B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5832/2019
Ar r ê t d u 2 1 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de David Wenger, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Albanie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 2 octobre 2019, en Suisse par la recou-
rante, qui a produit son passeport,
la demande d’asile déposée le même jour par son fils, C._______, adulte,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 9 octobre
2019, au terme duquel la recourante a déclaré qu’elle était veuve et mère
de trois fils, à savoir, outre celui précité, le cadet disparu, D._______, et
l’aîné en fuite, E._______, et qu’elle provenait de F._______, au nord-ouest
de l’Albanie, pays qu’elle avait quitté le 12 juillet 2019,
le mandat de représentation du 10 octobre 2019 en faveur de la protection
juridique assumée par G._______,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 25 octobre 2019, aux
termes duquel la recourante a déclaré, en substance, qu’en 2005, son
époux avait été tué par le prénommé H._______, alors mineur, condamné
l’année suivante pour ce meurtre à une peine privative de liberté de (…)
ans, qu’en 2012 ou 2013, elle avait refusé une offre de réconciliation de
l’oncle maternel du meurtrier après un refus de ses beaux-frères d’une offre
similaire, qu’en 2016, son fils cadet, D._______, avait disparu et qu’elle
soupçonnait le meurtrier de son époux, désormais domicilié en Italie,
d’avoir tué son fils cadet, puis un témoin de ce crime en Italie, et de projeter
de tuer ses deux autres fils afin de se prémunir du risque d’une vengeance
de leur part,
le même procès-verbal, aux termes duquel la recourante a déclaré qu’elle
avait bénéficié d’un traitement anxiolytique et antidépresseur pour un
trouble anxio-dépressif récurrent depuis dix ans, ainsi que d’un traitement
antibiotique pour un trouble respiratoire qu’elle avait interrompu à son dé-
part du pays en raison d’une parésie, qu’elle touchait une rente de veuve
et d’invalidité et que sa sœur domiciliée à I._______ avait participé à l’achat
de ces médicaments,
le formulaire F2 à des fins de clarifications médicales du 24 octobre 2019,
attestant d’un état anxieux mal contrôlé, traité avec un antidépresseur (Es-
citalopram) et un anxiolytique (Xanax), ainsi que d’un reflux gastro-œso-
phagien chronique traité avec un antiulcéreux (Pantopraxole), et mention-
nant la nécessité d’un suivi ophtalmologique et gynécologique,
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les moyens produits par la recourante, à savoir une décision du ministère
public du district de J._______ du (…) 2015 transférant l’affaire de la dis-
parition de D._______ au ministère public du district de K._______, com-
pétent pour en connaître, et deux ordonnances de cette dernière autorité,
datées du 26 janvier et 31 mai 2017,
les moyens produits en copie par le fils de la recourante, à savoir un livret
de famille, un acte de mariage de ses parents, un acte de décès de son
père, un jugement du (…) 2005 condamnant à (…) ans d’emprisonnement
le meurtrier de son père et un avis de disparition, le (…) 2015, de son frère,
D._______,
le projet de décision, du 29 octobre 2019,
la prise de position du 30 octobre 2019 du représentant juridique, faisant
valoir que la recourante avait été victime d’une pression psychique insup-
portable de la part du meurtrier de son époux et de la famille de celui-là et
qu’un renvoi impliquerait une dégradation de son état de santé psychique
déjà très fragile,
la décision du 31 octobre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
l’acte du 1er novembre 2019 de résiliation par G._______ du mandat de
représentation juridique,
le recours interjeté, le 5 novembre 2019, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la recourante
a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire
et, plus subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle déci-
sion, et a requis l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur
la présente cause,
que la recourante a qualité pour recourir,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le SEM a estimé, en substance, que les déclarations de la
recourante sur les sérieux préjudices craints en cas de retour au pays avec
son fils de la part du meurtrier de son époux n’étaient pas pertinents au
sens de l’art. 3 LAsi, le mobile du persécuteur étant d’ordre crapuleux et
ne relevant pas des motifs exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi,
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qu’il a ajouté que la crainte de la recourante d’être exposée à une persé-
cution en cas de retour en Albanie n’était pas objectivement fondée au sens
de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elle n’avait jamais été personnellement la cible
du meurtrier de son époux depuis sa libération sept ans auparavant, que
ce meurtrier ne séjournait plus en Albanie, mais en Italie, et que le risque
allégué de subir un grave préjudice de la part de ce meurtrier ne reposait
que sur des hypothèses appuyées par aucun élément tangible,
que les arguments du recours ne permettent pas de remettre en question
le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé,
qu’il convient d’ajouter que la recourante n’a pas allégué, ni a fortiori rendu
vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, risquer d’être personnellement la
cible d’un sérieux préjudice de la part du meurtrier de son époux, seuls les
hommes de la famille de son défunt époux, voire uniquement ses fils, étant
d’après elle exposés à un risque de meurtre,
qu’elle ne saurait être fondée à obtenir une protection internationale à titre
originaire au motif que son fils adulte, C._______, en nécessiterait une,
indépendamment du lien de dépendance avec celui-ci, allégué dans son
recours,
que, pour le reste, la recourante n’est pas fondée à reprocher au SEM de
n’avoir pas traité sa demande d’asile conjointement à celle de son fils pré-
cité,
qu’en effet, après une instruction en parallèle des causes, le SEM était
fondé à rendre des décisions séparées, la recourante et son fils étant des
adultes et la recourante ne faisant en définitive valoir ni de risque d’une
persécution-réflexe, ni même de risque d’être exposée à un sérieux préju-
dice, ni non plus de risque d’être exposée à un sérieux préjudice pour l’un
des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’enfin, en vue de prouver ses allégués sur la disparition de son fils cadet,
D._______, la recourante a offert de produire une vidéo portant avis de
disparition de celui-ci et diffusée sur les chaînes télévisées albanaises,
qu’il convient de rejeter cette offre de preuve sur la base d’une appréciation
anticipée de celle-ci,
qu’en effet, la vidéo en question, en tant qu’elle est censée établir la dispa-
rition alléguée, n’est à l’évidence pas de nature à modifier l’opinion de
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l’autorité sur le défaut de pertinence des motifs de fuite allégués et sur l’ab-
sence de crainte fondée de la recourante,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que les
motifs de fuite allégués par la recourante n’étaient pas pertinents au sens
de l’art. 3 LAsi et que celle-ci ne nourrissait pas de crainte objectivement
fondée d’être exposée à son retour en Albanie à un sérieux préjudice au
sens de l’art. 3 LAsi,
que, partant, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et
la décision attaquée être confirmée sur ces points,
que la recourante s’est plainte de ce que son renvoi avait été ordonné sé-
parément de celui de son fils, invoquant un lien de dépendance entre eux,
que, toutefois, elle n’est pas atteinte d’une maladie psychique grave et n’a
pas démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance,
autres que les liens affectifs normaux avec son fils, C._______,
qu’en particulier, elle n’a ni allégué ni établi qu’elle nécessitait une assis-
tance concrète au quotidien de la part de son fils ni que celui-ci lui offrait
cette assistance, étant remarqué qu’alléguer un besoin de soutien moral
est insuffisant pour admettre une dépendance de sa part envers son fils,
qu’elle ne saurait donc valablement se prévaloir d’un lien de dépendance,
qui aurait légitimé le prononcé d’une seule et même décision de renvoi pour
les deux, en application du principe de l’unité de la famille ancré à
l’art. 44 LAsi, à supposer qu’elle puisse en tirer un argument justifiant une
cassation de la décision entreprise ou une jonction de causes en procédure
de recours entraînant une réduction des frais de procédure,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
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que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour elle un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture
ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH
(RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]
a contrario),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a con-
trario ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
qu'en effet, la recourante n’a pas renversé la présomption d’exigibilité de
l’exécution de son renvoi en Albanie (cf. art. 83 al. 5 LEI, art. 18 de l’ordon-
nance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE,
RS 142.281] et son annexe 2),
qu’en effet, comme l’a relevé le SEM, elle n’a pas établi qu’elle était atteinte
de troubles de santé graves au sens de la jurisprudence (ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) et ne pouvant pas
être traités dans son pays d’origine,
qu’eu égard au manque de gravité, au sens de la jurisprudence, de ses
problèmes de santé, il lui est vain d’alléguer des difficultés à financer en
Albanie le traitement de ses troubles psychiques,
que, de surcroît, ce dernier allégué n’est pas étayé, puisque ses troubles
psychiques sont antérieurs à son entrée en Suisse et qu’elle a bénéficié
d’un traitement de longue durée en Albanie, où elle disposait d’une rente
de veuve et d’un réseau familial et social de soutien, et qu’elle est censée
être replacée dans une situation similaire à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant titulaire d’un
passeport lui permettant de retourner dans son pays d'origine et étant, de
toute manière, tenue de collaborer à l’obtention d’un éventuel document de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de
renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision atta-
quée être confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est tranché selon une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :