B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5841/2014
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 1er octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 24 juillet 2014 en Suisse par le recourant,
les résultats du 25 juillet 2014 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système
européen d'information sur les visas, dont il ressort qu'il a obtenu de la
représentation de France à Bagdad, le (…) 2014, un visa de type C
valable du (…) 2014 au (…) 2014, pour une entrée dans l'espace
Schengen,
le procès-verbal de l'audition du recourant en date du 14 août 2014, ainsi
que la pièce complémentaire du même jour intitulée "droit d'être
entendu",
la réponse du 1er octobre 2014, par laquelle les autorités françaises ont
accepté la demande de l'ODM du 22 août 2014, aux fins de prise en
charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la décision du 1er octobre 2014 (notifiée le 6 octobre 2014), par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse en France et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'acte de recours du 10 octobre 2014, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il
examine sa demande d'asile, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 13 octobre 2014, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a ordonné la suspension provisoire de
l'exécution du transfert, à titre de mesures provisionnelles,
l'ordonnance du 15 octobre 2014, par laquelle le Tribunal a imparti un
délai au 27 octobre 2014 au recourant pour produire le certificat médical
annoncé dans son recours,
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l'attestation datée du 23 octobre 2014 d'un médecin auprès d'un centre
de psychiatrie, aux termes de laquelle le recourant est atteint de troubles
psychiques nécessitant un suivi psychiatrique et une médication
psychotrope,
l'attestation du 24 octobre 2014 du médecin généraliste du recourant, aux
termes de laquelle, sur la base des consultations des 8 et
22 octobre 2014, celui-ci présente un syndrome anxio-dépressif sévère et
un syndrome de stress post-traumatique ayant nécessité l'instauration
d'un traitement antidépresseur et anxiolytique et son introduction auprès
d'un psychiatre pour la poursuite de son suivi,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, lors de l'audition du 14 août 2014, le recourant a déclaré en
substance que, d'origine kurde et domicilié à Bagdad, il était arrivé en
France le 21 juin 2014 par voie aérienne, qu'il avait vécu dans
l'appartement parisien du passeur sans avoir été autorisé à en sortir
jusqu'au 24 juillet 2014, date de son entrée en Suisse, qu'il avait toujours
eu pour objectif de rejoindre la Suisse parce qu'il y avait de la famille, soit
trois oncles et ses grands-parents maternels, et qu'il avait développé des
phobies depuis son enlèvement durant 24 heures en Irak, à but
d'intimidation et d'humiliation,
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que le recourant ne conteste pas que la France est responsable de
l'examen de sa demande d'asile en application des critères du règlement
Dublin III,
qu'il demande cependant au Tribunal d'admettre la responsabilité de la
Suisse, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il fait valoir qu'il dispose en Suisse d'un réseau familial susceptible de
le soutenir sur le plan administratif et de l'aider à récupérer face à sa
maladie psychique,
qu'il invoque un risque d'aggravation de ses troubles psychiques s'il était
séparé des membres de sa famille consécutivement à un transfert en
France,
qu'il demande pour le cas où son recours serait rejeté qu'il soit exigé de
l'autorité cantonale chargée de l'exécution de son transfert qu'elle se
mette "en contact avec la préfecture du Rhône afin de vérifier
concrètement si le département du Rhône dispose d'un hébergement
adéquat et du suivi médico-psychologique indispensable à son état",
qu'il est établi par pièces que le recourant est atteint de troubles
psychiques nécessitant un suivi psychiatrique et une médication
psychotrope,
qu'il est présumé avoir accès en France aux conditions matérielles
d'accueil et aux soins de santé, conformément à la directive 2003/9/CE
du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du
6.2.2003),
que, contrairement à ce que demande le recourant, il n'appartient pas à
l'autorité cantonale chargée de l'exécution de son renvoi de s'assurer par
des mesures concrètes qu'il disposera en France d'un hébergement et
d'un suivi médical adéquats à son état de santé,
qu'en revanche, il appartiendra à l'ODM de procéder à un échange
d'informations avec les autorités françaises sur les données concernant la
santé du recourant préalablement à son transfert,
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qu'en effet, pour autant que le recourant donne son accord à la
transmission d'informations médicales, il appartiendra à l'ODM de
transmettre aux autorités françaises le certificat de santé commun le
concernant en utilisant le réseau "DubliNET" (cf. art. 8 par. 2 et nouvel
art. 15 bis du règlement d'application du règlement Dublin II [selon
modification par le règlement d'exécution (UE) no118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no
1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no
343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un
pays tiers, JO L 39/1 du 8.2.2014] et annexe IX du règlement d'exécution
(UE) no118/2014 précité), comprenant l'indication de l'éventuelle mesure
d'assistance médicale ou d'assistance pour des besoins particuliers qui
est requise à l'arrivée de celui-ci,
que le recourant est informé que, dans l'hypothèse où il refuserait la
transmission d'informations médicales le concernant, un tel refus ne ferait
pas obstacle à l'exécution de son transfert en France, même si la France
ne pouvait alors pas tenir compte de ses besoins spécifiques (voir
annexe X, partie B du règlement d'exécution (UE) no118/2014 précité [JO
L 39/34]),
que, dans ces circonstances, même si l'appréhension du recourant est
compréhensible, il est présumé qu'il obtiendra l'assistance qui lui est
nécessaire dès son arrivée en France,
que ni les événements traumatiques qu'il dit avoir vécus en Irak puis en
France, ni sa vulnérabilité y consécutive, ni ses rapports avec ses oncles
et grands-parents maternels séjournant en Suisse, ne permettent d'arriver
à la conclusion qu'il y a lieu de traiter sa demande d'asile pour des
raisons humanitaires,
qu'il convient en effet de prendre en considération qu'il séjourne en
Suisse en tant que requérant d'asile depuis moins de quatre mois, soit
depuis trop peu de temps pour admettre une intégration un tant soit peu
poussée de sa part, qu'il n'est suivi médicalement en Suisse en raison
des événements traumatisants qu'il dit avoir vécus que depuis peu de
temps, et qu'il est présumé avoir accès en France à l'assistance
nécessaire (cf. a contrario, ATAF 2011/9 consid. 8 en cas d'expériences
traumatisantes dans le pays de destination, d'un suivi médical instauré
depuis près de deux ans en Suisse avec le développement d'une relation
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de confiance avec le médecin, et de l'absence de garantie d'un traitement
psychiatrique – psychothérapeutique adéquat dans le pays de
destination),
qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont pas constitutifs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique
restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9
consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que le transfert en France ne violerait pas non plus l'art. 8 CEDH,
que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée, l'ODM étant tenu, pour autant que le recourant donne son
accord à la transmission d'informations médicales, de transmettre aux
autorités françaises le certificat de santé commun le concernant en
utilisant le réseau "DubliNET",
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :