Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5864/2008
Arrêt du 2 février 2011
Composition Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 15 août 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 juin 2008, A._______ a demandé l’asile à la Suisse.
Lors de ses auditions au centre d’enregistrement des requérants d’asile
(CERA) de Vallorbe, le 27 juin et le 29 juillet 2008, il a dit être bosniaque
de religion musulmane, domicilié en dernier lieu à G._______. Jusqu’en
septembre 2007, il aurait vécu chez ses parents à H._______, un village
de la commune de I._______ près de J._______ sur la frontière avec la
Serbie.
Il a aussi dit avoir dû quitter son pays pour échapper aux représailles d’un mafieux local, fortement impliqué
dans le trafic de stupéfiants dans cette région de la Bosnie et Herzégovine, dont il ne sait que le prénom :
B._______. Leur antagonisme remonterait à la guerre quand lui-même avait personnellement menacé de
tuer ledit B._______ pour venger ses nombreux parents décédés dans les affrontements qui opposèrent,
en 1993, l’armée bosniaque, dans les rangs de laquelle son père avait combattu, à la milice de Fikret
Abdic, le leader des autonomistes bosniaques de la poche de G._______, à laquelle B._______ aurait
appartenu. Il a ainsi expliqué que sa famille était liée à C._______, l’un des fondateurs du SDA (Stranka
demokratske akcije [Parti d'action démocratique]), le parti des nationalistes musulmans, qui fut aussi le
bras droit d’Alija Izetbegovic de même qu’un farouche adversaire de Fikret Abdic. Il a ajouté qu’il avait
douze ans quand, l’ayant capturé, des hommes d’Abdic l’auraient détenu avec d’autres dans un dépôt de
marchandises où il avait été maltraité. Il en aurait résulté pour lui de sérieux troubles psychiques qui
avaient nécessité sa prise en charge par un spécialiste réputé dès 2003.
Après la guerre, usant de la tribune que lui avait offert son engagement dans une association anti-drogue, il
aurait continué à dénoncer les agissements criminels de B._______. Dans un média écrit de la K._______,
il aurait même été jusqu’à lui imputer la mort par surdose de drogue d’un jeune homme.
Vers 2001-2002, un de ses amis aurait abattu un homme de B._______ dans un bar. Dès ce moment, il
n’aurait plus jamais été en sécurité, se voyant contraint d'être toujours accompagné. En décembre 2007,
B._______ et un inconnu auraient fait feu sur l’«Audi A8» dans laquelle il avait pris place au sortir d’une
discothèque. Dans sa déposition aux policiers, par crainte de représailles, le détenteur de l’«Audi» se serait
gardé de désigner B._______ comme l’un de leurs assaillants.
Le 24 février 2008, alors qu'il tentait d’entrer en Suisse par le canton de L._______, il s’est vu refouler en
Autriche, à qui il aurait renoncé à demander l’asile parce qu’il ne s’y serait pas senti en sécurité à cause de
l’importante communauté bosniaque qui s’y trouvait.
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Vers la fin mars 2008, à la gare routière de J._______ où il était entre-temps retourné, des inconnus
l’auraient sévèrement battu en présence de badauds demeurés impassibles. Ses agresseurs auraient
menacé de le tuer s’ils venaient à remettre la main sur lui. Il aurait quitté son pays le 13 juin 2008. En
camion, il serait entré en Suisse le 16 juin suivant via l’Italie. Son voyage lui aurait coûté 1000 euros, pris
sur ses économies.
Lors de son audition fédérale, le recourant a dit se sentir très mal depuis son arrivée en Suisse. Il a déploré
de n'avoir pas pu bénéficier du soutien psychologique qu'il avait pourtant sollicité à trois reprises.
B.
Par décision du 15 août 2008, l’ODM a rejeté la demande d’asile de
A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31). L’ODM a ainsi estimé que la trajectoire du recourant
avec une scolarité et une formation professionnelle achevée, diverses
activités, pour l’essentiel dans son village où il avait sans cesse vécu et
où il lui était arrivé de retourner après son installation à G._______ ne
laissait pas penser qu’il avait pu courir un réel danger dans son pays.
L’ODM a aussi considéré que celui dont le requérant dit craindre les
agissements n’aurait pas attendu jusqu’en 2007 pour s’en prendre à lui si
leur contentieux remontait à la guerre. De même pour l’ODM, la minceur
des déclarations du requérant sur l’ami dans la voiture duquel il se
trouvait le jour où on avait tiré sur eux amenait à douter de la réalité de
ces faits. Par ailleurs, s’il avait vraiment dû vivre constamment sur ses
gardes depuis 2001, le requérant ne se serait pas risqué à fréquenter la
discothèque du village voisin du sien, il n’aurait pas non plus hésité à
demander l’asile à l'Autriche après avoir été refoulé par les douaniers
suisses à la frontière. Enfin, l’ODM a estimé que le requérant pouvait se
faire soigner en Bosnie et Herzégovine comme en témoignait sa prise en
charge dès 2003 par un spécialiste réputé, selon les dires mêmes du
requérant et dont rien n’indiquait qu’il n’aurait pas été disposé à
poursuivre son traitement.
C.
Dans son recours interjeté le 15 septembre 2008, le requérant conteste
uniquement le caractère exécutable de son renvoi, une mesure qu’en
l’état il n’estimait pas raisonnablement exigible à cause de ses troubles
psychiques qui, selon lui, n’étaient pas traitables dans son pays faute de
personnels compétents en suffisance et d’infrastructures adéquates.
Selon le rapport médical du 9 septembre 2008 qu’il a joint à son recours,
l’état de stress post-traumatique avec symptômes psychotiques, tels
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qu’hallucinations auditives et visuelles, dans lequel il se trouvait de même
que les troubles du sommeil avec symptômes neurovégétatifs qui
l’affectaient, nécessitaient un suivi psychiatrique à long terme. Il a conclu
à l’octroi d’une admission provisoire.
D.
Le 20 octobre 2008, le recourant a produit un rapport médical analogue à
celui du 9 septembre précédent.
E.
Le 26 février 2009, le recourant a été dénoncé au Juge d'instruction du
canton de Vaud pour infraction à la LFstup. Il a été relaxé après audition.
F.
Le 4 novembre 2010, à l’invitation du Tribunal, le recourant a produit un
rapport médical du 29 octobre précédent et un certificat médical du 3
novembre suivant. Dans son rapport, le docteur D._______, médecin
généraliste, dit accueillir le recourant à peu près toutes les trois semaines
à sa consultation depuis le 27 octobre 2008 pour un syndrome de stress
post traumatique majeur avec épisodes psychotiques sous forme de
délires avec hallucinations auditives et d’angoisses marquées. Pour ce
praticien, il s’agit là de troubles qui nécessitent un important suivi
psychothérapeutique de soutien et un traitement médicamenteux ad hoc.
Dans leur certificat du 3 novembre 2010, deux thérapeutes de la consultation du docteur E._______ à
M._______, un médecin assistant en psychiatrie adulte et une psychologue, signalent avoir instauré un
suivi psychothérapeutique individuel du recourant en septembre 2010. Lors des entretiens qui ont suivi,
celui–ci leur a déclaré avoir été hospitalisé en milieu psychiatrique en 2001 après une tentative de suicide.
Un suivi adéquat, lui avait ensuite permis d’apprendre à vivre avec ses souvenirs et de mener une
existence plutôt stable. Les praticiens confirment aussi le tableau clinique que le docteur D._______ a fait
du recourant. Ils ajoutent que le syndrome de stress post traumatique avec intrusions et reviviscences sous
formes de flashes back et de cauchemars dont le recourant est atteint les a poussés à émettre l’hypothèse
d’une chronicisation ayant évolué vers une dépression récurrente avec la présence de symptômes de la
lignée psychotique (trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques) et
une modification durable de la personnalité (trouble mixte de la personnalité, avec traits narcissiques et
dyssociale), avec une tendance vers une personnalité "border line" (réaction aigue à un facteur de stress,
difficultés liées à une situation psychosociale, difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de vie, et
solitude). Pour les praticiens, le trouble dépressif du recourant ne fait pas de doute avec des conduites
d’évitement, de la tristesse, une perte de motivation et de volonté, de même qu’une perte d’envie de vivre
et la présence et la scénarisation d’idéation suicidaire. Ce trouble s’accompagne d’éléments anxieux et
d’une activation neurovégétative sous formes d’insomnies, de troubles de la concentration, de sursauts et
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de tension musculaire et d’une importante irritabilité. Les auteurs du certificat disent aussi observer une
nette aggravation de la symptomatologie dépressive et psychotique du recourant, des constatations que
confirme son médecin traitant, le docteur D._______. Dans ces conditions, compte tenu des causes de ces
traumatismes, les thérapeutes de la consultation du docteur E._______ considèrent comme dépourvue de
chances de succès la poursuite, dans le pays de leur patient, des traitements en cours si celui-ci venait à
être renvoyé de Suisse. Cette éventualité les rend non seulement inquiets pour la survie de leur patient
mais elle leur fait craindre une évolution dramatique de son état psychique car les risques d’une nouvelle
tentative de suicide seraient alors fortement élevés. Le docteur D._______, quant à lui, redoute que son
patient ne puisse bénéficier dans son pays des soins qui lui sont actuellement prodigués. C’est pourquoi,
selon lui, l’octroi d’un asile stable et sûr serait profitable à son patient incapable de supporter le stress
majeur avec risque de décompensation à très court terme lié à son renvoi.
G.
Dans sa détermination du 24 novembre 2010, l’ODM dit ne pas remettre
en cause en tant que tels les troubles constatés chez le recourant. Il note
toutefois que l’invraisemblance des événements allégués à l’appui de la
demande d’asile à laquelle il a conclu dans son prononcé n’a pas été
contestée par le recourant. Aussi exclut-il tout lien de causalité entre ces
événements et les troubles du recourant. Il note également que rien
n’indique que, dans son pays, le recourant ne pourrait pas à nouveau
bénéficier d’une prise en charge analogue à celle qui lui avait permis de
mener une existence plutôt stable comme cela figure dans le certificat
médical du 3 novembre 2010. En conséquence, il propose le rejet du
recours.
H.
Le 14 décembre 2010, le recourant a objecté que les ultimes certificats
produits révélaient clairement une dégradation de son état au point que
celui-ci nécessite actuellement un suivi psychothérapeutique dense et
uniquement envisageable en Suisse car, dans son cas, un retour dans
son pays serait psychologiquement contre-indiqué. En outre, en Bosnie et
Herzégovine, l’administration de soins fréquents et réguliers comme ceux
qui lui sont actuellement prodigués ne lui est pas garantie. En
conséquence, il maintient ses conclusions.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
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prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que pour ce qui a trait au refus de
l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile ainsi
qu'à la question du renvoi, le prononcé de première instance a acquis
force de chose décidée.
3.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.
Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour
empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont
de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient
inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être
réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant
rappelé que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007, du concept de
détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence en
ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution du
renvoi.
6.
En l'occurrence, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi,
mesure que ses médecins qualifient de néfaste et dangereuse, en tant
que telle, dans son état actuel, lequel nécessite aussi des soins qui ne
sont pas disponibles en Bosnie et Herzégovine. Dès lors, le renvoyer
dans son pays reviendrait à l'exposer à une aggravation grave et durable
de ses troubles psychiques.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse n'est pas raisonnablement
exigible si, dans leur pays d'origine ou de provenance, ces personnes
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine, étant précisé que l'art. 83 al. 4 LEtr ne
saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/2 consid. 9.3.2). Ce qui compte
en définitive, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas
échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne concernée,
fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique)
et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse.
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Dès lors, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique ou psychique.
6.2. En l'occurrence, il appert des certificats et autres rapports médicaux
versés au dossier que, depuis la fin octobre 2008, le recourant fait l'objet
d'un suivi médical ininterrompu, d'abord assuré par son médecin traitant,
puis complété, dès septembre 2010, par deux thérapeutes, un médecin
assistant en psychiatrie adulte et une psychologue, du cabinet du docteur
E._______ à M._______. En ce moment, le recourant bénéficie d'un suivi
psychothérapeutique individuel ; une médication à base de
neuroleptiques lui a aussi été prescrite. Dernièrement, ses médecins
disent avoir observé une nette aggravation de sa symptomatologie
dépressive et psychotique si bien qu'en novembre 2010, ils n'excluaient
pas une prochaine hospitalisation en milieu psychiatrique si le recourant
ne parvenait pas être stabilisé.
Il faut donc se demander en premier si le recourant peut bénéficier dans son pays de traitements
analogues à ceux qui lui sont prodigués actuellement, étant rappelé que le Tribunal n'est pas lié par l'avis
des thérapeutes concernés lorsque les questions à trancher, comme l'appréciation de la vraisemblance
des persécutions alléguées ou l'appréciation de la situation sanitaire dans le pays de renvoi, en
l'occurrence la Fédération croato-musulmane de la Bosnie et Herzégovine, sont juridiques et non
médicales (cf. JICRA 1996 no 16 consid. 3e aa p. 142ss),
Le fait est qu'on trouve aujourd'hui dans la Fédération croato-musulmane de la Bosnie et Herzégovine des
institutions dotées de personnels spécialisés dans le traitement des personnes traumatisées. Le recourant
soutient toutefois à bon escient qu'en ce qui concerne l'accès aux soins des personnes souffrant de
troubles psychiques graves, comme cela semble être son cas, la situation actuelle n'est pas encore
satisfaisante. Les structures adéquates pour des patients de ce genre sont en effet rares et les besoins en
continuelle augmentation. Les cliniques psychiatriques sont plutôt orientées vers le traitement des maladies
psychiatriques classiques et sur les traitements psychopharmacologiques. Elles ne disposent en principe
pas de département spécialisé dans les soins aux personnes traumatisées. La clinique psychiatrique de
l'Université de Sarajevo dispose bien d'une section spécialisée dans le traitement des PTSD et des
désordres psychiques issus de traumatismes. Cette institution est toutefois débordée par une forte
demande.
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Dans le présent cas, il y a cependant lieu d'atténuer la portée de ces constatations car, de 2003 à janvier
2008, comme le recourant l'a lui-même reconnu, il a pu bénéficier avec succès des soins du docteur
F._______, directeur de clinique à G._______, dont il a aussi dit qu'il était un médecin très réputé (cf. pv de
l'audition du 29 juillet 2008, Q. 72). En l'état, rien n'indique qu'il ne pourrait pas à nouveau bénéficier des
compétences de ce spécialiste. Il n'a en tout cas pas laissé entendre que celui-ci ne serait pas disposé à le
traiter à nouveau ou que sa famille ne serait pas ou plus en mesure de régler les honoraires du docteur
F._______. Enfin, sa famille semble compter dans ses rangs des gens influents en Fédération croato-
musulmane de Bosnie et Herzégovine au soutien desquels il devrait pouvoir s'en remettre.
Cette alternative de traitement doit cependant être relativisée au regard de l'avertissement lancé par les
médecins qui soignent le recourant en ce moment. Pour ceux-ci en effet, en tant que telle, l'exécution du
renvoi du recourant desservirait tout traitement médical. De fait, des alternatives aux traitements actuels ne
peuvent être envisagées car, selon ses médecins, l'amélioration clinique de l'état psychique du recourant
est conditionnée par le cadre sécurisant que lui offre la Suisse ainsi que par son éloignement des lieux et
des personnes lui rappelant son passé et le traumatisme subi. En cas d'exécution du renvoi, les risques
d'une nouvelle tentative de suicide sont fortement élevés.
Sur ce point, le Tribunal relèvera que si les auteurs du certificat médical du 3 novembre 2010 n'avaient pas
de raisons objectives de douter de l'exposé que le recourant leur a fait des événements qui l'ont poussé à
quitter son pays, événements qu'ils ont évoqués à la rubrique « anamnèse » de leur certificat, ces faits n'en
ont pas moins été considérés comme invraisemblables par l’ODM. Le recourant n'a pas contesté cette
appréciation. Le Tribunal ne saurait par conséquent suivre ces médecins quand ils laissent entendre que,
parce que les troubles de leur patient sont induits par son récent vécu, celui-ci irait à l'encontre d'un
traitement dans son pays. Cela dit, la gravité des troubles dont souffre le recourant est indiscutable.
L'ODM, qui ne conteste pas non plus les traumas subis par le recourant dans son enfance, ne la remet
d'ailleurs pas en cause (cf. Faits, let. E).
C'est pourquoi dans la pondération qu'il lui revient d'effectuer entre les possibilités, effectives, du recourant
de bénéficier dans son pays de soins analogues à ceux qui lui sont actuellement prodigués en Suisse et
les risques, non négligeables, de dégradation rapide de son état que pourrait lui faire courir l'exécution
même de son renvoi, le Tribunal considère, en définitive, qu'eu égard à sa vulnérabilité actuelle, l'intérêt du
recourant à demeurer encore en Suisse l'emporte sur celui de la Suisse à le renvoyer.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 15 août
2008 annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. L'ODM est dès
lors invité à prononcer l'admission provisoire de A._______.
8.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
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9.
Dans la mesure où le Tribunal fait droit aux conclusions du recourant,
celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7
al. 1 et 2 FITAF. Aussi en l'absence d'un décompte de prestation, Il se
justifie de lui octroyer un montant de Fr. 800.-, à titre de dépens, pour
l'activité indispensable déployée par son mandataire.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 15 août 2008 est annulée en tant qu'elle porte
sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'Office
fédéral des migrations et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :