Cour V
E-5865/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, date de naissance inconnue, alias
A._______, disant être né le (...),
Côte-d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5865/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile le 26 février 2006.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a exposé qu'il était ressortis-
sant de la Côte d'Ivoire, mineur, célibataire, d'ethnie dioula et originaire
de la région d'Abidjan, où il avait vécu depuis sa naissance. Il a déclaré
que sa mère et sa seule soeur étaient décédées le 3 avril 2002, suite à
un accident de la circulation. Son père, membre du parti d'opposition
« Rassemblement des républicains » (RDR), avait en particulier été me-
nacé à plusieurs reprises par des militaires venus à son domicile, la
dernière fois en 2002. Lui-même aurait distribué des T-shirts de ce parti
et aurait été attaqué, à une date indéterminée, par des « jeunes patrio-
tes » et blessé au bras avec un couteau, parce qu'il en portait un. Le
17 janvier 2006, durant une grève, il aurait été arrêté avec son père par
un nombre indéterminé de militaires, qui les auraient emmenés à la pri-
son « Macka ». L'intéressé y aurait été maltraité et il aurait appris cinq
jours plus tard que son père était décédé. Le 8 février 2006, un com-
mandant, ami de feu son père, lui aurait rendu visite en prison, puis
aurait fait en sorte qu'il soit libéré le jour suivant. Le requérant aurait en-
suite été emmené au port et serait monté dans un bateau de pêche. Ar-
rivé en Italie, il aurait débarqué dans une ville inconnue, sans connaître
de problème avec la douane, bien qu'il fût dépourvu de document de
voyage ou d'identité. Il aurait poursuivi sa route caché dans un camion à
destination de la Suisse, où il serait arrivé le 26 février 2006. Il a encore
ajouté que ce voyage ne lui avait rien coûté, l'ami de feu son père ayant
tout payé.
C.
Par décision du 16 octobre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit
office a aussi prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
Dans sa décision, l'ODM a notamment mis en doute la minorité de l'in-
téressé.
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D.
En date du 14 novembre 2006, le requérant a recouru contre la déci-
sion précitée. Il a conclu en particulier à l'octroi de l'asile et, subsidiai-
rement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a aussi demandé, à titre
éventuel, que l'on suspende la présente procédure jusqu'à sa majorité.
Enfin, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que c'est à tort
que l'ODM l'a considéré comme majeur. Il invoque également en subs-
tance que ses motifs d'asile sont conformes à la réalité et donne des
explications concernant certaines des invraisemblances relevées par
l'ODM. Il mentionne aussi qu'il souffre de troubles de la santé et qu'il
produira un rapport médical dès que possible.
A titre de moyen de preuve, l'intéressé a notamment produit un rapport
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
sur la situation des requérants d'asile provenant de Côte d'Ivoire.
E.
Par acte du 20 novembre 2006, la Commission suisse de recours en
matière d’asile (Commission) a imparti à l'intéressé un délai de quinze
jours pour produire un rapport médical.
F.
En date du 23 novembre 2006, le recourant a produit le rapport médi-
cal requis. Il en ressortait qu'il souffrait de problèmes abdominaux qui
nécessitaient un traitement médicamenteux de courte durée et que le
pronostic actuel et futur était bon.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 22 avril 2007. Il a notamment relevé qu'au vu de la na-
ture de l'affection diagnostiquée dans le rapport médical susmention-
né, il n'existait aucun obstacle de nature médicale au renvoi de l'inté-
ressé.
Le recourant ne s'est pas exprimé sur la réponse de l'ODM dans le dé-
lai qui lui avait été imparti à cet effet.
H.
En date du 14 avril 2008, le recourant a été condamné à une peine
pécuniaire de quatorze jours-amende d'un montant de Fr. 30.--, pour
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n'avoir pas respecté une mesure d'interdiction de pénétrer dans un
territoire déterminé.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défi-
nitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
Il convient à présent de déterminer - à titre préalable - si l'ODM était
en droit d'estimer que le recourant était majeur.
2.1 Dans les cas de ce genre, il convient de procéder à une apprécia-
tion globale de tous les éléments en faveur ou en défaveur de la mino-
rité alléguée, étant précisé que la minorité doit être admise si elle
apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 con-
sid. 5.3.3 p. 209 s. ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après
avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il
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n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur
d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences
du défaut de la preuve relatif à ce point (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 186 s. ; JICRA 2001 n° 22 p. 180ss).
2.2 En l'occurrence, malgré son apparence physique (cf. pièce A7 du
dossier ODM ; cf. aussi pièce A13 du même dossier), l'intéressé n'a
pas établi à satisfaction sa minorité. Il n'a pas déposé de pièce officiel-
le susceptible d'établir ses allégations sur son âge, alors qu'il a mani-
festement disposé du temps nécessaire pour le faire, le dépôt de sa
demande datant de plus de deux ans et demi (cf. également la pro-
messe faite dans le mémoire de recours [cf. p. 2 pt. 1 par. 2 i. f.]). En
outre, il a tenu des propos contradictoires sur la date à laquelle il a ter-
miné son parcours scolaire (en 1996 ou 2002 ; cf. p. 6 i. i. du procès-
verbal [pv] de la deuxième audition) et a prétendu n'être pas en mesu-
re de donner la date de naissance et l'âge de sa soeur au moment de
son soi-disant décès (cf. p. 3 i. f. et annexe n° 1 du même document).
Pour le surplus, le Tribunal dans le cadre d'une motivation sommaire,
renvoie aux considérants du prononcé de l'ODM (cf. consid. I 1 p. 3
par. 1-3) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable
par le renvoi de l'art. 4 PA).
2.3 Partant, le recourant doit supporter les conséquences du défaut
de la preuve relatif à sa minorité.
3.
Compte tenu de qui précède, le Tribunal considère qu'il n'est pas né-
cessaire de suspendre la procédure (cf. let. d par. 1 de l'état de fait),
vu la majorité présumée de l'intéressé déjà à l'époque du dépôt de sa
demande d'asile. Du reste, même si ses déclarations concernant son
âge faites aux autorités helvétiques avaient correspondu à la réalité, il
ne serait de toute façon plus mineur à l'heure actuelle.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
4.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.
5.1 En l'occurrence, même si l'intéressé est arrivé à réfuter certains
des éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM (cf. pt. 3 s. pt. 2 et
p. 3 par. 1-2 du mémoire de recours ; cf. également p. 3 s. consid. I 2
et I 3 par. 1-2 de la décision de la décision), il n'en demeure pas moins
que ses allégations ne sont pas vraisemblables en ce qui concerne
des éléments essentiels de ses motifs d'asile.
5.2 Le Tribunal relève que les problèmes du recourant auraient princi-
palement eu pour origine l'appartenance de son père au RDR. Or, bien
que ce dernier ait prétendument fait partie de ce mouvement politique
depuis des années, l'intéressé n'a pas été à même de donner le nom
exact de ce parti (cf. p. 13 i. m. du pv de la deuxième audition). De
plus, il a alors donné des informations vagues sur l'activité et la fonc-
tion de son père. Après avoir déclaré, après un moment d'hésitation,
qu'il était « le président dans son quartier », il n'a pas été en mesure
de dire, même de manière approximative, depuis quand il exerçait cet-
te fonction. En outre, il n'a pas pu dire quelles étaient les personnes
importantes du RDR de son quartier avec lesquelles celui-ci travaillait
étroitement, alors que son père aurait organisé des réunions au domi-
cile familial (cf. p. 11 du pv de la deuxième audition ; cf. également
pt. 15 i. i. p. 4 du pv de la première audition).
A cela s'ajoute que les allégations de l'intéressé comportent des con-
tradictions. Il a en particulier affirmé que son père avait été « battu à
mort le 17 janvier 2006 » (cf. pt. 12 p. 3 du pv de la première audition)
pour déclarer ensuite qu'il ne connaissait pas la date exacte de son
décès (cf. p. 4 i. i. du pv de la deuxième audition). En outre, il n'a pas
mentionné lors de la première audition qu'il avait été blessé à l'arme
blanche parce qu'il portait un T-shirt du RDR. Or, même en tenant
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compte du caractère sommaire de celle-ci, on est en droit d'attendre
d'un requérant qu'il expose à cette occasion les principales raisons qui
l'ont incité à quitter son pays. Au vu de l'importance de cet élément, il
ne fait nul doute que l'intéressé en aurait déjà parlé à cette occasion,
si ce fait avait correspondu à la réalité.
5.3 Quant à la cicatrice que l'intéressé porte au bras, celle-ci peut ma-
nifestement avoir une autre origine (p. ex. accident) que celle qu'il a al-
léguée (cf. p. 10 i. f. du pv de la deuxième audition et le consid. 5.2 ci-
avant).
5.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie, ici également, aux considé-
rants de la décision de l'ODM (cf. en particulier consid. I 3 p. 4 par. 2
et consid. I 5 p. 5 par. 1), lesquels, si l'on fait abstraction des points ci-
tés au consid. 5.1 ci-dessus, n'ont pas été infirmés par l'argumentation
et les moyens de preuve présentés dans le cadre de la présente pro-
cédure de recours.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il concerne la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine, et en particulier dans la région
d'Abidjan, où il a toujours vécu et où vit une très importante commu-
nauté originaire du Nord de la Côte d'Ivoire, l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr). En effet, il est notoire que la région d'Abidjan ne connaît pas ac-
tuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence gé-
néralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les requé-
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rants d'asile concernés, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de la disposition légale précitée. Dès lors, un retour à Abidjan
pour un homme jeune sans problème de santé qui a déjà vécu précé-
demment dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau familial
apparaît de façon générale raisonnablement exigible (cf. à ce sujet l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008
consid. 8.2 - 8.3 et réf. cit.).
En l'occurrence, le recourant est jeune et célibataire. En outre, au vu
du dossier (cf. notamment let. E et F de l'état de fait), il est actuelle-
ment en bonne santé. Par ailleurs, il a toujours vécu dans l'aggloméra-
tion d'Abidjan avant son départ. Enfin, et bien que cela ne soit pas
déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève encore qu'il n'est pas
vraisemblable qu'il n'ait plus aucune famille dans cette région, vu en
particulier l'invraisemblance de ses allégations concernant notamment
le décès son père.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure. Il s'ensuit que le recours
doit également être rejeté en ce qui concerne ces points.
7.
Le recours s'avérant en l'état manifestement infondé, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que som-
mairement (art. 111a al. 2 LAsi).
8.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit
être admise, les deux conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1
PA étant réalisées. En effet, les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la nouvelle prati-
que applicable pour les personnes provenant de la région d'Abidjan
n'ayant pas encore été fixée à l'époque (cf. aussi let. E à G de l'état de
fait). De plus, au vu dossier et des informations figurant dans le sys-
tème d’information central sur la migration (SYMIC), le recourant doit
être considéré comme indigent.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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