B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5857/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Moldova,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 12 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 18 décembre 2016,
l’audition du précité sur ses données personnelles le 29 décembre 2016,
l’annonce, le 30 décembre 2016, par le SEM, d’un requérant d’asile mineur
non accompagné (RMNA) à l’autorité compétente en matière de migration
du canton de B._______,
la décision du 17 janvier 2017, par laquelle la justice de paix du district de
C._______ a institué une tutelle à la forme de l’art. 327a CC en faveur de
A._______, exercée par D._______, assistante sociale à l’office des (…),
l’avis de mise en liberté sur arrestation provisoire du recourant rendu par
le Tribunal des mineurs de E._______ le (…) février (…) pour violation de
domicile, vol et dommage à la propriété,
l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, le 20 février 2017,
l’avis de mise en liberté sur arrestation provisoire du recourant pris par le
Tribunal des mineurs de E._______ le (…) août (…) pour les mêmes délits
qu’en février précédent,
la décision du 12 septembre 2018, notifiée le lendemain à la tutrice du
recourant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié
à son pupille, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 12 octobre 2018, dans lequel l’intéressé a conclu à
l’annulation la décision du SEM pour violation du droit d’être entendu et
défaut d’instruction et à l’octroi d’une admission provisoire pour cause
d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
la lettre du 15 octobre 2018, dans laquelle il met au compte de sa
vulnérabilité psychique, telle qu’attestée par certificat médical du 9 octobre
précédent, sa participation aux délits qui lui sont reprochés, après son
enrôlement forcé dans un réseau de malfaiteurs,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par la loi, le recours est
recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que
cette décision a acquis force de chose décidée sur ces points,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible,
que, dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
qu’à titre liminaire, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être
entendu, d’abord parce qu’il n’a pas pu exposer ses motifs d’asile dans sa
langue maternelle, le moldave, mais qu’il a dû le faire en russe, qu’il
comprend bien mais qu’il a de la peine à parler comme cela ressortirait de
ses auditions, ensuite, parce que la personne de confiance qui lui a été
désignée n’a pu le représenter efficacement, faute d’avoir pu le rencontrer
assez tôt, enfin parce qu’il n’a pas été suffisamment tenu compte de son
jeune âge et par conséquent de son immaturité lors de son audition,
laquelle n’a ainsi pas été menée de manière adéquate,
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qu’il n’y a en effet pas d’indication que l’audition de l’intéressé aurait été
menée par une personne disposant de connaissances spécifiques en ce
qui concerne le développement psychologique, émotionnel, physique et
comportemental des enfants,
que la présence d’un interlocuteur bénéficiant de ces qualifications ne
s’avérait toutefois pas indispensable,
qu’au moment de son audition, le recourant n’était en effet plus un enfant,
mais un adolescent dans sa dix-septième année, à même de saisir le sens
des questions posées et d’y répondre en connaissance de cause,
qu’il ressort du procès-verbal de l’audition que celle-ci a été menée de
manière adaptée à l’âge et aux réactions du recourant (cf. à ce sujet ATAF
2014/30 consid. 2.3.2 p. 486 ss),
que le langage utilisé était approprié à ses capacités, l’objet de l’audition,
le rôle de chaque participant et les attentes de l’auditeur clairement définis,
que les questions posées, simples et brèves, mis à part quelques-unes,
n’ont, pour la plupart, porté que sur un objet précis,
que, relativement longue (près de quatre heures), l’audition a toutefois été
entrecoupée de deux pauses d’un quart d’heure et de vingt minutes,
que le recourant a aussi dit comprendre normalement l’interprète,
qu’on se saurait ainsi déduire de son incapacité à nommer en russe les
plats moldaves typiques de sa région qu’il ne maîtrisait pas suffisamment
le russe pour être entendu dans cette langue,
qu’il s’agit plutôt là de lacunes de vocabulaire comparables à celles de
nombreux francophones incapables de nommer en français des plats
étrangers connus, dans la mesure où ceux-ci ont une désignation
française,
que, par ailleurs, dans sa décision du 17 janvier 2017, la Justice de paix
du district de C._______ a précisément défini les tâches de la tutrice qu’elle
avait désignée au recourant, conformément à l’art. 327a CC,
qu’il incombait ainsi à sa tutrice de représenter le recourant dans la
sauvegarde de ses intérêts et dans les démarches administratives relatives
à la procédure d’asile,
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qu’en l’occurrence, la tutrice du recourant a assisté à l’audition de son
pupille,
que le fait qu’elle n’ait pas estimé nécessaire de s’entretenir avec lui
préalablement à son audition ni d’intervenir pendant celle-ci ne présume
pas une exécution négligente de ses obligations,
que, vu ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu
ne peut être retenu,
que, cela dit, le recourant soutient qu’en l’absence d’investigations
destinées à éclaircir dans quelle mesure il pourrait être pris en charge, à
son retour dans son pays, par un membre de sa famille ou une institution
spécialisée, les faits pertinents de sa cause n’ont pas été correctement
établis,
qu’il fait ainsi valoir qu'il ne peut pas s'appuyer sur un réseau familial solide,
qu'il redoute aussi que le contrebandier, pour lequel lui et son cousin aurait
travaillé dans leur pays et qui aurait fait enlever son cousin, ne s’en prenne
à lui en cas de retour,
qu'il est encore mineur et qu'il serait concrètement en danger en cas de
retour dans son pays d'origine,
qu’en outre, il présente, selon le certificat médical du 9 octobre 2018, joint
à son recours, une vulnérabilité psychique importante et une anxiété
accrue en lien avec la décision de renvoi,
que ces affections ont nécessité l’instauration d’un suivi
psychothérapeutique,
que son renvoi de Suisse le priverait aussi de la possibilité d’entreprendre,
en Suisse, un apprentissage dans l’horlogerie,
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
qu’aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
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ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
qu’une simple possibilité d’en subir ne suffit pas,
qu’il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition
démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international
public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1),
qu’en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’il n'a pas non plus rendu crédible le fait qu'il était en danger dans son
pays,
que son identité n’est pas établie, alors qu’elle pouvait l’être,
qu’en outre, même dans l'hypothèse où ses allégués concernant ses
craintes d’être à son tour victime du mafieux qui aurait enlevé son cousin
reposaient sur un fond de vérité, le recourant ne prétend pas avoir essayé
d'obtenir la protection de la police,
qu’il ne fournit pas non plus d’élément démontrant que ce mafieux serait si
puissant et si déterminé que lui-même n'aurait eu d'autre choix que de
quitter le pays pour lui échapper ou que, près de deux ans après son
départ, le danger allégué serait encore actuel et concret et qu'il n'aurait
aucun moyen de s'en protéger,
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’intéressé n'a pas établi
à satisfaction l'existence d'un risque avéré et sérieux de subir des
traitements prohibés en cas de renvoi dans son pays d'origine, de la part
de celui qui s'en serait pris à son cousin,
que, dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr)
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que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒
8.3),
que la Moldavie, en dépit de la sécession de la Transnistrie, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
que, même si l'identité du recourant n'est pas établie, le SEM n'a pas mis
en doute – et le Tribunal n'a pas de raison de le faire – qu'il a l'âge qu’il
allègue,
que la qualité de mineur non accompagné de l'intéressé à l’époque de sa
demande imposait, par conséquent, à l'autorité d'asile de subordonner
l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées,
que, concrétisant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant posé à l'art. 3
al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non
accompagnés a déduit, à la charge de l’autorité d’asile, certaines
obligations, notamment que soit éclairci, lors de l’instruction déjà, dans
quelle mesure un mineur pourra être pris en charge, après son retour, par
un membre de sa famille ou une institution spécialisée (ATAF 2014/26),
que le recourant reproche au SEM de n’avoir pas respecté cette obligation,
que ce grief n'est pas ou, du moins, plus pertinent,
qu’en effet, le moment déterminant pour statuer sur les questions relatives
à l'exécution d'un renvoi est celui où l'autorité rend sa décision
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(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1997 n° 27 p. 205ss),
que le recourant est aujourd'hui majeur,
qu’aussi ne peut-il plus se prévaloir de la CDE,
que, par ailleurs, si l'on ne peut reprocher à un enfant une violation de son
devoir de collaboration parce qu'il n'aurait pas exposé ses motifs de
manière claire et complète, on peut attendre d'un mineur, proche de sa
majorité, qu'il donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite, des
indications suffisamment convaincantes au point qu'elles n'autorisent
aucun doute sur sa volonté de collaborer avec l'autorité,
qu’en l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents d'identité,
notamment son certificat de naissance, parce qu’il n’aurait pas su comment
s’y prendre pour se le faire envoyer par sa grand-mère avec laquelle il vivait
dans son pays,
que ses explications pour justifier cet empêchement ne sont en rien
crédibles,
qu’il a en outre donné deux versions radicalement différentes des
circonstances dans lesquelles il a dit avoir voyagé jusqu'en Suisse,
que ses déclarations laissent ainsi penser que ce qu’il a dit de lui ne
correspond pas à la réalité,
que, certes, le fait qu'un mineur non accompagné refuse de participer à
l’établissement des faits pertinents concernant sa famille ne suffit pas à
conclure que l'exécution de son renvoi est conforme aux obligations
précitées,
qu’en l'occurrence, la décision du SEM n'est cependant pas basée sur
cette seule constatation,
qu’elle est aussi fondée sur l'ensemble des informations à sa disposition
sur la situation des enfants et des adolescents sans famille en Moldavie,
qu’ils soient mineurs ou qu’ils aient atteint leur majorité,
qu’il ressort de ces informations, qu’il existe dans ce pays des institutions
affectées à la prise en charge de ces enfants,
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que, selon l’Unicef, ces dernières années, la Moldavie a fait d’importants
progrès dans le placement d’orphelins et d’enfants abandonnés dans des
familles d’accueil, cela même si la prise en charge des adolescents
devenus majeurs est toujours insatisfaisante,
que ces informations ont été transmises au recourant avec la décision du
SEM du 12 septembre 2018,
qu’en conséquence, il ne saurait être reproché au SEM de n’avoir pas agi
de façon appropriée,
que, par ailleurs, sans minimiser la vulnérabilité psychique importante du
recourant et son anxiété accrue en lien avec la décision de renvoi
diagnostiquée par ses thérapeutes, force est de constater que ces
affections ne présentent pas un niveau de gravité tel qu’elles seraient de
nature à remettre en cause le caractère exigible de l’exécution du renvoi,
que, quoi qu’il en soit, il disposera, au besoin, à son retour en Moldavie,
d’une structure médicale de base suffisante, en particulier dans la capitale
Chisinau, pour obtenir les soins que son état de santé psychique requiert
(sur la réponse médicale disponible en Moldavie, voir arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-7557/2016 du 27 mars 2017 consid. 8.3.3),
qu’il lui sera aussi loisible de solliciter du SEM une aide au retour pour
motifs médicaux (art. 93 LAsi et 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999
sur l’asile relativement au financement [OA 2 ; RS 142.312]) et emporter
une réserve de médicaments pour surmonter son anxiété au cours de la
période délicate postérieure à son arrivée au pays,
qu’en outre, l'examen du dossier révèle la présence, en Moldavie, d’un
réseau familial voire social en mesure d’entourer le recourant à son retour
dans son pays,
qu’y vit notamment sa grand-mère, qui se serait toujours occupée de lui,
que, par ailleurs, l’intéressé a certes déclaré que sa mère était morte en
couches,
qu’en l’état, le Tribunal ne saurait toutefois tenir pour acquises ces
déclarations,
que, l’intéressé n'a produit aucune pièce de nature à attester la réalité du
décès de sa mère, ni d’aucun autre fait le concernant d’ailleurs,
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qu’enfin, la possibilité qui s’offrirait à lui d’entreprendre, en Suisse, un
apprentissage dans l’horlogerie n’est pas déterminante,
qu’il y a en effet lieu de rappeler que le caractère raisonnablement exigible
d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de
renvoi,
qu’en l’occurrence et vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’enfin, le recourant est tenu de collaborer avec les autorités chargées de
l'exécution du renvoi aux fins d'obtenir des documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse et rejoindre son pays,
que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12),
qu’il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le recourant ayant succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de
procédure à sa charge conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans son cas, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étaient toutefois
remplies au moment du dépôt du recours, ses conclusions n’étant pas
d’emblée vouées à l’échec et lui-même devant être considéré comme
indigent ne serait-ce que parce qu’il était encore mineur à ce moment,
que les conditions de l’art. 110a LAsi étant dès lors réunies, l'assistance
judiciaire totale, requise au moment du dépôt du recours, lui est octroyée
de sorte qu'il n'est pas perçu de frais,
qu’en l’absence d’un décompte de prestations, il y a lieu d’allouer à Philippe
Stern, désigné en qualité de mandataire d’office du recourant, la somme
de 750 francs, retenue sur la base d’un tarif horaire de 150 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Philippe Stern est désigné en tant que mandataire d’office.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 750 francs.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras