B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-583/2015
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…), et
F._______, né le (…),
Serbie,
représentés par (…), Swiss-Exile,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision de l'ODM du 22 janvier 2015 / N (…).
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Faits :
A. Les requérants A._______ et B._______, ressortissants serbes d'ethnie
rom, sont arrivés en Suisse, le 25 octobre 2014, accompagnés de leurs
quatre enfants.
A.a Le 17 novembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
Auditionné, les 25 novembre et 12 décembre 2014, il a déclaré qu'un soir
trois individus masqués s'étaient introduits dans sa roulotte. Ils l'auraient
battu et auraient bâillonné ses enfants. Son épouse, B._______, aurait été
violée. Une heure après, les intéressés se seraient rendus au poste de
police de G._______ pour déposer plainte. En raison de l'absence du
responsable, ils auraient été requis de revenir deux jours plus tard.
Craignant une nouvelle agression, les recourants auraient décidé
d'envoyer leur déposition par écrit. Ils auraient ainsi quitté la Serbie sans
repasser au poste de police.
A.b Le 11 décembre 2014, B._______ a également déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. Auditionnée,
les 7 et 19 janvier 2015, elle a fait valoir les mêmes motifs d'asile que son
époux.
B.
Par décision du 22 janvier 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'autorité intimée a observé que, le 6 mars 2009, le Conseil fédéral avait
inclus la Serbie dans la liste des Etats sûrs (safe country) et qu'en
conséquence, il existait à propos de ce pays une présomption légale
d'absence de persécutions.
Elle a également souligné que les intéressés pouvaient demander la
protection à la police serbe et qu'en quittant le pays, ils y avaient
délibérément renoncé.
C.
Par recours, interjeté le 26 janvier 2015, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du statut de réfugié. Ils ont
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
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D. Soulignant qu'en Serbie, ils risquaient d'être victimes de persécutions
de la part de tiers, ils ont fait valoir qu'ils ne pouvaient compter sur aucune
protection des autorités.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 2 LAsi.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés déclarent avoir quitté la Serbie par
crainte d'une nouvelle agression. Ils exposent également ne pas pouvoir
compter sur la protection de la police de leur pays.
3.1.1 Il convient toutefois de constater d'emblée que les recourants ne font
valoir à l'appui de leur demande aucun motif pertinent en matière d'asile.
Rien dans le dossier ne permet en effet de supposer que l'agression dont
ils disent avoir été victime ait eu pour origine un de motifs énumérés par
l'art. 3 LAsi. Les intéressés ne peuvent dès lors pas prétendre à l'asile.
3.1.2 S'agissant de l'allégation selon laquelle ils ne peuvent pas compter
sur la protection de la police serbe, celle-ci, aucunement étayée, n'est pas
crédible. Au contraire, il ne ressort pas de l'audition des intéressés que la
police aurait formellement refusé de donner suite à leur plainte, puisqu'ils
auraient été requis de repasser au poste deux jours plus tard pour y faire
une déposition en bonne et due forme, motif pris de l'absence de la
personne chargée des enquêtes.
3.1.3 Certes, les intéressés se plaignent d'une certaine hostilité dans le
comportement des policiers à leur encontre et semblent associer cette
animosité à leurs origines ethniques. Il convient toutefois d'observer
qu'aucun élément du cas d'espèce ne démontre que les autorités serbes,
de façon générale et délibérée, adoptent une attitude discriminatoire à
l'égard des Roms. Les intéressés auraient en conséquence pu et dû faire
valoir leurs droits devant les autorités serbes, quitte à dénoncer le prétendu
comportement hostile des policiers auprès de l'autorité de surveillance, à
un échelon supérieur.
3.1.4 Eu égard à ce qui précède, force est de constater qu'aucun élément
du dossier ne permet de déceler un danger concret et sérieux que les
intéressés pourraient courir en Serbie.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
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4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas apporté d'éléments permettant de penser qu'en cas
de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, il n'est pas établi qu'un tel risque pèse sur les
intéressés. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
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7.2 Il est notoire que la Serbie, qui a d'ailleurs été désignée par le Conseil
fédéral, le 6 mars 2009, comme un Etat exempt de toute persécution (safe
country), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, le Tribunal relève que les recourants sont jeune et
n'ont pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
11. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
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13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :