Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5852/2007
Arrêt du 15 décembre 2010
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 août 2007 / N_______.
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Faits :
A.
Le 20 octobre 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu, les 27 octobre 2005 et 7 novembre 2005, il a déclaré, en
substance, être d'ethnie mukongo, de religion protestante et provenir de
Kinshasa. (...), il aurait exploité une entreprise de (...), connue sous
l'enseigne B._______, et sise à C._______, ainsi qu'un commerce (...).
Il aurait adhéré à la fin de 1997 à la Croix-Rouge de la République
démocratique du Congo (ci-après : RDC). Il y aurait travaillé à titre
bénévole. Il aurait accédé en 2003, à l'échelon cellulaire, au poste de (...).
Il aurait été pressenti pour occuper un poste, à l'échelon communal, plus
précisément au (...).
Le (...) 2005, il a pris son véhicule privé pour se rendre à une base de la Croix-Rouge, afin de prévenir des
secouristes de l'annulation - dont il avait été averti téléphoniquement la veille - d'un plan d'intervention
relatif aux conséquences des troubles qui allaient être engendrés à la suite des manifestations prévues ce
jour-là par l'opposition. Il n'aurait pas réussi à traverser, avec son véhicule, le rond-point Ngaba bloqué par
une manifestation ; son véhicule n'aurait été endommagé que légèrement, grâce notamment à l'emblème
de la Croix-Rouge qui figurait sur le pare-brise. Il aurait poursuivi sa route et serait allé chez D._______, un
ami d'études résidant dans le quartier E._______. Il aurait parqué son véhicule sur la parcelle de cet ami. Il
aurait rencontré sur place l'épouse qui l'aurait informé que son enfant avait suivi des manifestants et que
son mari était allé le récupérer. De retour dans la rue, cette fois-ci à pied, il aurait aperçu et rejoint son ami
dans la foule et, accompagné de deux autres personnes rencontrées fortuitement (...), il aurait pris part à la
recherche de l'enfant. Avec ses compagnons, il se serait mêlé aux manifestants. Quelques minutes plus
tard, des militaires, portant des uniformes noirs et des bérets rouges, communément appelés « bana-
mura » ou « ampicilline », incorporés dans la garde présidentielle, seraient intervenus pour disperser la
foule. Ils auraient riposté aux jets de pierres des manifestants. L'intéressé aurait pris la fuite et rejoint le
domicile de D._______, accompagné de celui-ci et d'un de ses deux amis. Les policiers auraient procédé à
des fouilles domiciliaires et à des arrestations dans tout le voisinage. Ils auraient frappé à la porte de la
maison où il se trouvait. Ils auraient parlé une langue vernaculaire autre que le lingala et le kikongo.
L'épouse de D._______ aurait été atteinte à l'avant-bras gauche par un tir à travers cette porte d'entrée.
Deux policiers auraient fait irruption, auraient poursuivi la femme blessée et auraient violemment frappé
son époux. L'intéressé qui se tenait derrière la porte d'entrée aurait tenté de fuir. Il aurait été sommé de
s'arrêter par un policier posté devant l'entrée et le menaçant de son arme. L'ami de D._______ aurait
désarmé le policier et se serait battu avec lui. Afin de les séparer, l'intéressé aurait saisi la baïonnette du
policier et l'aurait poignardé à la jambe (ou selon une autre version, à la cuisse). Le policier n'ayant pas
lâché prise malgré sa blessure, il aurait pris la fuite à pied, laissant sa voiture sur place.
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Dans l'après-midi, il serait rentré chez lui et se serait rendu avec son épouse et ses enfants à F._______,
chez un ami surnommé G._______. Le lendemain, il aurait demandé à cet ami de le renseigner sur la suite
des événements survenus dans le quartier de E._______. Il aurait ainsi appris que, selon des voisins
interrogés par son ami, les occupants de la maison avaient été arrêtés et un policier avait été poignardé
par un fugitif dont la voiture avait été saisie.
Le (...) 2005, il aurait été téléphoniquement informé par son voisin, H._______, que des policiers
accompagnés de D._______ avaient, la nuit précédente, perquisitionné et saccagé son domicile, mais
n'auraient saisi que des photographies murales. Il aurait reçu une confirmation de ces informations par
G._______.
Le (...) 2005, il se serait rendu à Matadi, au Bas-Congo, tandis que son épouse serait retournée à leur
domicile récupérer des affaires. Il aurait téléphoné à ses employés de l'entreprise de (...) et à ceux de son
commerce de (...), lesquels l'auraient informé qu'ils n'avaient pas connaissance de mesures d'enquête
policière à son encontre.
Le (...) 2005, il serait retourné à Kinshasa parce qu'il avait appris qu'il n'était pas ouvertement recherché et
que ses affaires pâtissaient de son absence. Il aurait logé dans son entreprise de (...). Le lendemain, le 1er
octobre 2005, il aurait rendu visite à son épouse et ses enfants. Il serait allé en ville pour « retirer ses
documents ».
Le (...) 2005, des policiers en tenue noire et avec béret rouge, de la division spéciale présidentielle, et
d'autres en civil l'auraient arrêté dans le bureau de son entreprise de (...) et conduit à la prison I._______. Il
aurait été amené devant un officier de la police judiciaire pour un interrogatoire. Il aurait été invité à
exprimer les raisons pour lesquelles il pensait avoir été arrêté. Il aurait été accusé d'avoir poignardé un
policier et, à tort, d'avoir facilité la transmission d'informations entre les rebelles du Kivu et leurs agents
infiltrés à Kinshasa, par son entreprise de (...), ce qui aurait alimenté les troubles dans la capitale. Il aurait
été informé qu'il était recherché depuis longtemps et que tous les services de Kinshasa avaient reçu une
circulaire de la présidence de la République le concernant. Sa carte d'électeur, qui faisait office de carte
d'identité, aurait été agrafée à son dossier. Il aurait appris qu'il allait être transféré à Makala pour y être
jugé. Selon une seconde version, il aurait appris qu'il allait être transféré d'abord au parquet puis à la
présidence de la République ou à la prison centrale de Makala. A la fin de cet interrogatoire, il aurait été
placé par les policiers dans le cachot (...). Matin, midi et soir, il aurait été violemment battu dans une pièce
annexe, puis reconduit au cachot qu'il aurait partagé avec un ancien soldat et un civil. Les mauvais
traitements auraient eu pour but d'obtenir des aveux controuvés de sa part ; ainsi, il aurait été questionné
lors de séances de torture au sujet de l'existence de complices dans la transmission des informations qui
lui était imputée. Selon lui, cette accusation mensongère de collaboration dans la transmission
d'informations entre rebelles visait à aggraver sa peine. Il n'aurait rien eu à manger. La seule nourriture qu'il
aurait pu se procurer était celle parfois apportée par les visiteurs de ses codétenus. Il n'aurait eu
personnellement aucun droit de recevoir des visites. Ses droits de la défense n'auraient pas été respectés ;
en effet, estimant qu'il avait les moyens financiers de se payer un avocat, il aurait demandé à être assisté
par un homme de loi, mais sa demande aurait été rejetée. En revanche, il n'aurait pas sollicité l'aide de la
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Croix-Rouge, parce qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas lui venir en aide, faute de moyens financiers
suffisants.
Dans la nuit du (...) 2005, souffrant de vertiges et d'une diarrhée sanguine consécutive aux mauvais
traitements subis, il aurait été transféré sur ordre de l'officier de la police judiciaire à l'hôpital J._______
pour y être soigné. Il aurait profité de la distraction du policier chargé de le surveiller, lequel n'aurait pas
supporté la vue du sang et se serait assoupi dans une chambre voisine, pour s'enfuir après avoir retiré la
sonde de perfusion.
Il se serait rendu chez sa cousine K._______ (...) dont l'époux dénommé L._______, lieutenant de police,
lui aurait recommandé de quitter la RDC. Celui-ci serait allé récupérer les cartes de membre de la Croix-
Rouge au domicile de l'intéressé et les lui auraient remises. Il aurait adressé un écrit au chef de sa sous-
section de la Croix-Rouge, pour lui expliquer brièvement sa situation et l'informer qu'il allait fuir à l'étranger.
Le (...) 2005, l'intéressé aurait gagné Brazzaville. Le (...) 2005, le lieutenant L._______ lui aurait apporté un
passeport congolais d'emprunt au nom (...), lequel comportait un visa pour l'Italie. Le (...) 2005, l'intéressé
aurait pris un vol pour Milan, où il aurait retrouvé le titulaire du passeport congolais d'emprunt. Cette
personne se serait opposé à ce qu'il déposât une demande d'asile en Italie parce qu'il était entré dans ce
pays en ayant usurpé son identité. Le 19 octobre 2005, il serait entré clandestinement en Suisse.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit ses deux cartes de « membre adhérent » de la Croix-Rouge, la
plus récente établie par la section communale de M._______.
B.
Le 28 décembre 2006, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa (ci-après : l'ambassade) une demande de renseignements. Il a
communiqué à l'ambassade un résumé des déclarations de l'intéressé. Il
lui a demandé de vérifier si l'intéressé avait exercé les activités alléguées
au sein de l'organisation humanitaire, s'il avait une entreprise de (...) à
l'adresse indiquée, s'il avait été confronté aux problèmes allégués en (...)
2005, s'il avait été arrêté en (...) 2005 dans les conditions décrites, s'il
avait été incarcéré à la prison I._______, si une procédure judiciaire était
ouverte à son encontre et, dans l'affirmative, quelles étaient les
accusations formulées contre lui, s'il avait été hospitalisé à l'hôpital
J._______en (...) 2005, s'il s'était enfui de cet hôpital, s'il avait eu des
contacts avec le couple K._______/L._______ avant de quitter la RDC.
L'ODM lui a également demandé de se déterminer sur les conséquences
actuelles d'un retour de l'intéressé en RDC.
C.
Le 12 février 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM le rapport de la
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personne de confiance qu'elle a mandatée. Il en ressort ce qui suit :
L'intéressé a effectivement exercé des activités au sein de l'organisation
humanitaire. Il a effectivement exploité une (...) à l'adresse indiquée. Il
s'agissait d'un petit stand (...) et non d'une véritable entreprise (...),
puisqu'il n'y avait aucun employé.
Le président de la section de la Croix-Rouge de M._______ n'a pas
confirmé la réalité des problèmes que l'intéressé a déclaré avoir
rencontrés en (...) 2005. Les personnes contactées sur la rue (...) dans la
commune de (...), où ledit stand était situé, n'ont pas non plus confirmé
les allégations du requérant ; elles ont dit que ce dernier était poursuivi en
raison d'une dette non honorée. Elles ont déclaré que D._______ n'avait
pas rencontré les problèmes allégués par l'intéressé et qu'il était d'ailleurs
même passé voir l'intéressé au stand de (...), postérieurement au départ
du pays de celui-ci.
Le nom de l'intéressé ne figurait pas dans le registre des personnes
arrêtées et détenues entre (...) et (...) 2005 à la prison I._______. Après
vérification auprès du parquet de (...), aucune procédure judiciaire n'a été
engagée contre l'intéressé.
Aucune trace du passage de l'intéressé n'a été retrouvée dans les
archives de l'hôpital J._______.
Quant au couple formé par K._______ et le lieutenant L._______, il n'a
pas pu être localisé, le quartier (...) comportant (...) avenues.
Les personnes arrêtées lors des échauffourées du (...) 2005 ont été
conduites aux parquets de (...) ou de E._______ avant d'avoir été
transférées à la prison de Makala (CPRK), où elles ont été placées en
détention. Elles ont toutes été libérées et il n'y a plus aucune poursuite
engagée dans le contexte de ces événements.
D.
Le 8 mars 2007, l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel
de la demande du 28 décembre 2006 à l'ambassade et des
renseignements que celle-ci a transmis, le 12 février 2007. L'intéressé a
été invité à prendre position.
E.
Le 17 mars 2007, l'intéressé s'est déterminé sur l'extrait du rapport de la
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personne de confiance mandatée par l'ambassade.
Il a relevé qu'il n'était pas d'usage que les Kinois fournissent des
renseignements sensibles à des inconnus et qu'il n'y avait de surcroît
aucune garantie que les personnes interrogées au sujet d'événements
survenus plus d'une année et demie auparavant s'en souviennent. Il a
contesté le fait qu'il a été poursuivi avant son arrestation pour une dette
non honorée, tout en n'excluant pas qu'il ait pu l'être après sa mise en
détention et sa fuite.
Il a soutenu que l'enquête n'était ni complète ni fiable, dès lors que son
ami D._______ n'avait été ni localisé ni interrogé, quand bien même
l'ODM avait demandé à l'ambassade de déterminer son lieu de séjour et
de recueillir son « témoignage ».
Il a fait valoir que l'absence d'indication le concernant dans le registre des
personnes arrêtées et détenues à la prison I._______ entre (...) et (...)
2005 n'était pas déterminante, dès lors qu'il avait exercé des
responsabilités à la Croix-Rouge et qu'il était connu que les autorités
congolaises ne tenaient pas leurs archives de manière fiable et faisaient
disparaître les traces des arrestations et détentions des opposants
politiques, ainsi que des activistes des droits de l'homme.
Afin d'établir son hospitalisation à l'hôpital J._______, il a produit un
rapport du (...) 2005 du Dr N._______ y exerçant. Selon ce rapport,
l'intéressé, qui résidait à (...), a consulté le (...) 2005 à 9h00 « dans notre
formation médicale », et s'est plaint de diarrhées à selle liquide profuse
avec colique abdominale et de vomissements, il s'est vu diagnostiquer
une « gastro-entérite afébrile ». Ce médecin a craint une « parasitose
intestinale » et a préconisé un traitement de Meyamycine, de Vermox et
de Papavérine ainsi qu'une perfusion avec du lactate Ringer.
Le recourant a requis de l'ODM qu'il fasse procéder à un complément
d'enquête lequel recueillerait, le cas échéant, le « témoignage » du
personnel en poste lors de son hospitalisation.
Il n'a pas contesté l'information selon laquelle les personnes arrêtées lors
de la manifestation du (...) 2005 avaient été libérées, dès lors que cette
information correspondait à celles rendues publiques par les médias ; il a
toutefois fait valoir que l'intervention de la police avait également conduit
à des morts et à des disparitions, et que, sur ce point, les mesures
d'enquête étaient incomplètes ; à son avis, il aurait suffi à l'enquêteur de
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se rendre dans sa commune de domicile pour se convaincre de la réalité
de ses motifs de protection.
F.
Invité par l'ODM à fournir l'adresse exacte de sa cousine K._______ et de
son époux L._______, le recourant a répondu dans son courrier du
31 mars 2007, qu'il l'ignorait.
G.
Le 16 avril 2007, l'ODM a transmis à l'ambassade une demande de
renseignements complémentaires. Il lui a transmis les écrits de l'intéressé
du 17 mars 2007 et du 31 mars 2007 ainsi que le rapport médical du (...)
2005. Il lui a demandé de faire entreprendre toutes investigations
complémentaires possibles, en particulier à l'hôpital concerné, auprès de
D._______ et du couple K._______ / L._______, afin de vérifier les
allégations de l'intéressé.
H.
Le 11 mai 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM les renseignements
complémentaires suivants :
Selon les vérifications effectuées auprès de l'hôpital concerné, le rapport
médical du (...) 2005 est authentique quant à la forme. Sa conformité à la
réalité n'a toutefois pas pu être confirmée en l'absence d'un dossier
médical au nom de l'intéressé. La gastro-entérite afébrile et la parasitose
sont des maladies qui sont très répandues parmi la population.
D._______ et le couple K._______ / L._______ n'ont pas pu être
localisés.
L'enquêteur estime que le récit du requérant est rocambolesque pour les
raisons suivantes : « les responsables de la Croix-Rouge, sous-section
(...), qui étaient censés être au courant de ce cas, l'ignorent
complètement » ; les occupants de la parcelle (...) où il exerçait ses
activités, ne sont au courant de rien et aucune trace de sa détention dans
la prison I._______ n'a été retrouvée.
I.
Le 5 juin 2007, l'ODM a transmis à l'intéressé sa demande du 16 avril
2007 et lui a communiqué le contenu essentiel des renseignements
complémentaires transmis, le 11 mai 2007, par l'ambassade.
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J.
Le 11 juin 2007, l'intéressé s'est déterminé sur ces renseignements
complémentaires comme suit :
S'il avait été questionné personnellement, le Dr N._______ aurait pu
attester de la réalité de la consultation.
D._______ a peut-être fui à l'étranger.
Le rapport d'enquête a fait référence aux « responsables » sans les
désigner nommément. Rien n'indique que le président de la sous-section
de la Croix-Rouge, le nommé N._______, qui était le seul à avoir
connaissance de son arrestation, ait été interrogé.
Les personnes interrogées sur l'avenue (...) ont eu peur de renseigner un inconnu et ne se souvenaient
peut-être pas en détail des événements survenus en (...) 2005.
Les archives de la prison I._______ ne sont pas tenues de manière fiable, les inscriptions sensibles
pouvant être effacées afin de dissimuler des violations des droits de l'homme.
K.
Par décision du 3 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de
vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a estimé que l'intéressé avait rendu vraisemblable l'exercice
d'activités en faveur de la Croix-Rouge, la gestion d'un stand de (...), la
survenance d'échauffourées en date du (...) 2005, la consultation du Dr
N._______ pour une gastro-entérite et une suspicion de parasitose. Cela
ne suffisait toutefois pas pour admettre la vraisemblance d'une
persécution. L'autorité inférieure a admis que les renseignements fournis
par l'entremise de l'ambassade étaient fiables et que les observations de
l'intéressé ne permettaient pas de contrecarrer les résultats de l'enquête
menée sur place. Elle en a conclu que l'intéressé avait inventé des motifs
de protection en se servant d'un fond de vérité, et, partant, qu'il n'avait
pas rendu vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi les motifs l'ayant
amené à quitter la RDC.
L'ODM a, en outre, considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.
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L.
Dans son recours interjeté, le 3 septembre 2007, contre la décision
précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle.
Il a contesté la fiabilité des résultats de l'enquête menée sur place pour
les mêmes raisons que celles énoncées précédemment. Il a ajouté, en
substance, que l'enquête était incomplète dès lors que les événements
survenus, le (...) 2005, au domicile de son ami D._______ et la
perquisition de son domicile dans la nuit du (...) en présence de
D._______ n'avaient fait l'objet d'aucune vérification locale. Il a argué que
les autorités congolaises ne donnaient pas facilement accès aux dossiers
en matière pénale. Il a relevé que l'absence de mention, dans le rapport
médical du (...) 2005, des mauvais traitements comme cause de la
maladie ne constituait pas un indice d'invraisemblance de son récit. Il a
enfin été en mesure de donner l'adresse précise de sa cousine et du
lieutenant L._______, qui lui aurait été rapportée récemment par des
connaissances qui se seraient rendues à Kinshasa ; à son avis, il s'agirait
d'une démonstration que l'enquête menée sur place avait été bâclée.
M.
Dans sa réponse succincte du 24 septembre 2007 transmise au
recourant le lendemain, l'ODM a proposé le rejet du recours.
N.
Par ordonnance du 12 octobre 2010, le Tribunal a rappelé au recourant
son obligation de collaborer à la constatation des faits et le principe
général de la répartition du fardeau de la preuve et lui a imparti un délai
de 30 jours dès notification pour produire à l'appui de sa cause tous les
moyens de preuve qu'il estimait utiles.
O.
Le 10 novembre 2010, le recourant a produit une brève attestation du
26 octobre 2010 de l'ancien président de sa sous-section de la Croix-
Rouge, N._______, (...). Celui-ci a attesté du travail effectué par le
recourant au sein de la Croix-Rouge. Il a ajouté avoir demandé
personnellement au recourant de quitter la RDC afin d'« échapper à toute
mesure de persécution étatique envisagée à son encontre » en
conséquence des « problèmes politiques du pays » auxquels il a été
confronté en (...) 2005.
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Le recourant a mis en évidence que cette personne lui avait bien
conseillé de quitter la RDC en raison des persécutions étatiques dont il
était victime. Il a de nouveau insisté sur le fait que les enquêtes
d'ambassade étaient à son avis bâclées et lacunaires.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al.
4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves
selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS
273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En
conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122
V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler,
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Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, chi. 1.55, p. 21 s.; Alfred Kölz / Isabelle
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir
aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s).
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
3.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
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sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 162 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 507 ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 54 ss ;
Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 302 ss).
3.2.4. Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable
en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990
II 579 s). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à
l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la
décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut
ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille,
de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du
fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du
Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut
de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2,
ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52
consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et les
mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les faits
pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de statuer
en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne parvient
pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre
l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences ; la
E-5852/2007
Page 13
maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler
[Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ;
Grisel, op. cit., p. 288-292).
4.
4.1. En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu
vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs l'ayant amené à quitter
la RDC.
4.2. L'adhésion et la fonction exercée par le recourant au sein de sa
sous-section de la Croix-Rouge de la RDC a été prouvée. L'ODM a
d'ailleurs expressément admis la réalité de ces faits. La réalité de la
survenance d'échauffourées entre des manifestants et la force de police,
le (...) 2005, a également été admise par l'ODM, eu égard aux résultats
de l'enquête de l'ambassade.
La gestion par le recourant d'un petit stand (...) à l'adresse indiquée est
également un fait établi, au vu des renseignements transmis, le 12 février
2007, par l'ambassade.
Les déclarations du recourant sur les événements survenus, le (...) 2005,
au domicile de son ami, D._______, ne sont nullement étayées par
pièces. En particulier, l'attestation du 26 octobre 2010 du président de sa
sous-section de la Croix-Rouge de la RDC, aux termes de laquelle il « a
été confronté aux problèmes politiques du pays en (...) 2005 » est trop
vague pour avoir une quelconque valeur probante.
Il ressort des renseignements fournis par l'ambassade que le recourant
gérait son stand (...) seul, autrement dit, sans employé. Aussi, ses
déclarations, selon lesquelles il s'est renseigné avant de retourner, le (...)
2005, à Kinshasa auprès de ses employés dudit stand pour savoir s'ils
avaient eu connaissance de mesures d'enquête policière à son encontre,
ne sauraient être conformes à la réalité.
Par ailleurs, la saisie alléguée des seules photographies murales à son
domicile n'est guère compatible avec les motifs de son arrestation qui lui
auraient été communiqués par l'officier de la police judiciaire.
S'agissant de ses déclarations relatives à sa détention dans le cachot
E-5852/2007
Page 14
I._______ (...) 2005, il ne ressort de l'enquête de l'ambassade aucun
renseignement susceptible de les étayer. Pour sa part, le recourant n'a
produit aucun document susceptible d'étayer la réalité de sa détention.
En particulier, l'attestation précitée du 26 octobre 2010 du président de sa
sous-section de la Croix-Rouge de la RDC se référant aux problèmes
rencontrés en (...) 2005 ne fait aucunement mention de sa détention ni de
son évasion en (...) 2005.
En 2005, dans de très nombreux cachots et prisons de RDC, la survie
des détenus était tributaire de l'apport de nourriture par leur famille. La
visite aux détenus et la remise de la nourriture à ceux-ci avaient souvent
lieu après monnayage du personnel pénitentiaire, lequel très mal
rémunéré profitait de l'occasion pour leur soutirer de l'argent (cf. Mission
de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du
Congo [ci-après : MONUSCO], Rapport sur les conditions de détention
dans les prisons et cachots de la RDC, octobre 2005, p. 22 ss et 40, en
ligne sur : > Droits de l'homme > Rapports
et Publications, consulté le 19.11.2010). Aussi, les déclarations du
recourant, selon lesquelles il n'a pas pu recevoir des visites et qu'il a été
régulièrement en contact, en particulier pour l'apport de nourriture, avec
des codétenus qui recevaient des visites, ne sont pas conformes aux
réalités des milieux carcéraux en RDC.
Ses déclarations relatives à son hospitalisation dans la nuit du (...) 2005
pour traiter des troubles consécutifs aux violences physiques subies en
détention ne sont pas non plus étayées. Le rapport médical du (...) 2005
pourrait constituer un document de complaisance, puisqu'il a été établi
près de deux mois après la consultation mentionnée et postérieurement
au dépôt, le 20 octobre 2005, de la demande d'asile par le recourant en
Suisse alors qu'aucun dossier à son nom n'a été retrouvé dans les
archives de l'hôpital concerné par la personne de confiance mandatée
par l'ambassade. En tout état de cause, même s'il fallait admettre sa
conformité à la réalité, ce rapport médical confirmerait-il tout au plus,
comme l'a admis l'ODM, que le recourant a consulté le (...) 2005 un
médecin exerçant dans l'hôpital en raison d'une gastro-entérite afébrile et
d'une suspicion de parasitose intestinale. Cela étant, puisqu'une
parasitose est soupçonnée être la cause de la gastro-entérite afébrile,
des maladies très répandues en RDC non seulement parmi la population
carcérale (cf. MONUSCO, op. cit., p. 28 et 31), mais aussi d'une manière
plus générale parmi la population kinoise, ce rapport médical ne
corrobore pas la version des faits du recourant, selon laquelle il a souffert
de vertiges et de diarrhée sanguine en raison des violences physiques
E-5852/2007
Page 15
subies en détention. Ce rapport médical ne fait par ailleurs aucune
mention du statut de détenu allégué par le recourant lors de son
hospitalisation ni ne constate des marques physiques de coups.
De plus, le récit du recourant relatif à sa fuite de cet hôpital en mettant à
profit l'inattention du policier chargé de le surveiller n'est pas plausible. Il
est en effet inconcevable que l'inadvertance de celui-ci soit allée jusqu'à
le laisser dans une pièce ouverte, sans entrave, et à s'assoupir dans une
pièce voisine.
De surcroît, les problèmes allégués par l'intéressé n'ont pas été
confirmés par les responsables de sa sous-section de la Croix-Rouge de
la RDC lorsqu'ils ont été interrogés par l'enquêteur. Il n'est pas
déterminant à cet égard de savoir si le président de sa sous-section a été
interrogé personnellement. En effet, si le recourant lui avait véritablement
expliqué brièvement sa situation par écrit du (...) 2005 comme il l'a
allégué, celui-ci aurait selon toute vraisemblance classé cet écrit et
communiqué aux autres responsables de la sous-section la raison pour
laquelle le recourant avait laissé son poste vacant, voire à ceux de
l'échelon communal la raison pour laquelle le recourant avait interrompu
ses démarches en vue d'y être promu. Consécutivement à l'ordonnance
du 12 octobre 2010 du Tribunal, le recourant n'a pas produit de
renseignements précis au sujet des raisons qui l'ont amené à quitter la
RDC, qui lui soient plus favorables que ceux transmis à l'ODM par
l'ambassade. En effet, l'attestation du 26 octobre 2010 du président de sa
sous-section de la Croix-Rouge à laquelle il a déjà été fait référence ci-
dessus est totalement vague, inconsistante, voire évasive et n'a donc
aucune valeur probante quant aux motifs d'asile allégués. Dans ces
conditions, au lieu de plaider en faveur de leur vraisemblance, elle les
dessert. En effet, le manque de substance et de précision de l'attestation
précitée est incompatible avec l'expédition alléguée d'un écrit, le (...)
2005, à cette personne qui lui aurait expliqué brièvement sa situation. De
surcroît, le renseignement fourni par ledit président, selon lequel il a
personnellement conseillé au recourant de quitter le pays, ne plaide pas
en faveur de la crédibilité du recourant, dès lors qu'il s'agirait d'un fait
essentiel qui n'a pas été mentionné par celui-ci lors des auditions.
En outre, le fait que les occupants de la parcelle où le recourant exploitait
un petit stand (...) dans lequel il aurait été arrêté, n'ont pas apporté de
renseignements concordants avec ses déclarations et ont affirmé qu'il
était poursuivi en raison d'une dette non honorée ne plaide pas non plus
en faveur de la crédibilité des motifs d'asile allégués.
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Page 16
De plus, ses déclarations, selon lesquelles, en substance, il a passé
toutes les frontières aéroportuaires avec le passeport d'un Congolais
résidant en Italie comportant un visa d'entrée pour ce pays, ne sont pas
conformes à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans
les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance
d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen.
Nonobstant l'ordonnance du 12 octobre 2010 du Tribunal, le recourant n'a
produit aucun élément de preuve relatif aux circonstances qui l'auraient
amené à quitter la RDC, quand bien même il pouvait raisonnablement
être exigé de lui qu'il fournisse des moyens à l'appui de sa cause en
faisant appel aux personnes qu'il était le mieux placé pour connaître. Il n'y
a donc pas lieu d'ordonner à l'ODM de procéder à une enquête
complémentaire par l'entremise de l'ambassade, étant rappelé qu'il
incombait au recourant - et non à cet office - de fournir la preuve des faits
dont il entend déduire un droit, à défaut de quoi il doit en supporter les
conséquences (cf. consid. 3.2.4 ci-dessus).
4.3. Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les indices parlant en
défaveur de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, sur les
motifs de protection qui l'ont amené à quitter la RDC, l'emportent. Il n'a
donc pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa qualité de
réfugié.
4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et le rejet de sa
demande d'asile, doit être rejeté. Partant, la décision attaquée doit être
confirmée sur ces points.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-5852/2007
Page 17
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr
concernant l'admission provisoire.
Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. Cette disposition, entrée en vigueur le
1er janvier 2008, a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie
n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat
où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la
torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]).
6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E-5852/2007
Page 18
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral
pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en RDC, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
E-5852/2007
Page 19
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire
F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire
Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi en RDC.
7.5. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
Conv. torture précité.
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p.
154ss ;JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34
E-5852/2007
Page 20
consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998
n° 22).
8.2. En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans
l'est du pays, la RDC – ou Congo (Kinshasa) – ne connaît actuellement
pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée.
Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité,
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a considéré
que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour
les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans
l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles
qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p.
237).
8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
En effet, il provient de Kinshasa. Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas déterminant, il bénéficie d'une
formation et d'une expérience professionnelles et dispose d'un réseau social et familial sur place, autant
d'atouts à sa réinsertion dans cette ville.
En outre, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable souffrir d'un état de santé susceptible, en
l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 no 24 p. 54 ss).
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
9.
E-5852/2007
Page 21
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le
moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr.).
10.
10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-5852/2007
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu
de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :