Cour V
E-5857/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée,
représenté par Alain Michel Tchuente, Swiss – Migration,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 11 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5857/2009
Vu
la seconde demande d'asile déposée, le 23 janvier 2009, par
l'intéressé, lequel serait arrivé en Suisse sans le moindre document
d'identité ou de voyage,
les procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées les 28 janvier
et 22 juillet 2009,
la décision rendue le 11 août 2009 par l'ODM,
le recours du 14 septembre 2009,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) qui, le 25 septembre 2009, a autorisé le recourant à
séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, l'a exempté de
l'avance de frais et lui a imparti un délai à terme fixe – prolongé
ultérieurement – pour qu'il verse au dossier un moyen de preuve
annoncé,
le courrier de A._______ du 22 octobre 2009, auquel ont été joints un
"compte rendu de consultation" établi, le 5 octobre 2009, à l'Hôpital de
B._______ (Dr C._______) et un article publié dans la "Revue
Médicale Suisse", relatif aux troubles fonctionnels,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), et son recours,
interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50ss PA, par
renvoi de l'art. 6 LAsi), est recevable,
que, selon les déclarations - sommairement résumées - de A._______,
au mois de juillet ou août 2008, la jeune femme qu'il fréquentait alors,
en dépit de la désapprobation des parents de celle-ci, aurait pris
conscience qu'elle était enceinte,
que, suite à l'interruption volontaire de cette grossesse, intervention
pratiquée par un médecin de l'hôpital de D._______, elle serait
décédée durant les jours qui ont suivi,
que, désormais accusé de meurtre par la famille de son amie,
l'intéressé aurait été emprisonné, mais, la corruption aidant, il aurait
été rapidement relaxé, grâce à l'intercession de sa tante, gendarme de
profession,
qu'en compagnie de celle-ci il aurait aussitôt rejoint E._______, d'où,
une semaine plus tard, mis au courant des recherches ordonnées par
la famille précitée, il aurait gagné, seul, le Sénégal, sur injonction de
sa parente,
que, le 2 janvier 2009, il se serait embarqué pour l'Italie, ses chances
de survivre sur le continent européen lui paraissant, à l'en croire, plus
sérieuses,
que l'ODM a jugé invraisemblables les allégations du requérant (art. 7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et, par décision
du 11 août 2009, lui a donc refusé l'asile, avant de prononcer son
renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure, considérant que
celle-ci était licite, possible et enfin raisonnablement exigible, dès lors
que la situation politique en Guinée s'était stabilisée après la prise du
pouvoir par la junte dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara,
qu'aux termes de son recours du 14 septembre 2009, A._______
conclut, principalement, mais de manière implicite, à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié, subsidiairement, à l'inexécution de son
renvoi et au prononcé de son admission provisoire,
que, dans l'argumentation développée à l'appui de son recours, le
susnommé, minimisant l'importance des divergences relevées par
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l'ODM entre les deux versions de son récit, soutient que celles-là sont
dès lors impropres à remettre en cause l'authenticité de celui-ci et, par
conséquent, à faire douter de la réalité des dangers auxquels sa
liberté, son intégrité corporelle, voire sa vie pourraient être exposées
dans son pays,
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que les déclarations de A._______ peuvent non seulement être
qualifiées d'affirmations gratuites, aucun document de nature à les
corroborer n'ayant été produit, mais il est indubitable en plus qu'au fil
de celles-ci des divergences et des incohérences manifestes sont
apparues,
qu'il a ainsi présenté plusieurs versions différentes des événements
consécutifs au prétendu décès de sa compagne, des suites d'un
avortement à l'hôpital de D._______,
que, selon l'une d'elles, il aurait été retenu dans l'établissement hospi-
talier précité, avant d'être escorté jusqu'à la prison par la police,
avertie par la famille de la défunte, laquelle entendait se faire justice
ultérieurement, soit après la cérémonie d'enterrement,
que, selon une autre variante, aussitôt la mort de la jeune femme
connue, les proches de celle-ci se seraient précipités à l'hôpital et
auraient eux-mêmes conduit l'intéressé en prison,
qu'enfin, interrogé en détail sur le déroulement exact des faits, il a
exposé qu'à l'issue de la cérémonie d'inhumation de sa compagne,
organisée au lendemain du trépas de celle-ci et à laquelle il avait
participé, il avait regagné son domicile, où, victime d'une tentative
d'assassinat, à imputer aux proches de la défunte, il aurait été secouru
par la police, puis incarcéré,
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qu'au sujet du temps passé en geôle, par ailleurs, ses propos n'ont
pas été immuables, hésitant entre une durée de deux ou de cinq (au
maximum) jours, un écart qu'il a tenté d'expliquer en prétextant qu'il
faisait toujours sombre, au point de ne pouvoir distinguer le jour de la
nuit,
que les divergences jalonnant les déclarations de A._______,
rapportées ci-devant, et l'indigence des arguments formulés pour
tenter de relativiser celles-là ne permettent pas de tenir son récit pour
vraisemblable,
qu'au demeurant, les préjudices auxquels il a dit craindre d'être
exposé, soit la mise en danger de sa liberté et de sa vie, auraient pour
origine non pas sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance
à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs
exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi, mais sa relation - si tant
est qu'elle ait réellement été nouée - avec une jeune femme qui aurait
succombé après une intervention médicale,
qu'il convient pour le surplus de se reporter aux considérants de la
décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
que, compte tenu de ce qui précède, le recours, en ce qu'il est dirigé
contre le refus de l'ODM d'accorder l’asile, est rejeté et le dispositif de
la décision entreprise confirmé sur ce point,
que, lorsqu'elle rejette une demande d'asile, l'autorité précitée
prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible,
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que, dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) que, de retour dans son pays, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour des raisons analogues, il n'a pas établi qu'il risquerait d'y
être victime d'un traitement, imputable à l'homme, prohibé par les
conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré (art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture,
RS 0.105]; cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'il importe de préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitement ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec les dispositions susmentionnées,
que tel n'ayant pas été le cas, l'exécution du renvoi est donc licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est de surcroît raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
dès lors qu'à l'examen du dossier le risque d'une mise en danger
concrète du recourant n'est pas avérée,
qu'à l'heure actuelle la Guinée n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de
son territoire, d'une guerre ou d'une guerre civile,
que certes, le 28 septembre 2009, une manifestation organisée par
l'opposition à Conakry a été réprimée très durement par la junte
militaire, au pouvoir depuis le coup d'Etat du 23 décembre 2008,
que des violences (meurtres, passages à tabac, viols, exécutions
extra-judiciaires, etc.) ont été commises jusqu'au 29 septembre et des
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expéditions punitives menées, dans certains quartiers, par des
militaires, plus de deux semaines après la survenue des faits,
que, si elle reste aujourd'hui tendue dans la capitale guinéenne, en
raison d'une présence accrue des forces de l'ordre, en particulier dans
les lieux de la capitale considérés comme stratégiques, suite
également à l'attentat dont a été victime, le 3 décembre dernier,
Moussa Dadis Camara, chef de la junte, la situation en Guinée, sur
l'ensemble du territoire, n'est pas telle qu'il faille conclure à un état de
violence généralisée faisant obstacle à l'exécution du renvoi de tous
les ressortissants de ce pays, indépendamment des circonstances de
chaque cas,
que, par ailleurs, "compte rendu de consultation" à l'appui, l'intéressé
a allégué être atteint dans sa santé,
que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence, soit les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastruc-
ture hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.),
que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, fussent-
elles d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
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l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizei-
recht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härte-
fällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte
Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992),
qu'en l'occurrence, selon le document du 5 octobre 2009, A._______,
dont les (douleurs annoncées), pour lesquels il a consulté une seule
fois le docteur C._______, se sont manifestés depuis qu'il est
requérant d'asile en Suisse, souffrirait de (...), due à (...),
qu'il s'est donc vu conseiller la prise de (médicament) et de
(médicament),
que, manifestement, l'état de santé du recourant ne requiert aucun
traitement lourd ou d'exception qui justifierait la poursuite de son
séjour en Suisse,
qu'il a du reste renoncé à se soumettre aux contrôles médicaux qui
avaient été prévus, ainsi que cela ressort du document susmentionné,
que, dans ces conditions, il n'a pas rendu vraisemblable que son état
se dégraderait de manière importante et rapide, en cas de retour en
Guinée, même s'il devait y être privé d'accès à des soins essentiels,
qu'au demeurant il lui est loisible de solliciter de l'ODM une aide
individuelle au retour, destinée à le faire bénéficier, le cas échéant,
d'une réserve de médicaments à emporter, voire d'un soutien financier
à même de lui assurer, pour un temps limité, les soins médicaux
nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de
l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999
[OA 2, RS 142.312]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
cette mesure ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique,
que le recourant est notamment tenu d'entreprendre les démarches
appropriées auprès de la représentation de son pays d'origine pour se
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procurer les documents qui lui permettent de voyager (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci,
doit ainsi être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, cela étant, il convient de faire supporter les frais de procédure au
recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité compétente du canton de (...).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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