Cour V
E-5851/2007 /bey
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Maurice Brodard, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le (...), alias B._______, né le (...),
Guinée, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision de l'ODM du 30 août 2007 de non-entrée en
matière, de renvoi et d'exécution de cette mesure /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5851/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse en date du 7 août 2007,
et considérant
qu'entendu sommairement, le 9 août 2007, l'intéressé a déclaré qu'il
s'appelait B._______, qu'il était né le (...), qu'il était ressortissant
guinéen, d'etnie soussou, de religion musulmane et qu'il provenait de
S._______ dans la région de T._______,
que, dès son plus jeune âge, après le décès de ses père et mère, il
aurait vécu chez l'ami de son père qui l'aurait accueilli,
qu'en juin 2007, il aurait accidentellement mis le feu à une case de son
village,
que l'incendie aurait provoqué le décès de la vieille dame propriétaire
des lieux,
qu'en allant chercher du secours, il aurait été "attrapé" par des voisins
qui l'auraient accusé d'avoir tué cette dame,
que le même jour, il aurait été arrêté par des militaires, puis
emprisonné dans un lieu inconnu,
qu'une nuit du mois de juillet 2007, une personne qu'il n'avait jamais
rencontrée auparavant, l'aurait fait sortir de prison, sans qu'il en sache
les raisons, puis l'aurait emmené en Suisse, via le Sénégal, l'Espagne
et la France,
qu'il n'aurait rien payé pour son voyage,
qu'à son arrivée au poste-frontière suisse, il aurait présenté le
document d'identité que son bienfaiteur lui aurait remis,
que l'entrée en Suisse lui aurait été refusée, faute de visa dans ce
document,
que le 7 août 2007, il aurait franchi clandestinement la frontière suisse,
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que des investigations entreprises par l'ODM sur la base des
empreintes de l'intéressé (comparaison dactyloscopique) ont révélé
que celui-ci avait été contrôlé par les gardes-frontière suisses, le
4 août 2007, qu'il s'était alors légitimé au moyen d'un passeport
guinéen au nom de A._______, né le (...), et qu'il avait été refoulé,
faute de visa, en France, pays d'où il provenait,
qu'entendu le 13 août 2007 sur le résultat de la comparaison
dactyloscopique, l'intéressé a affirmé que sa véritable identité était
celle qu'il avait donnée en Suisse dans le cadre de sa procédure
d'asile,
qu'il a précisé que le passeport avec lequel il s'était légitimé, le 4 août
2007 à la frontière suisse, lui avait été fourni par la personne qui l'avait
accompagné jusqu'en Suisse et que cette dernière avait repris ce
document,
qu'à l'issue de l'audition, le requérant a été avisé qu'il était considéré
comme majeur pour la suite de la procédure, dès lors que son identité
était celle qui ressortait du passeport contrôlé à la douane suisse,
que, par décision du 30 août 2007, l'ODM, faisant application de l'art.
32 al. 2 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du requérant, au motif que celui-ci avait trompé les autorités sur son
identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que, le 3 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision,
qu'à réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance et a
réceptionné ce dossier en date du 4 septembre 2007,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
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fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi, RS
142.31),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est
recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par
identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu
de naissance, ainsi que le sexe (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc
p. 210),
qu'il appartient aux autorités suisses en matière d’asile d’apporter la
preuve de la tromperie (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA
2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en
matière d’asile, et non pas une autorité tierce, suisse ou étrangère, ait
été trompée,
que par ailleurs, le seul fait pour un demandeur d’asile de s'être
présenté, avant le dépôt de sa demande d'asile, sous une autre
identité à une autorité tierce, ne suffit pas pour conclure que les
autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf.
JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a
p. 303),
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qu'en revanche, la preuve de la dissimulation d'identité peut
notamment être retenue lorsque le requérant a déposé, auprès d'une
autorité tierce, un document d'identité authentique qui établit la
fausseté des indications données aux autorités d'asile suisses (cf.
JICRA 2003 no 27 consid. 4c p. 178s.),
qu'en l'espèce, les pièces du dossier de l'autorité inférieure permettent
de retenir que le recourant a trompé les autorités d'asile sur son
identité,
qu'en effet, celui-ci s'est présenté, le 4 août 2007, au poste frontière-
suisse, et s'est légitimé au moyen d'un passeport guinéen au nom de
A._______ né le (...), dont une copie est au dossier de l'autorité de
première instance,
qu'il ressort du rapport de la police-frontière établi à cette date (cf.
également la notice d'entretien téléphonique du 9 août 2007 entre un
collaborateur de l'ODM et un agent de la centrale d'engagement et de
transmission des gardes-frontière à Genève), que ce passeport était
non seulement authentique mais également "propre au titulaire",
raison pour laquelle il lui a été restitué,
qu'en outre, un examen comparatif de la photo intégrée au passeport,
donc non échangeable, avec celle prise au centre d'enregistrement (cf.
art. 26 al. 2 LAsi) permet de retenir, avec une probabilité confinant à la
certitude, que dit passeport est bien celui du recourant,
que l'explication du recourant à ce sujet, selon laquelle "tous les Noirs
se ressemblent", est absurde,
que, dans son recours du 3 septembre 2007, celui-ci n'a apporté
aucun élément nouveau susceptible de remettre en question les
conclusions qui précèdent,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité,
que selon la date de naissance figurant sur le passeport (...), le
recourant est majeur,
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que l'ODM n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux
mineurs et pouvait renoncer, notamment, à la désignation d'une
personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du requérant,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
l'autorité inférieure confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
qu'au vu du dossier, rien ne permet de penser que l'exécution du
renvoi du recourant dans son pays d'origine contreviendrait à l'art.
5 LAsi ou que celui-ci encourrait un risque d'être soumis à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en particulier, le fait d'avoir trompé les autorités d'asile et le
caractère totalement indigent des propos du recourant permettent
d'exclure la réalité des faits à l'origine de sa demande de protection en
Suisse,
que celui-ci s'est limité à répondre aux questions posées de manière
très évasive, voire a été incapable d'y répondre, s'agissant notamment
de l'obligation en Guinée de se procurer un document d'identité, des
conditions d'octroi de celui-ci, des circonstances au cours desquelles il
aurait appris le décès de ses parents et sa date de naissance ainsi
que des conditions de son voyage à destination de la Suisse,
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qu'en outre, il n'est manifestement pas crédible qu'un inconnu, d'une
part, ait fait sortir l'intéressé de prison et, d'autre part, l'ait conduit
jusqu'en Suisse sans demander de contrepartie,
qu'il faut conclure du comportement et des déclarations du recourant
que celui-ci cherche à cacher les causes et les circonstances exactes
de son départ de Guinée, les conditions de son voyage à destination
de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi),
que cette mesure s'avère également raisonnablement exigible (cf. art
14a al. 4 LSEE et 44 al. 2 LAsi),
qu'en effet, la Guinée ne se trouve plus dans une situation de
violences généralisées, en dépit des incidents qui ont marqué le début
de l'année 2007, caractérisés en particulier par des grèves générales
et par des manifestations subséquentes des militaires,
que le recourant n’a par ailleurs fait valoir aucun motif d’ordre
personnel dont on pourrait conclure à une mise en danger concrète de
sa personne en cas de retour dans son pays d’origine,
qu'en effet, il aura bientôt 20 ans, n'a pas allégué de problème de
santé et, bien que cela ne soit pas décisif dès lors qu'il est majeur, doit
disposer en Guinée, pays où il a toujours vécu, d'un réseau social et
familial,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art.14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
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qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, (...)
- à l'autorité inférieure, (...) (avec dossier N_______), (...)
- au canton (...) (par télécopie)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Yves Beck
Expédition :
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