B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5830/2019
Ar r ê t d u 3 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Roswitha Petry, Gérald Bovier, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
et D._______, née le (…),
Iran,
représentés par Emilie N'Deurbelaou, Caritas Suisse,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 octobre 2019 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile de A._______, de son épouse, B._______, et de
leurs enfants C._______ et D._______, du 11 août 2019,
le résultat des investigations entreprises par le SEM, lesquelles ont fait
apparaître, après consultation de l'unité centrale du système européen
«Eurodac», que les recourants avaient déposé une demande d’asile en
Croatie, le 8 juillet 2019,
les procès-verbaux des auditions des époux sur leurs données
personnelles au Centre de la Confédération de Boudry, le 19 août 2019,
les comptes-rendus de leurs entretiens avec le SEM, en présence de leur
représentante, sur l’éventuelle compétence de la Croatie pour connaître de
leur demande d’asile et sur leurs éventuelles objections à leur transfert vers
ce pays,
la décision du 11 septembre 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en
Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, avec annexes, interjeté le 18 septembre 2019 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les
intéressés ont notamment conclu à l’annulation de cette décision et au
renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction,
l’arrêt E-4788/2019 du 25 septembre 2019, par lequel le Tribunal a annulé
la décision du 11 septembre précédent pour violation du droit fédéral et
renvoyé la cause au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et
nouvelle décision, dûment motivée,
la décision du 29 octobre 2019, notifiée le 1er novembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant à nouveau sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des époux
et de leurs enfants, a prononcé leur transfert en Croatie et a ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté le 5 novembre 2019 contre cette décision, dans lequel
les intéressés ont conclu à son annulation et à ce qu’il soit entré en matière
sur leur demande d’asile, subsidiairement, à l’annulation de la décision
précitée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction,
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l’ordonnance du 8 novembre 2019, par laquelle le Tribunal a ordonné la
suspension provisoire du transfert en Croatie des recourants,
la décision incidente du 13 novembre suivant, par laquelle le Tribunal a
octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance
judiciaire partielle des recourants,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs
enfants (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
que vu l’état de la présente procédure et le sort de celle-ci, il n’apparaît pas
utile de joindre la cause des recourants à celle de leur aîné,
que le Tribunal statuera cependant en principe dans ces affaires dans la
même composition, afin d’en assurer un traitement coordonné,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
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qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art.106 al. 1 LAsi a contrario ; ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2e phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, selon l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA
1, RS 142.311), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également
traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est
compétent,
que, dans leur recours, les intéressés reprochent au SEM de ne s’être pas
conformé aux exigences du Tribunal en ce qui concerne la détermination d’un
éventuel risque de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
l’accueil des requérants en Croatie,
qu’il n’aurait pas non plus investigué sur les modalités de leur prise en charge
en Croatie dans l’éventualité d’un transfert dans ce pays, comme le Tribunal
le lui avait pourtant demandé, se contentant à nouveau de présumer le respect
par les autorités croates des normes du droit international public et des
directives européennes en matière d’asile,
qu’il n’aurait pas plus examiné la licéité d’une éventuelle nouvelle détention de
leurs enfants en Croatie,
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que les intéressés lui font également grief d’une violation de la maxime
inquisitoire pour n’avoir pas instruit exhaustivement leurs affections, en
particulier celles du recourant, toujours en cours d’investigation, afin de
connaître précisément leur situation puis de s’assurer d’un accès effectif, en
Croatie, cela d’autant plus que la recourante est actuellement enceinte de
vingt semaines et tenue d’observer quotidiennement des prescriptions
médicamenteuses,
qu’enfin, selon les recourants, les soins requis par leur état, la grossesse
avancée de la recourante, sa maladie coeliaque, leur situation familiale avec
une enfant en bas âge et les traumatismes causés par leur passage en
Croatie en font des personnes vulnérables, contrairement à ce qu’en dit le
SEM, dans sa décision,
qu’une évaluation globale de leur situation, tenant compte en particulier de
cette vulnérabilité, ajoutée aux défaillances constatées en Croatie en ce qui
concerne la procédure d’asile et l’hébergement des requérants d’asile, aurait
aussi dû amener le SEM à leur reconnaître des motifs humanitaires,
que, dans sa décision objet du présent recours, le SEM a, à nouveau,
retenu que rien n’indiquait que les requérants d’asile transférés en Croatie
étaient ensuite refoulés en Bosnie-Herzégovine ou qu’ils y étaient victimes
de violence policières,
que s’agissant des refoulements en cascade dénoncés par divers
organismes internationaux, il a relevé que seules étaient refoulées (après
avoir momentanément été détenues par les autorités de police ou
douanières croates) les personnes entrées illégalement dans le pays et qui
avaient refusé de laisser prendre leurs empreintes,
que, dans ces conditions, il n’était pas exclu qu’en 2018, les recourants,
s’étaient trouvés illégalement en Croatie, ce qui, comme il l’avait dit, avait
pu entraîner leur placement en centre de rétention avant leur refoulement,
que rien n’indiquait toutefois qu’ils avaient été retenus dans un lieu de
détention au sens du droit commun ni qu’ils y avaient été maltraités,
que leur transfert en Croatie ne heurtait pas non plus l’intérêt supérieur de
leurs enfants au sens de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]) vu, notamment l’absence de
liens particuliers de la famille avec la Suisse,
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que leur dossier ne faisait rien apparaître qui puisse laisser penser qu’en
cas de retour dans ce pays, leurs enfants y seraient en danger,
que le SEM a également nié avoir failli dans l’instruction des affections des
recourants, violant ainsi la maxime inquisitoire,
que, selon lui, la responsabilité d’éventuelles défaillances incombait à la
mandataire des recourants, laquelle aurait manqué à son devoir en ne lui
transmettant pas à temps tous les documents médicaux pertinents, si bien
qu’il n’avait pu en prendre connaissance que par le biais du recours,
que, quoi qu’il en soit, lesdites affections n’étaient, toujours selon le SEM,
ni graves ni spécifiques au point de justifier l’application de la clause de
souveraineté pour des motifs humanitaires,
qu’enfin, les circonstances avaient aussi permis de constater que les époux
n’avaient pas besoin d’un suivi psychiatrique comme ils l’avaient
initialement revendiqué,
qu’en vertu de l’arrêt du Tribunal E-4788/2019, le SEM était tenu de vérifier
si la procédure d’asile et l’accueil des requérants d’asile en Croatie
présentaient des défaillances systémiques puis d’examiner si les
intéressés, qui avaient dit avoir été détenus trois semaines en Croatie
avant d’être refoulés en Bosnie et Herzégovine, couraient un risque d’être
exposés à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, notamment en étant
privés de l’examen de leur demande l’asile et/ou d’une prise en charge
dans des conditions décentes,
que de fait, le SEM se limite, dans ses considérants, à de simples
affirmations sur la question,
qu’il en ressort certes que les requérants transférés en Croatie en
application des « Accords Dublin lll » sont ensuite regroupés à Zagreb,
que ces observations ne révèlent toutefois rien des conditions de leur
hébergement dans ce pays ni du déroulement de la procédure d’asile,
que, dans son arrêt précité, le Tribunal avait pourtant souligné l’importance
de connaître précisément les modalités de la prise en charge de requérants
d’asile avec enfants en Croatie, cela d’autant plus si leur état nécessite des
soins médicaux,
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que rapportées notamment aux violences policières contre les migrants en
Croatie dénoncés par divers organismes internationaux, les observations
du SEM ne satisfont ainsi pas aux exigences posées par le Tribunal dans
son arrêt E-4788/2019,
que les rapports de ces organismes auraient dus être discutés, puis les
problèmes que les recourants avaient dit avoir rencontrés en Croatie être
exclus pour des raisons précises, le SEM ne pouvant se limiter à une
motivation standard convenant à n’importe quel pays de destination,
que, s’agissant de l’état de santé des intéressés, il ne peut être reproché
au SEM une grave négligence dans l’instruction,
que toutefois, contrairement à ce qu’en dit le SEM, il n’est toujours pas
exclu que l’état des conjoints nécessite une psychothérapie (ou des soins
psychothérapeutiques),
que ce risque ne pouvait être écarté sans examen, vu l’accès
problématique à ce type de soins en Croatie (cf. arrêt du Tribunal E-
5430/2019 c. 3.3 du 5 novembre 2019),
qu’une consultation avait d’ailleurs été prévue à Boudry, le 3 octobre
dernier,
qu’elle n’a pu avoir lieu en raison du transfert des intéressés au centre
d’accueil des requérants d’asile de Giffers, le même jour,
que, pour autant, le SEM ne pouvait présumer que les intéressés n’en
auraient plus eu besoin, parce que quatre jours après leur arrivée à cet
endroit, ils n’en avaient pas demandé une,
que, de fait, ceux-ci pouvaient tout à fait s’attendre à ce que la consultation
prévue à Boudry ait été reportée à Giffers,
que le SEM ne pouvait pas plus conclure que la recourante n’avait pas
(plus) besoin de médicaments au motif qu’elle n’était pas allée chercher
ceux qui lui avaient été prescrits, sans lui donner le droit d’être entendu à
ce sujet,
qu’enfin, s’agissant de l’application de la clause de souveraineté, le
Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM, son
contrôle étant limité à vérifier si ce dernier a exercé son pouvoir d'examen
et s’il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des
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principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, de fait, la motivation de la décision entreprise fait apparaître que le
SEM a fondé son appréciation sur des critères contestable, voire erronés,
qu’au vu de ce qui a été dit plus haut, il ne pouvait notamment affirmer
péremptoirement que les conjoints n’avaient actuellement pas besoin d’un
soutien psychologique,
qu’au vu des autres soins requis par l’état du recourant, de la grossesse
avancée de son épouse (vingt semaines), de sa maladie coeliaque (le régime
prescrit devant impérativement être suivi en raison de la grossesse), de leur
situation familiale avec une enfant en bas âge (ajoutées, comme énoncé
pertinemment par les recourants, aux défaillances constatées en Croatie en
ce qui concerne la procédure d’asile et l’hébergement des requérants d’asile),
il ne pouvait pas non plus dire que les intéressés n’étaient pas des personnes
vulnérables,
qu'il n’a ainsi pas fait usage, ou pour le moins pas correctement, de son
pouvoir d’appréciation,
qu’il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision
attaquée, et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction,
qu’il appartiendra au SEM de tenir compte de l’ensemble des
manquements énoncés plus haut et de prendre les instructions
nécessaires pour y remédier, puis de rendre une nouvelle décision dûment
motivée,
que le SEM devra notamment prendre en compte la situation en Croatie
en ce qui concerne l’accueil des requérants d’asile,
que, dans son examen relatif à l’éventuelle admission de raisons
humanitaires dans le présent cas, il devra aussi prendre en compte le fait
que les recourants sont des personnes vulnérables, contrairement à ce
qu’il en a dit,
que les intéressés ayant gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
qu’il n’y a pas lieu non plus d’accorder des dépens aux recourants, qui sont
représentés par la mandataire qui leur a été désignée au centre de
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procédure de la Confédération et dont le mandat couvre également les frais
pour le recours (cf. art 102k al. 1 let. d LAsi),
(dispositif page suivante)
E-5830/2019
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM est annulée et la
cause renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et
nouvelle décision, dûment motivée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire des recourants (par lettre recommandée)
– SEM, Centre fédéral de Boudry, pour le dossier N 719 108 (en copie ;
annexe : copie du recours)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
réf. FR° 244063 (en copie)