Cour V
E-586/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Syrie,
représenté par Me Natacha Albrecht Rey, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 27 janvier 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-586/2010
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 25 septembre
2007. Il a alors déclaré être issu de la communauté kurde syrienne et
avoir milité au sein du parti démocratique kurde (PYD). En juin 2007,
alors qu'il transportait un militant blessé, et venait de remettre du
matériel à des membres du PYD se trouvant en Irak, il aurait été
surpris par la police douanière et aurait essuyé des tirs. Il aurait pu se
cacher quelques temps, et certains de ses proches auraient été
brièvement arrêtés. Selon l'intéressé, il serait entré en Turquie
clandestinement, avant de gagner la Suisse.
Par décision du 23 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande et prononcé
le renvoi de l'intéressé, vu le manque ce crédibilité de ses dires ; en
outre, un rapport d'origine diplomatique avait établi que le requérant
avait quitté la Syrie par la voie aérienne, muni d'un passeport valable,
et qu'il n'était pas recherché en Syrie.
Interjetant recours, l'intéressé a fait valoir, entre autres arguments,
qu'il militait en Suisse pour le PYD, déposant plusieurs photographies
de manifestations auxquelles il avait pris part ; il a également affirmé
avoir été filmé, lors d'un de ces rassemblements, par une télévision
kurde. Il a par ailleurs mis en avant le risque de persécution découlant
des activités de son frère B._______, réfugié reconnu en Suisse.
Le recours a été rejeté par arrêt du 15 décembre 2009, le Tribunal
considérant que les motifs du recourant n'étaient pas crédibles ou
insuffisants.
B.
Le 21 janvier 2010, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision
en matière d'asile et de renvoi, arguant qu'il courait un risque en tant
que militant du PYD en Suisse, et comme membre de la communauté
kurde de Syrie.
Outre un rapport de "Human Rights Watch du 26 novembre 2009
relatif à la situation de cette communauté, le requérant a joint à sa
demande plusieurs documents. Il s'agit d'une attestation (non datée)
du Centre kurde des droits de l'homme, sis à Genève, qui fait valoir
que l'intéressé court des risques en raison de son origine et de
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l'appartenance politique qu'il invoque ; d'une attestation d'appar-
tenance au "Centre culturel Kurdistan", à Lausanne, datée du
13 janvier 2010 ; enfin, d'un rapport du Comité syrien des droits de
l'homme, du 30 décembre 2009, selon qui plusieurs membres du PYD
ont été arrêtés et condamnés.
C.
Par décision du 27 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen, les motifs invoqués n'étant ni nouveaux ni pertinents.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 29 janvier 2010,
A._______ a repris ses arguments antérieurs, faisant valoir une
crainte fondée de persécutions en cas de retour en Syrie, et a fait grief
à l'ODM de n'avoir pas correctement apprécié les éléments de preuve
joints à la demande. Il a produit une attestation d'appartenance à la
section européenne du PYD, datée du 31 mai 2009.
L'intéressé a conclu au réexamen de la décision attaquée, et a requis
la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire
totale.
E.
Par ordonnance du 8 février 2010, le Tribunal a rejeté les deux
requêtes assorties au recours.
F.
Le recourant a déposé une nouvelle attestation d'appartenance à la
section européenne du PYD, émise en Belgique le 16 février 2010,
selon qui il avait dû quitter la Syrie en raison des recherches dirigées
contre lui et se trouverait en danger en cas de retour.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA). La jurisprudence l'a cependant déduite
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM
n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si
la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et
non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera
en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] n° 2003 n° 17 consid. 2, p. 103-104).
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3.
3.1 En l'espèce, produisant des éléments de preuve, le recourant
remet en cause le refus de l'asile, ainsi que l'exécution du renvoi. La
question à résoudre est donc de déterminer si ces éléments sont en
l'occurrence nouveaux, et, dans l'affirmative, s'ils peuvent mener à une
appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire.
3.2 De manière générale, le caractère nouveau des documents
déposés peut être exclu, aucun d'entre eux ne faisant état de points
inédits.
En effet, l'attestation du Centre kurde des droits de l'homme a été
manifestement élaborée à la requête de l'intéressé, et ne fait que citer
ses propres allégations ; il y apparaît ainsi qu'une éventuelle
appartenance du recourant au PYD ne ressort que de ses propres
dires. On voit d'ailleurs mal comment une association installée à
Genève pourrait valablement attester d'une telle affiliation.
Les deux attestations du PYD, produites en procédure de recours, ont
également été émises en Europe ; il est donc clair que, n'étant pas en
mesure de confirmer d'éventuelles activités militantes du recourant en
Syrie, la section européenne de ce parti n'a pu se fonder que sur les
dires de l'intéressé lui-même ; on peut d'ailleurs relever qu'aucune de
ces deux attestations ne contient de détails concrets susceptibles
d'être vérifiés, mais qu'elles se bornent à énoncer des généralités.
Les pièces en cause ne sont donc pas de nature à établir que
l'intéressé a milité en Syrie au sein de PYD, assertion dont
l'invraisemblance avait d'ailleurs été retenue par le Tribunal dans son
arrêt du 15 décembre 2009, eu égard avant tout au fait que le
recourant avait caché avoir quitté son pays régulièrement. On doit
également constater que la première attestation, vu sa date, aurait pu
être produite en procédure ordinaire.
S'agissant des activités politiques que A._______ aurait entretenues
en Suisse, le même arrêt a admis qu'au vu de leur mesure restreinte,
elles n'étaient pas pertinentes (cf. consid. 3.1.3). Les documents en
cause, quand bien même ils les confirmeraient, ne changent rien à ce
constat.
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3.3 Enfin, les autres pièces produites par l'intéressé (attestation du
centre culturel kurde, rapport de Human Rights Watch et du comité
syrien des droits de l'homme) ne le concernent pas personnellement
et sont donc sans pertinence dans la résolution du cas d'espèce.
3.4 Le reproche fait à l'ODM de n'avoir pas correctement apprécié les
éléments basant la demande de réexamen n'est donc pas fondé. Il
s'ensuit que le recours, en tant qu'il vise au réexamen de la décision
du 23 avril 2009, doit être rejeté.
4.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Vu vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée le 17 février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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