A24, p. 10). Force est donc de constater qu’il ne fait valoir aucune
persécution individuelle et ciblée pour l'un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi dans son Etat d'origine.
4.2 A._______ invoque d’une part des difficultés rencontrées avec l’un de
ses autres frères, atteint dans sa santé mentale. Celles-ci ne sont à
l’évidence pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi. D’autre part, elle craint
qu’ « un jour » elle soit obligée d’accomplir le service militaire, ce d’autant
plus qu’elle ne fréquentait plus l’école lors de son départ d’Erythrée.
4.2.1 En Erythrée, en vertu de la proclamation n° 82/1995 sur le service
national, publiée dans la "Gazette érythréenne" n° 11 du 23 octobre 1995,
la notion de service national englobe celles de service national actif et de
service militaire de réserve. Le service national actif débute à l'âge de
18 ans, les jeunes étant tenus de s'annoncer à l'âge de 17 ans. Selon la
jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion est
démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi les sanctions
motivées par des raisons d'ordre politique ("malus absolu" ; JICRA 2006
n° 3 consid. 4.8). La crainte d'être exposé à une telle sanction est fondée
lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec les autorités
militaires érythréennes. Doit être considéré comme décisif tout contact
avec les autorités démontrant que le requérant est destiné à être recruté
(JICRA 2006 n° 3 consid. 4.10 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-3760/2015
du 26 octobre 2015 consid. 4.2 ; D-7140/2009 du 27 juin 2011 consid.
5.2.1).
4.2.2 En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir été contactée par les
autorités érythréennes en vue de l’accomplissement de son service
militaire. Elle allègue certes que des policiers se seraient rendus à son
domicile. Cependant, ceux-ci seraient venus arrêter sa mère (cf. pièce A24,
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p. 4). Cette visite policière n’avait donc aucun lien avec les obligations
militaires de l’intéressée. A cette absence de tout contact préalable avec
les autorités militaires érythréennes s’ajoute le fait qu’elle a quitté l’Erythrée
en (…) (cf. pièce A1, p. 3), alors qu’elle n’était âgée que de (…) ans, soit
avant l’âge du recrutement.
4.3 Les motifs d’asile invoqués par les recourants n’étant pas pertinents au
regard de l’art. 3 LAsi, le SEM était fondé à rendre une décision matérielle
négative rejetant leur demande d'asile (cf. supra consid. 3.3). Il s’ensuit
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée querellée confirmée.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est
toutefois renoncé à leur perception (art. 63 al. 1 PA in fine).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn