Cour V
E-5864/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 juillet 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5864/2010
Vu
la décision du 16 juillet 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 10 juin 2010, par l'intéressé, motif pris que son
récit ne satisfaisait ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ni à celles de
pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 18 août 2010, contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265),
que, la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire
(cf. art. 12 PA), ce qui signifie que l'autorité compétente constate les
faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre
conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19
PA),
Page 2
E-5864/2010
que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48
consid. 4a),
que le requérant d'asile doit, en particulier, désigner de façon
complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir
sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié,
pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1
let. d LAsi),
qu'il peut également être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans
une langue officielle des documents rédigés dans une autre langue
(cf. art. 8 al. 2 LAsi),
qu'en outre, aux termes de l'art. 23 PA, l'autorité qui impartit un délai
signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai ;
en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de
compte,
qu'en l'occurrence, au cours de l'audition sur les motifs d'asile tenue le
23 juin 2010, l'intéressé a déclaré avoir contacté sa soeur B._______
domiciliée avec ses parents à C._______ pour qu'elle lui fasse
parvenir, en original, sa carte d'identité, un extrait de journal et deux
photographies,
que le collaborateur de l'ODM menant l'audition lui a alors dit qu'il
devait fournir ces documents originaux « le plus rapidement
possible »,
que, plusieurs documents rédigés en kurde, à savoir la carte d'identité
irakienne de l'intéressé, un document manuscrit comportant des
sceaux illisibles ainsi qu'un document comportant l'emblème de la
justice, ont été adressés à l'ODM, par télécopie transmise, le 25 juin
2010, (...),
que cet office n'a pas fixé de délai approprié à l'intéressé pour déposer
les originaux et leur traduction en français ainsi que pour fournir des
renseignements sur les circonstances dans lesquelles les documents
à déposer ont été délivrés et dans lesquelles il est entré en
possession de chacun d'eux, en l'avertissant des conséquences de
l'inobservation de ce délai, comme l'auraient pourtant exigé les art. 8
al. 1 let. d et al. 2 LAsi, art. 16 LAsi et art. 23 PA,
Page 3
E-5864/2010
que l'ODM a violé son obligation de constater les faits d'office en
s'abstenant de procéder aux mesures d'instruction précitées
(cf. également ATAF 2009/50 consid. 10),
qu'en outre, l'index des pièces du dossier de l'ODM ne comporte
aucune mention de la télécopie,
que la décision attaquée passe totalement sous silence les pièces
fournies par télécopie,
qu'ainsi, les documents transmis par télécopie ont été totalement
ignorés par l'ODM,
que l'ODM n'était, par ailleurs, pas en mesure d'en apprécier
valablement la pertinence à défaut d'en avoir sollicité une traduction
écrite,
qu'au stade du recours, l'intéressé a produit, en original, l'article de
presse auquel il a fait référence lors de ses auditions des 16 et 23 juin
2010, sa carte d'identité, deux photographies qui représenteraient son
frère et un document comportant l'emblème de la justice qui est
différent de celui préalablement fourni par télécopie,
que, faisant valoir son indigence, il a demandé au Tribunal de procéder
d'office à une traduction de ces documents,
qu'au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction
complémentaires devront être menées pour établir à satisfaction les
faits pertinents de la cause,
qu'il y aura lieu d'impartir un délai au recourant pour déposer, en
original, le document manuscrit comportant des sceaux illisibles et
celui comportant l'emblème de la justice, lesquels ont été transmis à
l'ODM par télécopie du 25 juin 2010,
qu'il y aura également lieu de requérir du recourant des
renseignements sur les circonstances de la délivrance et de la
possession de chacun des documents déposés,
qu'il y aura lieu de procéder à une traduction d'office des documents
produits, si une telle traduction ne peut pas être exigée du recourant,
Page 4
E-5864/2010
lequel a établi être totalement à la charge de l'assistance publique
depuis le 10 juin 2010,
qu'il y aura éventuellement encore lieu de procéder à la vérification de
l'authenticité des documents judiciaires produits,
que ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur
de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation
de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA ; MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler [édit.], Zurich/Saint Gall, 2008, n o 11
p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, Bernhard Waldmann,Philippe Weissenberger
[édit.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210),
qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b Lasi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause en tant qu'il concluait à
l'annulation de la décision attaquée, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans
objet,
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas engagé de frais
de représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et
relativement élevés,
Page 5
E-5864/2010
qu'il n'y a donc pas non plus lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA),
(dispositif : page suivante)
Page 6
E-5864/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants ; la décision de l'ODM
est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 7