B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5835/2018
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Blaise Vuille, Barbara Balmelli, juges ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Annick Mbia, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, en date du 23 juillet 2018,
la décision assignant l’intéressée au centre de procédure de la
Confédération de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans
le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur
les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
le formulaire de données personnelles rempli par l’intéressée, le 25 juillet
2018,
la déclaration de renoncement à la représentation juridique gratuite, signée
par celle-ci, le 30 juillet 2018,
le procès-verbal de son audition sommaire du 30 juillet 2018 au centre de
procédure de la Confédération de Boudry, lors de laquelle le SEM a recueilli
ses données personnelles et dont il ressort que la recourante serait mariée
religieusement avec un homme domicilié en Suisse,
l’entretien du 3 août 2018, lors duquel la recourante a été entendue par le
SEM sur la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa
demande d’asile et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
le rapport rédigé à l'issue de cet entretien, dont il ressort notamment que
la recourante aurait quitté la Somalie, seule, passant par le Kenya,
l’Uganda, le Sud-Soudan puis la Libye en 2017, qu’en 2018, elle serait
arrivée inconsciente en Italie et y aurait été hospitalisée, que son mariage
aurait été « arrangé par les familles » et célébré à distance et qu’elle
n’aurait jamais parlé à son époux avant de se trouver en Italie, d’où elle
l’aurait joint par téléphone,
la procuration, signée le 15 août 2018, aux termes de laquelle l’intéressée
a mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse à Boudry
pour la représenter dans le cadre de sa procédure d’asile,
le projet de décision du 2 octobre 2018, soumis à la mandataire de la
recourante,
la réponse du 3 octobre 2018 de cette dernière,
la décision du 3 octobre 2018, remise le jour même à la représentante de
l’intéressée, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la
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loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de cette dernière, a prononcé son transfert de
Suisse vers l’Italie, Etat responsable de sa demande de protection, a
ordonné l’exécution de cette mesure, et a indiqué qu’un éventuel recours
contre cette décision ne déploierait pas d’effet suspensif,
le recours interjeté, le 11 octobre 2018, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel la
recourante fait état de violences subies tant en Somalie qu’en Libye et de
l’impossibilité d’avoir accès, dans sa langue maternelle, à des soins au
centre de procédure de la Confédération de Boudry,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif
dont il est assorti,
la décision incidente du 16 octobre 2018 octroyant l’effet suspensif au
présent recours et admettant la demande d’assistance judiciaire partielle,
le courrier du 16 octobre 2018, dans lequel la recourante produit l’original
– la copie ayant été annexée au recours – d’un document daté du
3 novembre 2016, intitulé « Marriage certificate » et émis par le « Federal
Government Of Somal Republic / Hamar weine District Court / Mogadishu
– Somalia »,
la détermination du SEM du 23 octobre 2018, sur laquelle la recourante a
été invitée à prendre position jusqu’au 2 novembre 2018,
la demande de prolongation de ce délai, datée du 1er novembre 2018, et
les annexes jointes, notamment des échanges de courriels entre la
mandataire de la recourante et le service médical du centre de procédure
de la Confédération à Boudry,
l’ordonnance du 6 novembre 2018 prolongeant le délai au 22 novembre
suivant,
la réplique de la recourante, du 22 novembre 2018 accompagnée
notamment d’un document intitulé « ORS BZ Guglera », d’un document
médical daté du 29 octobre 2018 et d’un rapport intitulé « Zuweisung zur
medizinischen Abklärung », daté du 13 novembre 2018,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'en raison de l'attribution de l'intéressée à la phase de test du centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure
particulières de l’OTest sont applicables,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de
cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur les griefs
formels allégués par la recourante (cf. ATF 138 I 237),
que celle-ci reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et d’avoir
insuffisamment motivé sa décision,
que selon elle, le SEM aurait dû surseoir à statuer et instruire plus avant la
question du mariage de la recourante avec un dénommé B._______, la
recourante n’ayant notamment pas bénéficié de conseil juridique jusqu’au
3 octobre 2018,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(cf. art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
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que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid.
5, 2008/24 consid. 7.2),
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37
consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi
art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II
266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 134 I 83),
que force est de constater que les arguments de la recourante sur ces points,
tombent manifestement à faux,
que le SEM, dans sa décision, a développé les raisons pour lesquelles,
d’une part, il n’avait pas considéré comme étayé le mariage de la
recourante avec B._______ et, d’autre part, admis que leur relation ne
pouvait être assimilée à une relation de concubinage au sens de l’art. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’à cet effet, il a examiné les arguments de la recourante concernant son
mariage religieux, les documents déposés ainsi que les liens effectifs
qu’elle entretenait avec B._______,
que la question du mariage a ainsi été traitée de manière adéquate,
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que le SEM a motivé sa décision à satisfaction de droit et qu’au vu des
circonstances du cas d’espèce, il ne peut lui être reproché ni une violation
de la maxime inquisitoire ni un défaut de motivation,
que finalement, la recourante a mandaté le service de protection juridique
de Caritas Suisse à Boudry, le 15 août 2018, selon procuration déposée
en cause, après avoir dans un premier temps renoncé à une représentation
juridique, le 30 juillet 2018,
que dès lors, il lui appartenait ou à son conseil entre le 15 août 2018 et le
3 octobre 2018 de faire valoir tout moyen de preuve qui lui semblait
opportun,
que les griefs formels sont donc mal fondés,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en d’autres termes, la recourante peut seulement conclure,
matériellement, à ce que le SEM entre en matière sur sa demande,
qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, notamment, selon l’art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a,
dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de
protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore
fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à
condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit,
que selon l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans
lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l’examen de la demande de protection,
que l’Etat responsable d’une demande de protection est tenu de prendre
en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le
demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf.
art. 18 par 1 point a du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu’il
est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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qu’enfin, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement (clause de souveraineté ; cf. art. 17 par. 1
du règlement Dublin III),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
la recourante est entrée en Italie et y a été dactyloscopiée le 13 juin 2018,
avant de venir en Suisse,
qu’en date du 31 juillet 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que cette requête a été complétée le 6 août 2018 par le SEM, celui-ci
indiquant que A._______ affirmait être mariée avec un requérant d’asile
domicilié en Suisse, mais précisant que cela n’impactait pas la demande
de prise en charge déposée le 31 juillet 2018,
que, n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu (cf. art. 22
par. 1 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée avoir accepté la prise en
charge de l’intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem),
que A._______ conteste toutefois la compétence de ce pays en faisant
valoir qu’elle serait mariée religieusement à B._______, un ressortissant
éthiopien, requérant d’asile en Suisse,
que la question se pose donc de savoir si le SEM devait appliquer l’art. 10
du règlement Dublin III, en raison de la présence du prétendu mari de la
recourante sur le territoire suisse,
qu’en complément à son recours du 11 octobre 2018, l’intéressée a produit
un document intitulé « Marriage certificate », émis par le « Federal
Government Of Somal Republic / Hamar weine District Court /
Mogadishu – Somalia », daté du 3 novembre 2016, et sa traduction en
anglais,
que ce document indique certifier que « C._______ » s’est mariée le (…),
dans le district de D._______, en Somalie, conformément à la religion
islamique, avec « E._______ »,
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que selon la définition de « membres de la famille » de l’art. 2 let. g du
règlement Dublin III, en font notamment partie le conjoint du demandeur
ainsi que le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque
le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non
mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en
vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,
qu’il convient dès lors d’examiner la validité du mariage de la recourante
avec E._______,
qu’en l’espèce, il ressort du document produit au cours de la procédure que
le mariage religieux aurait été contracté en date du 3 novembre 2016 en
Somalie, en présence d’un juge et de deux témoins,
que ce document est manifestement douteux,
que l’original présenté au Tribunal comporte, à son verso, sa traduction en
langue anglaise, ce qui est surprenant pour un document officiel,
qu’il atteste de la présence des deux époux « in front of an authorized
judge », ce qui est contredit par les déclarations de la recourante qui a
indiqué avoir conclu un mariage par téléphone, mais également par le fait
que l’intéressé est en Suisse depuis 2015,
que le prénom de l’épouse est différent de celui qu’elle a mentionné dans sa
demande d’asile du 23 juillet 2018,
qu’en tout état de cause, l’authenticité dudit document peut rester indécise,
qu'à considérer la loi somalienne sur la famille n° 23 du 11 janvier 1975, le
mariage doit être conclu devant un juge ou une personne désignée par le
Ministère de la justice et des affaires religieuses ; qu’à défaut, il doit être
conclu devant une personne disposant de connaissances approfondies du
droit islamique ; qu’un mariage ne peut être conclu lorsque l’un des époux
y est physiquement ou psychologiquement forcé ; que les ressortissants
somaliens vivant à l’étranger peuvent conclure leur mariage devant les
autorités consulaires somaliennes ; que la conclusion du mariage doit être
enregistrée auprès des autorités compétentes dans un certain délai ; que
la proposition en mariage peut être faite en l’absence du proposé, à
condition que ladite proposition soit effectuée par écrit ou avec une
procuration spéciale (cf. ALEXANDER BERGMANN / MURAD FERID / DIETER
HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit
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Staatsangehörigkeitsrecht, Frankfurt a. M. : Verlag für Standesamtswesen,
volume XVII, Somalia, 1989, p. 9 s.),
que dans le cas d’espèce, les conditions auxquelles cette loi soumet la
validité d’un mariage ne sont donc pas d’emblée remplies,
que, même si la majorité des mariages en Somalie sont contractés sous le
régime de la loi musulmane et non en application de la loi sur la famille (cf.
Rapport sur les droits de la personne : Les femmes en Somalie, Canada:
Immigration and Refugee Board of Canada, 1er avril 1994,
, consulté le 5 décembre
2018), la validité d’un mariage conclu par téléphone est fortement sujette à
caution (cf. , consulté le 5 décembre 2018),
qu’en l’état, la validité du mariage n’a pas été reconnue en Suisse (cf. art. 45
LDIP, RS 291]),
que se pose au demeurant la question de la validité d’un mariage conclu par
téléphone au regard de l’ordre public suisse (cf. art. 17 LDIP et arrêt
D- 4424/2016), étant souligné aussi que la mandataire a affirmé que le
mariage avait été arrangé par les familles des époux et que la recourante
redoutait, dans un premier temps, de rencontrer son époux,
qu’en l’absence de preuve d’un mariage valablement conclu, il convient
encore d’examiner si l’intéressée est engagée dans une relation stable avec
B._______,
qu’il ressort des explications de la recourante, fournies notamment lors de
son entretien du 3 août 2018, qu’elle a parlé pour la première fois à
B._______ lorsqu’elle se trouvait en Italie, qu’elle l’a rencontré à son arrivée
en Suisse et qu’ils n’ont jamais habité ensemble, que ce soit en Somalie ou
en Italie,
qu’il ressort au surplus des informations à disposition du Tribunal que les
intéressés ne font pas ménage commun en Suisse, B._______ étant
domiciliée à F._______, alors que A._______ est pour sa part domicilié à
G._______,
que, partant, force est de retenir, à l’évidence, que la recourante ne peut
se prévaloir de l’existence d’une communauté de toit durable au sens de
la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi,
cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid.
2.3.3 et 140 V 50 consid. 3.4.3),
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que dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a, dans sa décision
du 3 octobre 2018, retenu que la compétence de l’Italie était donnée en
application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, étant souligné qu’en
l’état, il n’existe pas, en Italie, de défaillances systémiques au sens de l’art. 3
par. 2 2éme phrase du règlement Dublin III,
qu’il reste à examiner s’il y a lieu de faire application de la clause de
souveraineté (cf. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III),
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit en effet admettre la responsabilité de
la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert vers l'Etat
membre désigné responsable violerait des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’à ce sujet, l’intéressée reproche au SEM des lacunes importantes dans
l’établissement des faits en relations avec ses problèmes médicaux,
que force est de constater que le SEM n’a pas violé de manière flagrante
son devoir d’instruction, tel que cela a pu être le cas dans d’autres
procédures (cf. notamment arrêts D-5170/2018 et D-4515/2018),
qu’en effet, si, dans le formulaire de données personnelles rempli le
25 juillet 2018, l’intéressée a indiqué souffrir de problèmes médicaux, une
inscription, d’une autre écriture que la sienne, ne fait état que de
« problèmes cutanés »,
que le rapport relatif à l’entretien du 3 août 2018 précise que la recourante
a indiqué « aller bien »,
que sur la base de ces documents, le SEM a rendu sa décision le 3 octobre
2018,
que, toutefois, dans son recours du 11 octobre 2018 et dans sa réplique du
22 novembre 2018, la recourante a fait état de ce qu’elle n’avait pas pu
avoir accès à un médecin et n’avait pas eu l’occasion de parler, dans sa
langue maternelle, des violences subies en Somalie et en Libye,
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qu’après instruction complémentaire, le Tribunal a pu obtenir le dossier
médical de la recourante,
que celui-ci, déposé en cause le 22 novembre 2018, fait état de plusieurs
consultations entre le 13 août 2018 et le 18 octobre 2018, pour des
problèmes cutanés principalement,
que ce n’est que le 13 novembre 2018, soit plus d’un mois après la décision
du SEM objet de la présente procédure, qu’elle a pu être entendue dans
sa langue maternelle et qu’elle a mentionné les violences subies en
Somalie et en Libye,
que vu les circonstances, il ne saurait être reproché à la recourante de ne
pas avoir produit d’office, avant la décision dont est recours, de rapport
médical circonstancié, sa mandataire ayant entrepris toutes les démarches
nécessaires à cette fin, notamment en s’adressant à l’infirmerie du centre,
qu'il ne peut lui être reproché non plus, vu le type de préjudices subis, de
ne pas les avoir invoqués plus tôt, n'ayant pas bénéficié d'un cadre
suffisant pour ce faire,
que la situation médicale de l’intéressée nécessite que des mesures
d'instruction soient menées par le SEM, afin de pouvoir statuer sur la base
d'un état de fait complet, tant sous l’angle de la licéité du transfert, que
sous l’angle de l’examen d’éventuelles raisons humanitaires,
qu’en effet, la connaissance précise de l'état de santé de A._______,
surtout le degré de gravité de celui-ci, est décisive pour apprécier les
questions liées à l'exécution du transfert en Italie et, le cas échéant, les
possibilités de traitement adéquat et d’accès à des soins essentiels sur
place,
qu'en présence de motifs d'ordre humanitaire (liés par exemple à l'état de
santé de l'intéressé, à son vécu personnel, à des traumatismes préexistants
et / ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination), le SEM dispose en
outre d'un pouvoir d'appréciation, qu'il est tenu d'exercer conformément à la
loi, le Tribunal se limitant à contrôler si le SEM a fait usage de ce pouvoir et
s'il l'a fait dans le respect des principes constitutionnels (cf. ATAF 2015/9),
ce qui n'est possible qu'en présence d'un état de fait établi à satisfaction de
droit,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours,
d'annuler la décision du SEM du 3 octobre 2018, pour établissement
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Page 13
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) tant sous
l’angle de la licéité du transfert que des éventuelles raisons humanitaires,
et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des
considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
qu’il incombera en particulier au SEM, au vu de l’état de santé de
A._______, étayé par l’attestation médicale du 13 novembre 2018, de
procéder à des mesures d’instruction visant à clarifier la situation médicale
de celle-ci, notamment en exigeant la production d’un certificat médical
complet et circonstancié,
que, vu l’issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens à la recourante (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario),
qu’en effet, celle-ci est représentée par la représentante juridique qui lui a
été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à
l’art. 25 OTest, et les frais de représentation pour la procédure de recours
sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle,
pour les prestations fournies durant la procédure de phases de test
(cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
E-5835/2018
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 3 octobre 2018 est annulée et la cause renvoyée
au SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet