B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5840/2013
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Esther Karpathakis, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né (…), Kosovo,
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 11 septembre 2013 / N (…).
E-5840/2013
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Faits :
A.
A.a Le (…) 1998, la mère du recourant, B._______ a déposé une
demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses trois enfants,
C._______, D._______ et A._______ (le recourant), alors respectivement
âgés de (…), (…) et sept ans, en raison de l'insécurité qui régnait dans la
province du Kosovo et des difficultés à y vivre en tant que veuve et mère
de famille sans moyens financiers et sans aucune formation, pas même
scolaire.
A.b Elle a en particulier déclaré être de nationalité yougoslave, d'ethnie et
de langue maternelle albanaises, de religion musulmane et avoir vécu
pendant près de dix ans dans le village de E._______ (commune de
F._______ ), en compagnie de ses enfants et de son époux. Au décès de
ce dernier, en (…), elle serait retournée dans la demeure parentale, sise
dans le village de G._______ (commune de H._______), où vivaient
également ses deux frères (ou un seul selon une autre version, l'autre se
trouvant en Suisse). Accompagnée de ses trois enfants, elle aurait
finalement quitté son pays d'origine le (…). Elle aurait atteint la Suisse le
(…), pour y rejoindre l'une de ses deux sœurs, au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. Le voyage aurait été financé par ses deux
frères (ou, selon une seconde version, par l'intéressée elle-même, grâce
à l'argent de la vente de terres familiales). (…), l'incendie de sa maison
familiale, qu'elle avait précédemment quitté avec ses enfants, aurait par
ailleurs détruit les documents d'identité de toute la famille qu'elle y avait
laissés.
B.
B.a Par décision du 22 juillet 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a rejeté la
demande d'asile de B._______, au motif que les faits allégués ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31).
Par la même décision, l'ODR a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée et de ses trois enfants, mais a renoncé à l'exécution de cette
mesure, dès lors que ceux-ci appartenaient au groupe de personnes
admises provisoirement par arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Il a
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en conséquence mis la famille au bénéfice d'une admission provisoire
collective.
B.b Par arrêté du 16 août 1999, le Conseil fédéral a levé cette mesure
collective.
B.c Par acte du 7 juillet 2000, la mère du recourant a requis de l'ODM le
prononcé d'une admission provisoire à titre individuel, pour elle-même et
ses trois enfants, en raison des troubles scolaires et psychologiques de
type autistique de son fils D._______, confié à une école d'enseignement
spécialisée.
Par courrier du 13 juillet 2000, l'ODM a qualifié cette requête de demande
de reconsidération de la décision du 22 juillet 1999 en matière de renvoi.
Par décision du 29 septembre 2000, l'ODM a admis la demande précitée,
pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, compte tenu de l'état
de santé de l'enfant concerné. Il a en conséquence mis l'intéressée et ses
trois enfants au bénéfice d'une admission provisoire à titre individuel.
C.
Par jugement du 22 février 2007, la Chambre pénale des mineurs du
canton I._______ a reconnu le recourant coupable de vol en bande et
tentative de vol en bande (art. 139 al. 3 du code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144
al. 1 CP), de recel (art. 160 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186
CP) et d'infractions aux art. 94 al. 1 et 3 et 95 al. 1 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01),
infractions perpétrées entre le 1er septembre 2005 et le 4 juin 2006. Elle
l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec un sursis
à l'exécution de la peine de sept mois et quinze jours et un délai
d'épreuve de deux ans.
D.
Par jugement du 16 janvier 2008, le Président de la Chambre pénale des
mineurs du canton I._______ a reconnu coupable le recourant de vol
d'usage (art. 94 al. 1 LCR), pour les faits survenus le 18 novembre 2007.
Il l'a condamné à une peine privative de liberté de deux jours.
E.
E.a Dans leur courrier du 1er mai 2009, le recourant, ses deux frères et sa
mère, se fondant sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
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sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ont sollicité la conversion de leur
admission provisoire en une autorisation cantonale de séjour. Dans cet
écrit, le recourant a précisé s'être rendu compte de la souffrance qu'il
avait causée à ses proches et aux personnes touchées par "son
comportement d'adolescent irresponsable" et qu'il avait "décidé de se
remettre dans le droit chemin"; il se serait d'ailleurs bien intégré sur le
plan professionnel, ayant commencé depuis le 1er janvier 2009 un
apprentissage de carreleur à l'entière satisfaction de son employeur.
E.b Par courrier du 15 mai 2009, l'autorité cantonale compétente en
matière de migrations a transmis à l'ODM les originaux de l'acte de
mariage de B._______ (délivré le 21 avril 2009 par l'état civil de la
commune de H._______) et des actes de naissance des trois enfants à
l'en-tête de la République du Kosovo (délivrés, pour ceux de C._______
et de B._______, le 21 avril 2009 par l'état civil de la commune de
H._______ et, pour celui du recourant, le 25 mars 2009 par l'état civil de
la commune de J._______). Les intéressés se sont déterminés par écrit,
le 30 juin 2009, sur une éventuelle rectification des dates de naissance
sur la base de ces documents.
E.c Par décision du 26 mai 2009, l'autorité cantonale compétente en
matière de migrations a refusé de proposer à l'ODM l'octroi au recourant
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave selon l'art. 84 al. 5
LEtr, notamment en raison de ses deux condamnations, d'une procédure
pénale encore pendante ainsi que d'un nouveau rapport de dénonciation
du 21 février 2009 pour dommages à la propriété.
E.d Par décisions des 14 août 2009, 8 juin 2010 et 31 mai 2011, sur
proposition cantonale, l'ODM a admis l'existence d'un cas de rigueur
grave en faveur de la mère du recourant, B._______, et de ses deux
frères, C._______, respectivement D._______, et partant constaté la fin
de leur admission provisoire. L'autorité cantonale compétente en matière
de migrations a en conséquence délivré à chacun d'entre eux une
autorisation annuelle de séjour, régulièrement renouvelée depuis lors.
F.
Par courrier du 25 mai 2009, l'ODM a averti le recourant qu'une levée de
son admission provisoire entraînant l'exécution de son renvoi pourrait être
prononcée si son comportement délictueux devait persister.
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Page 5
G.
G.a Par jugement du 29 juin 2009, la Chambre pénale des mineurs a
reconnu le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants
(art. 187 al. 1 CP), de contrainte sexuelle et d'instigation à la contrainte
sexuelle (art. 189 al. 1CP), ainsi que de dommages à la propriété
(art. 144 al. 1 CP), infractions perpétrées entre le 21 juin et le
20 décembre 2008. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de
dix mois, sans sursis.
G.b Ce jugement a été confirmé par l'autorité cantonale de recours (Cour
d'appel pénal du canton I._______), dans un arrêt du 13 avril 2010.
G.c Par décision du 11 mars 2011, la Chambre pénale des mineurs a
prononcé la libération conditionnelle du recourant après l'exécution des
deux tiers de sa peine, avec un délai d'épreuve de six mois et la mise en
place de règles de conduite.
H.
Par ordonnance pénale du 26 novembre 2010, le juge d'instruction du
canton I._______ a reconnu le recourant coupable de vol (art. 139 al. 1
CP) pour les faits survenus le 25 février 2010. Il l'a condamné à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende à dix francs.
I.
Par ordonnance pénale du 15 septembre 2011, le Ministère public du
canton I._______ a reconnu le recourant coupable de dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de
contravention et délit à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants (LStup, RS 812.121 ; art. 19 et 19a), infractions perpétrées
entre le 1er janvier 2010 et le 11 février 2011. Il l'a condamné à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 20 francs et à une amende de
200 francs, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le
26 novembre 2010 par le juge d'instruction.
J.
Par courrier du 13 mai 2012, le Service de l'application des sanctions
pénales et des prisons du canton I._______ a informé l'autorité cantonale
compétente en matière de migrations de la mise en détention préventive
du recourant, le même jour, à la prison centrale du canton.
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Page 6
K.
Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal pénal de (…) (canton
I._______) a reconnu le recourant coupable de vol, de vol en bande et de
tentative de vol en bande (art. 139 al. 1 et 3 CP), de dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile et tentative de
violation de domicile (art. 186 CP), de délit et de contravention à la LStup
(art. 19 al. 1 et 19a) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr),
infractions perpétrées entre le 30 novembre 2009 et le 13 mai 2012. Il l'a
condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sans sursis, sous
déduction de 200 jours de détention préventive, et à une amende de
500 francs.
L.
Le 23 mai 2013, le recourant ainsi que trois autres jeunes gens ont fait
l'objet d'une dénonciation auprès du Ministère public du canton
I._______. Il a été prévenu d'infractions à la LStup pour les faits survenus
lors de son second congé, le 6 mai 2013 (interpellé en possession de
154 grammes de haschich et 13 grammes de marijuana), tandis que ses
acolytes ont été prévenus d'infractions à la LStup, à la LCR, au CP et à la
loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54).
M.
Par décision du 31 juillet 2013, l'autorité cantonale d'application des
peines et mesures ( […] du canton I._______) a refusé au recourant la
libération conditionnelle après l'exécution des deux tiers de sa peine. Il a
notamment retenu que les mesures antérieures ordonnées avaient
échoué (assistance de probation et règles de conduite), que le recourant
était un récidiviste qui, durant l'exécution de sa peine, avait rencontré des
difficultés à respecter les règles fixées (notamment trois infractions
disciplinaires) et qu'il présentait, selon sa thérapeute, un risque de
récidive relativement important en milieu ouvert, surtout en cas de
difficultés socioprofessionnelles ou de situations affectives défavorables,
vu son influençabilité et sa personnalité fragile. Selon cette autorité, le
recourant ne semble pas capable de remettre en question son propre
fonctionnement, respectivement de modifier son comportement.
N.
Par courrier du 6 août 2013, l'autorité cantonale compétente en matière
de migrations a transmis à l'ODM la décision précitée et lui a proposé la
levée de l'admission provisoire du recourant.
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Page 7
O.
Par courrier du 21 août 2013, l'ODM, constatant le nombre important
d'infractions commises sur le sol suisse et les condamnations répétitives
par les autorités judiciaires, dont la dernière à une peine privative de
liberté de 22 mois, a informé le recourant qu'il envisageait de lever son
admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr. Il lui a imparti
un délai pour se prononcer à ce sujet.
P.
Dans son courrier du 29 août 2013, le recourant a fait savoir qu'il avait
pris conscience depuis sa dernière sanction disciplinaire en mai 2013 de
ses erreurs passées et avait changé de comportement. Il a informé l'ODM
que l'entreprise K._______, à L._______, avait pour intention de
l'engager à sa libération et que sa mère projetait de s'installer avec lui, à
M._______, afin qu'il prenne un nouveau départ et s'éloigne de ses
anciennes relations. Il a par ailleurs souligné le fait qu'il ne parlait pas
bien la langue albanaise et qu'il avait quitté le Kosovo à l'âge de sept ans,
sans jamais y retourner, de sorte qu'un renvoi dans ce pays, où il ne
disposait d'aucun réseau familial ou social, l'effrayait.
Q.
Par ordonnance pénale du 4 septembre 2013, le Ministère public du
canton I._______ a reconnu le recourant coupable d'empêchement à
l'accomplissement d'un acte officiel (art. 286 CP) et de délit et
contravention à la LStup (art. 19 al. 1 et 19a), pour les faits survenus
depuis août 2010. Il a constaté que le recourant avait reconnu le 6 mai
2013 avoir acheté 173 grammes de haschich pour un montant de
800 francs, en particulier pour l'un de ses amis, avoir consommé en
prison une quantité indéterminée de haschisch, entre le 13 mai 2012 et le
5 mai 2013, et cultivé durant l'été 2010 en extérieur, dans la commune de
son domicile familial, cinq plants de chanvre dont il a tiré une quantité
indéterminée de marijuana. Il a retenu que les contraventions antérieures
au mois d'août 2010 étaient prescrites et a condamné le recourant à une
peine privative de liberté de quinze jours, sans sursis, et à une amende
de 200 francs
R.
Par décision du 11 septembre 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a levé
l'admission provisoire du recourant. Il s'est fondé sur la condamnation du
29 novembre 2012 à une peine privative de liberté supérieure à une
année pour estimer que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 let. a
LEtr étaient remplies. Dans le cadre de la pesée des intérêts en
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présence, dit office a retenu que, quand bien même le recourant
séjournait en Suisse depuis quinze ans, le comportement fautif adopté
par celui-ci depuis son adolescence n'avait jamais cessé, et s'était même
aggravé. Il a par ailleurs souligné que l'intéressé n'avait pas fait preuve
d'une intégration socioprofessionnelle marquée, n'ayant pas acquis des
connaissances ou qualifications spéciales ni noué des liens
particulièrement étroits avec le tissu social helvétique. L'ODM n'a en
outre pas tenu pour crédible l'affirmation selon laquelle le recourant ne
parlait pas bien l'albanais, dans la mesure où il s'agissait de la langue
maternelle de celui-ci et que les rapports de police émaillant son dossier
mentionnaient qu'il parlait tant cette langue que le français. S'agissant
enfin de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
l'ODM a estimé que l'intéressé ne pouvait s'en prévaloir, dès lors que
celui-ci était majeur et ne se trouvait pas dans une relation de
dépendance particulière avec les membres de sa famille, dépassant les
liens affectifs ordinaires. En définitive, le recourant, jeune, en bonne santé
et bilingue, devait être à même de consacrer ses forces et sa
débrouillardise évidente pour s'installer dans son pays d'origine. Au vu de
quoi, l'ODM a considéré que l'intérêt public militant en faveur de
l'éloignement de Suisse de l'intéressé l'emportait sur l'intérêt privé de
celui-ci à poursuivre son séjour dans ce pays. Il a fixé l'exécution du
renvoi du recourant le jour suivant sa libération de N._______.
S.
Par acte déposé le 14 octobre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre
la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au maintien de
son admission provisoire et a sollicité la "restitution" de l'effet suspensif
au recours. Sans contester ses condamnations, le recourant a estimé que
l'ODM n'avait pas effectué une juste pesée des intérêts et avait violé de
ce fait le principe de proportionnalité. Se référant à l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) Maslov c.
Autriche du 23 juin 2008 (requête n° 1638/03) déterminant les critères à
prendre en considération dans une situation comparable - selon ses dires
- à la sienne, l'intéressé a mis l'accent sur sa qualité de mineur au
moment de la commission de certaines des infractions reprochées, sur
leur ancienneté et sur la gravité somme toute relative de ses écarts
durant l'exécution de sa peine en cours. Il a fait valoir qu'il ne représentait
pas un danger actuel pour la Suisse. Il a également souligné le fait qu'il
avait perdu son père durant la guerre, quitté son pays d'origine à l'âge de
sept ans et été élevé en Suisse sans figure paternelle, ce qui expliquait
son comportement répréhensible durant son adolescence, alors qu'il se
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trouvait en mauvaise compagnie. Se prévalant de son droit au respect de
la vie familiale prévu aux art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le recourant a
insisté sur les liens étroits qu'il entretenait avec sa mère et ses deux
frères en Suisse et sur l'absence de relation avec le Kosovo. Il a cité à
titre d'exemple le fait que sa mère s'est chargée de régler pour ainsi dire
quasiment l'entier des frais de justice et autres amendes qui lui avaient
été infligées. Enfin, à son avis, rien ne permettait d'admettre qu'il
possédait la nationalité kosovare, en l'absence de document national
délivré par ce pays Il a conclu que, dans ces conditions, il convenait de lui
accorder une "ultime chance", ce d'autant plus que l'ODM ne lui avait
adressé qu'un seul avertissement avant de l'informer qu'il envisageait de
lever son admission provisoire.
T.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge en charge de l'instruction a
accordé l'effet suspensif au recours et autorisé le recourant à attendre la
clôture de la procédure en Suisse. Il a par ailleurs invité celui-ci à verser
une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés et à
produire les pièces annoncées dans le bordereau accompagnant son
recours.
L'avance de frais a été payée dans le délai imparti.
U.
Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge en charge de l'instruction a
admis partiellement la demande du 4 novembre 2013 de prolongation de
délai pour la production des moyens de preuve annoncés dans le
mémoire de recours.
V.
Dans son courrier du 18 novembre 2013, déposé dans les délais impartis,
le recourant a transmis plusieurs récépissés de diverses factures le
concernant, réglées par les membres de sa famille.
W.
Par même courrier, il a sollicité une nouvelle prolongation de délai pour
produire la pièce annoncée dans le bordereau accompagnant le recours
sous numéro 3, à même d'établir le fait qu'il ne possédait pas la
nationalité kosovare.
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Par décision incidente du 19 novembre 2013, le juge en charge de
l'instruction a rejeté cette demande, en vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
X.
Dans sa réponse succincte du 22 novembre 2013, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Il a souligné que, contrairement à ce que prétendait le
recourant, un acte de naissance kosovar délivré le 25 mars 2009 figurait
au dossier et établissait sans équivoque la nationalité kosovare de celui-
ci.
Y.
Par courrier du 6 janvier 2014, le recourant a déposé sa réplique. Il a
contesté l'affirmation de l'ODM selon laquelle il possédait la nationalité
kosovare et a déposé, à l'appui de cet allégué, une attestation émanant
de l'état civil de la commune de H._______, datée du 17 décembre 2013,
établie sur requête d'un dénommé O._______, de P._______, dont il
ressort que l'intéressé n'est pas inscrit dans le Livre d'état civil de
Q._______, commune de H._______.
Z.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière de levée de
l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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Page 11
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que
les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la
modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises
au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce.
2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate que
l'étranger ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui
appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion.
2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut
être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est à la fois licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario). Il
incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions
précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 23 consid. 7.3, JICRA 2005 n° 3, JICRA 2001 n° 17; cf.
aussi ATAF 2009/40 consid. 4.2).
2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut
également être levée, quand bien même les conditions à son maintien
seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (fedpol) ou
le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la
demande.
2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de
cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
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condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou
à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou
61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le
renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son courrier du 6 août 2013, l'autorité cantonale
compétente en matière de migrations a proposé à l'ODM de lever
l'admission provisoire accordée au recourant par décision du
29 septembre 2000 (cf. état de faits, let. B.c).
Dans la décision attaquée, eu égard à la condamnation pénale dont le
recourant avait fait l'objet le 29 novembre 2012, l'ODM a estimé qu'il y
avait lieu d'appliquer l'art. 83 al. 7 let. a LEtr et de lever l'admission
provisoire dont celui-ci bénéficiait.
3.2 La notion juridique indéterminée de "peine privative de liberté de
longue durée" retenue dans la disposition précitée est identique à celle
figurant à l'art. 62 let. b in initio LEtr s'agissant de la révocation d'une
autorisation de séjour (ou d'établissement, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1
let. a LEtr). Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62
let. b LEtr, le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de retenir l'existence
d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une
peine supérieure à un an (resp. 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit
d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss). La durée supérieure à une
année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit
impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 137 II 297
consid. 2 p. 299 ss). En revanche, il importe peu que la peine ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (cf. ATF 139 I
16 consid. 2.1 p. 18s). Cette définition peut être reprise mutatis mutandis
pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (cf. notamment PETER
BOLZLI, commentaire ad art. 83 in : Migrationsrecht Kommentar, Marc
Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3e éd., Zurich
2012, p. 237 ; RUEDI ILLES, commentaire ad art. 83 al. 7, in :
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Martina
Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (éd.), Berne 2010, p. 804).
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3.3 En l'espèce, le recourant a été condamné, par jugement pénal du
29 novembre 2012, à une peine privative de liberté de 22 mois. Il s'agit
manifestement d'une peine de longue durée, au sens de la jurisprudence
précitée. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le
motif de révocation prévu à l'art. 83 al. 7 let. a LEtr était réalisé. Ce point
n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.
3.4 Cela étant, le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient
remplies ne conduit pas automatiquement à faire application de cette
disposition dans chaque cas d'espèce.
3.4.1 L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au
principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en
présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF
2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6 LSEE ; JICRA 2006
n° 30 p. 323 ss ; cf. également BOLZLI, op. cit., p. 237). Selon l'art. 96 al. 1
LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son
degré d'intégration. Certes, cette disposition s'adresse aux autorités
compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus
spécifiquement aux autorités de police des étrangers compétentes en
matière d'autorisations de séjour (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380).
Néanmoins, l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si
la personne concernée remplit toujours les conditions de l'admission
provisoire, le cas échéant si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis, et à prononcer la levée de l'admission provisoire conformément
aux dispositions de la LEtr, doit nécessairement statuer en conformité
avec le principe de proportionnalité. Cette disposition est d'ailleurs une
concrétisation, en matière de police des étrangers, du principe de la
proportionnalité inscrit à l'art. 5 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; dans ce sens, voir
ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio).
3.4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application de
l'art. 62 let. b LEtr précité et qui peut, à nouveau, s'appliquer par analogie,
le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que
si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la
mesure comme proportionnée aux circonstances.
3.4.2.1 La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser
pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, notamment celles
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portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la LStup, il
existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un
intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin
de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le
droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un
risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques
importants. De plus, le comportement correct de l'étranger durant
l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa
reconversion durable ; plus la violation de biens juridiques a été grave,
plus il sera facile de retenir un risque de récidive (cf. ATF 139 I 16
consid. 2.2.1 p. 20 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; ATF 2C_459/2013 du
21 octobre 2013 consid. 3.2 ; ATF 2C_977/2012 du 15 mars 2013
consid. 3.6).
3.4.2.2 Il convient ensuite de prendre en considération la situation
personnelle de l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée
de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4
p. 149 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Les mesures d'éloignement
sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a
passé une longue période en Suisse. Le renvoi d'étrangers établis en
Suisse depuis très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y
ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de
délits violents, graves ou répétés (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ;
ATF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; ATF 2C_166/2013
du 12 novembre 2013 consid. 2.2).
3.4.3 Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 8 CEDH. Pour
procéder à l'appréciation de la licéité de l'exécution du renvoi au regard
de l'art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'Homme
s'appuie sur les mêmes critères que ceux de la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 s.). Par conséquent, la pesée
des intérêts qui suit, fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de droits des étrangers, se confond avec celle que le juge doit
accomplir lorsqu'il met en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH.
3.4.3.1 En l'espèce, tout en ayant reconnu le caractère délictueux de ses
actes, le recourant fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir
pas effectué une juste pesée des intérêts et, de ce fait, d'avoir violé le
principe de la proportionnalité. Le Tribunal ne saurait toutefois suivre
cette appréciation et considère que l'intérêt public à éloigner le recourant
de Suisse est prépondérant.
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3.4.3.2 En effet, conformément au principe de la proportionnalité, il
convient de tenir compte non seulement de la gravité des infractions
visées par la condamnation prononcée le 29 novembre 2012, à 22 mois
d'emprisonnement sans sursis, pour des infractions à la loi sur les
stupéfiants et contre le patrimoine, qui ont impliqué plusieurs victimes,
mais également de ses infractions répétitives, commises durant ces six
dernières années.
Contrairement à ce que l'intéressé tente de soutenir, il ne s'agit plus
seulement de délinquance juvénile, mais bien de la persistance d'un
comportement répréhensible également à l'âge adulte. Sa condamnation,
prononcée le 4 septembre 2013, pour des faits survenus lors de son
second congé, et les sanctions disciplinaires ordonnées durant
l'exécution de sa peine actuelle ne peuvent que confirmer la persistance
du recourant dans la délinquance. Celui-ci s'est vu refuser la libération
conditionnelle aux deux tiers de la peine qu'il purge actuellement, en
raison notamment du risque important de récidive qu'il présente en milieu
ouvert. Il a d'ailleurs récidivé malgré l'encadrement dans son
établissement pénitentiaire et le soutien familial, qualifié de réel par sa
thérapeute, dont il bénéficiait.
Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue qu'outre la multiplicité des
infractions commises contre le patrimoine et la loi sur les stupéfiants, le
recourant a également été précédemment reconnu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et d'instigation à
la contrainte sexuelle (cf. état de faits, let. G.a). Bien que commises alors
qu'il était encore mineur, il s'agissait d'infractions graves, portant atteinte
à l'intégrité sexuelle, soit un bien juridiquement protégé particulièrement
précieux, pour lesquelles il a été condamné à dix mois d'emprisonnement
sans sursis.
Force est d'admettre, au vu de la répétition et de la constance de ces
infractions, que les condamnations infligées au recourant n'ont eu aucun
effet dissuasif. Le recourant n'a jusqu'à présent pas démontré par des
actes concluants ni sa volonté ni sa capacité de se conformer à l'ordre
juridique établi. Les peines prononcées à sept reprises en six ans à son
encontre se sont révélées inefficaces sur son comportement, malgré les
assurances d'un changement de comportement données déjà en mai
2009 (cf. état de faits, let. E.a) quelques semaines avant l'avertissement
qui lui a été adressé (cf. état de faits, let. F).
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On ne saurait dès lors prendre en considération les promesses
renouvelées de l'intéressé de s'amender, puisque celui-ci a déjà fait la
démonstration qu'il ne les respectait pas.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait lui donner une "ultime
chance", ce d'autant moins que la réception d'un avertissement, a fortiori
d'un deuxième avertissement, n'est pas une condition préalable au
prononcé d'une levée d'admission provisoire fondé sur l'art. 83 al. 7 LEtr
(cf. dans le même sens, ATF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013,
consid. 4.5.3).
3.4.3.3 A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a jamais fait preuve en
Suisse, tant sur le plan professionnel que social, d'une intégration stable
et poussée. Il est, en grande partie, à la charge financière des membres
de sa famille, qui se sont régulièrement attelés à régler ses factures, en
particulier celles relatives à ses multiples condamnations pénales (cf. les
récépissés des diverses factures déposés au stade du recours). Certes, il
a fait savoir qu'à sa libération, il projetait de s'installer à M._______, avec
sa mère, et que l'entreprise K._______, à L._______, avait pour intention
de l'engager. On ne voit toutefois pas pour quelles raisons ces mesures -
dans l'hypothèse où elles seraient effectivement mises en place -
contribueraient, de manière appropriée, à l'éloigner définitivement de la
délinquance, dès lors que son entourage familial, particulièrement sa
mère, n'a pas été en mesure de l'encadrer avec succès jusqu'à présent,
malgré les conseils, voire le soutien, qu'ils ont pu obtenir des autorités
pénitentiaires.
3.4.3.4 Par ailleurs, le fait que le recourant soit arrivé en Suisse à l'âge de
sept ans, accompagné de sa mère et de ses deux frères, ne constitue
pas un argument suffisant pour contrebalancer l'intérêt public à l'éloigner
de Suisse. Ce d'autant moins que les allégations de l'intéressé, selon
lesquelles il ne disposerait pas d'un réseau familial et social au Kosovo,
ne parlerait pas bien la langue de ce pays et, surtout, n'en posséderait
pas la nationalité, ne sauraient être tenues pour crédibles.
En effet, pour étayer ses dires, le recourant a déposé, au stade du
recours, une attestation émanant de la commune de H._______,
indiquant qu'il n'était pas inscrit dans les registres de l'état civil de
Q._______. Or, il convient de rappeler que l'intéressé, contrairement à
ses deux frères, n'est pas né dans la commune de H._______, mais dans
celle de J._______ (cf. état de faits, let. E.b). Par conséquent, il est
logique que l'état civil de Q._______ n'ait pas trace de lui dans ses
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registres. Certes, comme l'indique à juste titre le recourant, le fait d'être
né au Kosovo ne confère pas, à lui-seul, la nationalité dudit pays.
Toutefois, est réputée ressortissante du Kosovo toute personne qui avait,
le 1er janvier 1998, la nationalité yougoslave et qui était alors domiciliée
sur le territoire de la République actuelle du Kosovo (cf. ATAF 2010/41
consid. 6.4.1). Ce point est confirmé par l'acte de naissance authentique
du 25 mars 2009, relatif au recourant, versé au dossier de l'ODM (cf. état
de faits, let. E.b), lequel comprend sous rubrique "nationalité" la mention
de la nationalité kosovare. Les deux frères du recourant sont en outre
eux-mêmes titulaires de passeports kosovars (délivrés le (…) 2010 et le
(…) 2011 par le Ministère des affaires étrangères du Kosovo). Par
conséquent, il y a lieu d'admettre que le recourant possède la nationalité
de son pays d'origine.
Il ne fait guère de doute non plus que celui-ci parle l'albanais,
suffisamment pour le comprendre et être compris, contrairement à ce qu'il
semble prétendre. Comme l'a précédemment souligné l'ODM, il s'agit de
sa langue maternelle, qu'il a d'ailleurs régulièrement indiquée comme
langue parlée aux forces de police, lors de ses nombreuses auditions en
tant que prévenu. De plus, il a communiqué probablement avec sa mère
dans cette langue durant une grande partie de son séjour en Suisse,
comme cela ressort d'un faisceau d'indices concordants (à l'instar par
exemple de son frère D._______, cf. certificat médical du 7 décembre
2001). Enfin, l'attestation déposée au stade du recours, établie le
17 décembre 2013 par la commune de H._______, sur requête d'un
dénommé O._______ (nom de jeune fille de la mère du recourant)
constitue un indice sérieux que le recourant bénéficie encore, au Kosovo,
de la présence d'un voire de plusieurs parents qui devraient être à même
de l'aider à son retour dans ce pays.
3.4.3.5 Pour le reste, le recourant est un jeune homme de 22 ans,
indépendant, célibataire et sans enfant. Il n'a pas fait valoir des
problèmes de santé. Ainsi, si un retour au Kosovo s'avèrera, dans un
premier temps, certainement difficile, il ne sera pas insurmontable, ce
d'autant moins qu'il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il
fournisse les efforts nécessaires pour œuvrer à sa réinstallation dans son
pays d'origine.
3.4.3.6 Au demeurant, c'est en vain que l'intéressé se réfère, dans son
recours, à l'arrêt Maslov c. Autriche, puisque sa situation diffère
manifestement des circonstances particulières prises en considération
dans cet arrêt, où le requérant était mineur au moment de la commission
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Page 18
des infractions reprochées, avait agi sur une période de quinze mois et
avait fait preuve d'un comportement irréprochable par la suite.
3.4.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des
circonstances et après une mise en balance des différents intérêts en
présence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son
intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse.
3.5 Vu l'application des art. 83 al. 7 et 84 al. 3 LEtr, il n'y a pas lieu
d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine.
Il reste donc à examiner si cette mesure est licite.
3.5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
3.5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne constitue pas une atteinte
illégitime ou disproportionnée au droit du recourant au respect de sa vie
privée ou familiale, protégé par l'art. 8 CEDH, pour les raisons exposées
au considérant 3.4.
3.5.3 En outre, le recourant n'a avancé aucun motif qui permettait
d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel d'être soumis, dans
son pays d'origine, à un traitement prohibé par le droit international.
Dans sa décision du 22 juillet 1999, l'ODR avait rejeté la demande d'asile
de la mère du recourant et de ses trois enfants, fondée sur la situation de
guerre et d'insécurité générale prévalant au Kosovo (cf. état de faits, let. A
et B), considérant que les motifs de protection invoqués ne satisfaisaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
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réfugié de l'art. 3 LAsi (ni d'ailleurs à celles constitutives d'un
empêchement à l'exécution du renvoi tiré du droit international). Il n'y a
pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation juridique des motifs
invoqués à l'origine du départ du Kosovo, lesquels ne sont, en tout état
de cause, plus du tout d'actualité.
3.5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la levée de l'admission provisoire du
recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
4.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même
montant versée le 29 octobre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud