B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5836/2013
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…) et leurs enfants
C._______, né le (…) et
D._______, né le (…),
Togo,
représentés par Bureau de Conseil pour les Africains
Francophones de la Suisse (BUCOFRAS),
en la personne de (…),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
13 septembre 2013 / N (…).
E-5836/2013
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé une première demande d'asile en
Suisse, le 26 février 2009. Par décision du 13 août 2009, l'ODM n'est pas
entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé le
transfert des intéressés en Italie ; cette mesure a été exécutée le 6 no-
vembre suivant.
Le 17 novembre 2009, B._______ et son enfant ont déposé une seconde
demande, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière dans sa décision
du 22 mars 2010, en application de la même disposition, et a ordonné un
nouveau transfert des requérants vers l'Italie. Le recours interjeté a été
rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
21 juin 2010.
Le 8 août 2010, A._______ a à son tour déposé une nouvelle demande ;
par ailleurs, l'ODM a constaté que le délai fixé pour l'exécution du trans-
fert de son épouse et de leur enfant était échu. En conséquence, l'autorité
de première instance, le 16 septembre 2010, a annulé sa décision du 22
mars précédent et décidé la réouverture de la procédure.
Le 9 mars 2011, l'ODM a rejeté les demande déposées par les intéressés
et a prononcé leur renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de leurs
motifs. Par arrêt du 24 mai 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable le re-
cours déposé, faute de paiement de l'avance de frais.
B.
Par demande du 17 août 2012, les intéressés ont demandé le réexamen
du caractère exécutable du renvoi, arguant des troubles psychiques ma-
nifestés par B._______ ; ces derniers auraient été de nature à rendre sa
réintégration impossible au Togo, faute de traitement accessible et de
soutien familial.
Le 13 septembre 2012, l'ODM, considérant que la demande était mani-
festement vouée à l'échec et ne se basait sur aucune preuve, a réclamé
aux requérants le versement d'une avance de frais, en application de l'art.
17b al. 3 LAsi.
E-5836/2013
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Avant l'échéance du délai fixé pour ce versement, les intéressés ont de-
mandé à en être dispensés, adressant à l'ODM un rapport médical du
18 septembre 2012. Il en ressortait que B._______, déjà traitée en avril-
mai 2010, l'avait été à nouveau de mai à août 2012, en raison de troubles
psychotiques graves à forme schizophrénique, qui avaient récidivé ; le
traitement médicamenteux entrepris devait durer environ deux ans, et
s'accompagnait de dialogues psychothérapeutiques. La patiente étant
consciente de ses troubles et les abordant d'une manière objective, le
traitement avait permis une évolution favorable, bien que persistent des
hallucinations auditives ; il n'y avait pas de tendance suicidaire dangereu-
se. Si le traitement se poursuivait, le pronostic était bon, en l'absence de
facteurs extérieurs aggravants ("Belastungsfaktoren").
Dans sa décision du 16 octobre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande, faute de paiement de l'avance de frais. Saisi d'un re-
cours, le Tribunal a annulé cette décision par arrêt du 29 août 2013,
l'ODM n'ayant pas statué sur la demande de dispense de l'avance de
frais et le nouvel élément de preuve produit.
C.
Par nouvelle décision du 13 septembre 2013, l'ODM a rejeté la demande
de réexamen, les troubles de santé de la requérante pouvant être pris en
charge au Togo ; en outre, une aide au retour, sous forme financière ou
de fourniture de médicaments, était envisageable.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 octobre 2013, A._______
et B._______ ont soutenu que l'intéressée ne pourrait en pratique, faute
de moyens et de soutiens, être soignée au Togo, et qu'une aide au retour
ne pourrait y suppléer durablement ; en outre, les soins à apporter à ses
enfants constitueraient, en l'espèce, un facteur aggravant. Ils ont conclu
au prononcé de l'admission provisoire, et ont requis la prise de mesures
provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le Tribunal a donné suite à la requê-
te de mesures provisionnelles et a dispensé les recourants du versement
d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire par-
tielle à l'arrêt de fond.
F.
Les intéressés ont déposé deux rapports médicaux relatifs à l'état de
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B._______. Le premier, daté du 31 octobre 2013, constatait que la recou-
rante, jusqu'alors traitée au Centre psychiatrique de E._______, avait été
hospitalisée en urgence, le 30 septembre précédent, à la clinique psy-
chiatrique de F._______, en raison de tendances suicidaires avérées et
d'un risque auto-agressif sérieux ; ceux-ci trouvaient leur origine dans des
hallucinations auditives accompagnées de symptômes psychotiques. Le
diagnostic posé était celui de psychose grave et de schizophrénie para-
noïde.
Le traitement entrepris, par médicaments neuroleptiques et benzodiazé-
pines, avait permis une amélioration temporaire, cependant suivie d'une
rechute dans la phase aiguë de l'affection. L'hospitalisation devait se
poursuivre jusqu'à fin novembre 2013, et le traitement comporter égale-
ment des dialogues psychothérapeutiques réguliers, lesquels devraient
se poursuivre après la sortie de la clinique. Faute de traitement, le risque
auto-agressif resterait élevé.
Le second rapport médical, du 21 novembre 2013, confirmait le diagnos-
tic précédent, l'état de l'intéressée, toujours hospitalisée, demeurant ins-
table ("schwankend"). Si le traitement médicamenteux avait permis une
amélioration de ce dernier, les troubles du comportement, les hallucina-
tions et les symptômes psychotiques subsistaient. En cas de stress, un
retour des pulsions suicidaires et une aggravation de l'état psychique
étaient à envisager ("vorhanden"). Le but visé était celui de la mise en
place, de façon durable, d'un traitement psychothérapeutique individuali-
sé de la patiente.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 17 décembre 2013, relevant que l'hospitalisation devait se
terminer à la fin novembre ; copie en a été transmise aux recourants pour
information.
Par lettre du 27 décembre suivant, les recourants ont argué que l'ODM
n'avait pas pris en considération les rapports médicaux déposés, et que
le traitement de B._______ était appelé à se poursuivre après sa sortie
de clinique.
E-5836/2013
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de
fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27
consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/
Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG],
art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.)
Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en
matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER,
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Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DON-
ZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p.
194s. et réf. cit.).
2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de re-
cours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le
réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invo-
quer par la voie de recours contre cette décision au fond.
2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3.
3.1 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits moti-
vant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'élé-
ments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des
recourants à ce moment, ou de faits dont ils ne pouvaient ou n'avaient
pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont détermi-
nants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans
sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après ap-
préciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.2 En l'occurrence, l'existence de troubles psychiques chez la recouran-
te a été soulevée pour la première fois dans la demande de réexamen du
17 août 2012. La première hospitalisation de B._______ aurait toutefois
eu lieu en mars-avril 2010, soit antérieurement à la décision de l'ODM du
9 mars 2011, si bien que cet élément spécifique ne peut être pris en
considération ici.
En revanche, il ressort du premier rapport médical produit que l'intéres-
sée a entamé un nouveau traitement en mai 2012, des troubles psychi-
ques étant réapparus ; ces derniers, ainsi que l'hospitalisation qui s'en est
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ensuivie, ainsi que les traitements mis sur pied après cette date, consti-
tuent donc des éléments incontestablement nouveaux.
3.3 Quant à leur pertinence dans le cas d'espèce, le Tribunal rappelle ce
qui suit :
L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne
devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que dans la me-
sure où elles pourraient, après leur retour, ne plus recevoir les soins es-
sentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son in-
tégrité physique (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, pp 81 s. et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une déci-
sion d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au sim-
ple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteindrait pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993
n° 38).
En outre, si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24
consid. 5b).
3.4 Dans le cas particulier de B._______, il ressort des renseignements
médicaux figurant au dossier qu'elle a été en traitement dès mai 2012,
puis hospitalisée en urgence, le 30 septembre 2013, pour une schizo-
phrénie paranoïde accompagnée de troubles psychotiques graves et
d'hallucinations ; cette mesure avait été décidée en raison d'un important
risque auto-agressif. Les thérapeutes en charge du cas ont unanimement
insisté sur le caractère sérieux des troubles touchant la recourante, ainsi
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que sur la nécessité de la poursuite sans heurts du traitement, faute de
laquelle le risque suicidaire pourrait réapparaître. Ce traitement consiste
en la prise de médicaments neuroleptiques et de benzodiazépines, ainsi
qu'en entretiens thérapeutiques réguliers.
En outre, il est patent que si l'état de l'intéressée s'est aujourd'hui amélio-
ré, il reste encore sérieux et se trouve marqué par une forte instabilité ;
en cas de stress, ou d'interruption du traitement, il est susceptible de
s'aggraver à nouveau. Il est donc nécessaire que le traitement, tant médi-
camenteux que psychothérapeutique, pour lequel aucun terme précis n'a
pu être fixé, se poursuive sans être interrompu ; une aide au retour, dont
les effets sont par essence temporaires, ne pourrait y suppléer de maniè-
re adéquate.
Or les infrastructures hospitalières et médicales disponibles au Togo
n'apparaissent pas en mesure d'assurer à la recourante les soins néces-
saires dans des conditions satisfaisantes. En effet, seuls de rares établis-
sements, situés à Lomé, sont à même de prendre en charge les patients
souffrant de troubles psychiques, mais n'offrent qu'un faible nombre de
places. L'offre réelle en soins psychiatriques (ou psychothérapeutiques)
reste globalement insatisfaisante en raison du manque avéré de profes-
sionnels de la santé mentale, principalement en zone rurale ; de manière
générale, les équipements médicaux sont d'ailleurs d'une qualité insuffi-
sante au Togo, faute de moyens.
En outre, le coût du traitement psychiatrique ou psychothérapeutique doit
être assumé entièrement par le patient. Le coût d'une consultation théra-
peutique varie entre 5 000 et 15 000 francs CFA. Les prix des médica-
ments psychotropes, d'ailleurs souvent indisponibles, sont en outre très
élevés pour les Togolais ne disposant que d'un revenu moyen, le coût
mensuel d'une médication antidépressive variant entre 10 000 et 40 000
francs CFA (cf. OSAR, Togo: Psychiatrische/psychologische Versorgung,
21 novembre 2006 ;Togo : Medizinische Versorgung, 16 juillet 2012). Il
apparaît douteux que les intéressés soient en mesure d'assumer de tels
frais, ce d'autant plus que le traitement est appelé à se prolonger durant
un laps de temps d'une durée impossible à déterminer précisément.
3.5 Le caractère précaire des infrastructures médicales au Togo ne repré-
sente pas forcément un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi de la re-
courante ; toutefois, cette question peut rester indécise, dans la mesure
où d'autres facteurs spécifiques au cas d'espèce sont de nature à faire
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apparaître la situation globale de l'intéressée sous un jour particulière-
ment défavorable.
En effet, les deux époux sont originaires de localités (G._______ pour le
mari, H._______ pour l'épouse) situées dans le centre et le nord du pays,
loin de Lomé, où les ressources médicales et, de façon générale, les
possibilités de réinsertion font défaut ; en outre, ayant quitté le Togo bien
avant de rejoindre la Suisse, ils n'y disposent plus d'aucun soutien fami-
lial, leurs proches ayant pratiquement tous disparu ou n'entretenant plus
de contacts avec les recourants. Enfin, ces derniers se trouvent en char-
ge de deux enfants encore très jeunes, qui requièrent des soins cons-
tants, et dont la santé, voire la survie, pourraient se trouver menacées en
cas de retour au Togo ; en effet, l'état de leur mère et son incapacité ac-
tuelle à s'occuper d'eux, ainsi que les importantes difficultés où se trouve-
rait leur père d'assumer seul l'entretien de la famille, seraient de nature à
les mettre en danger.
3.6 Dès lors, compte tenu de la dégradation notable de l'état de santé
psychique de la recourante depuis la décision du 9 mars 2011, de la gra-
vité de ses troubles psychiques actuels, du risque d'aggravation de son
état de santé psychique en cas d'exécution de son renvoi, du pronostic
défavorable sans traitement adéquat et de l'absence de garanties suffi-
santes d'accès à un tel traitement au Togo, un retour dans ce pays serait
de nature à lui faire courir des risques graves ; en outre, les chances pour
la famille de se réinsérer et d'y assurer sa survie quotidienne en seraient
fortement amoindries.
L'exécution du renvoi de la recourante n'apparaît donc pas raisonnable-
ment exigible. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer son admission
provisoire, ainsi que celle de son mari et de ses enfants, en application
du principe de l'unité de la famille rappelé à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA
1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233) ; celle-ci, en principe d’une durée
d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à
même d’écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de
retour dans son pays d'origine.
4.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annu-
lée. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admis-
sion provisoire des recourants et de leurs enfants.
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Page 10
5.
5.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais ; la requête d'assis-
tance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
5.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemni-
té, sur la base des éléments du dossier de seconde instance (art. 14 al. 2
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
à savoir un acte de recours, une écriture complémentaire, une réplique et
la production de plusieurs rapports médicaux ; les dépens sont ainsi arrê-
tés à la somme globale de 700 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 13 septembre 2013 est
annulée.
2.
L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des recou-
rants et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission
provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants la somme de 700 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa