Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5866/2011
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______,
alias A._______, Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile présentée par A._______, le (…) juillet 2011,
au centre d'enregistrement et de procédure (ciaprès, CEP) de Chiasso,
la comparaison du (…) juillet 2011 des données dactyloscopiques de
l'unité centrale "Eurodac" révélant qu'en date du (…) juin 2011, l'intéressé
a été interpellé à B._______, par les autorités italiennes,
le procèsverbal de l’audition sommaire du (…) juillet 2011, dont il ressort
notamment que le requérant aurait quitté son pays d'origine, l'Iran,
en date du (…) 2009, qu'il aurait ensuite vécu en Irak jusqu'au (…) 2011,
qu'il serait arrivé en Italie, le (…) ou (…) 2011, pour finalement entrer en
Suisse, le (…) suivant,
la demande adressée, le 20 juillet 2011, par l'ODM aux autorités
italiennes aux fins de prise en charge de A._______, conformément à
l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1
du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II),
l'acceptation de cette demande par dites autorités, en date du 15
septembre 2011,
la décision du 29 septembre 2011, notifiée le 18 octobre 2011,
par laquelle l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de A._______, a ordonné le renvoi (ou le transfert)
de celuici en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en
rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours, formé par l'intéressé, en date du 24 octobre 2011, concluant,
principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement,
au prononcé de son admission provisoire en Suisse,
les demandes du recourant tendant à la restitution (recte, l'octroi)
de l'effet suspensif, à la dispense du paiement des frais et de l'avance
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des frais de procédure, et à l'interdiction de toute transmission de ses
données personnelles aux autorités iraniennes,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçues, le 27 octobre 2011,
par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
à l'exception des chefs de conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'objet du recours ne pouvant en
effet porter que sur le bienfondé de la décision de nonentrée en matière
contestée par l'intéressé (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1, p. 73 et arrêt cité),
qu'en l'espèce, le prononcé querellé est une décision de nonentrée en
matière sur la demande d'asile de A._______, assortie d'une obligation
de transfert de ce dernier vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union
européenne compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
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en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après l'acceptation
par l'Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1
et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II,
la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois
examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant
d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent
pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II ["clause de souveraineté"]),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'occurrence, A._______ a été interpellé à B._______ par les
autorités italiennes, le (…) juin 2011 (cf. p. 2 supra),
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qu'en date du 15 septembre 2011, cellesci ont par ailleurs accepté de
prendre en charge l'intéressé (ibid.),
qu'en conséquence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable selon les critères énoncés au chap. III du règlement
Dublin II,
que ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressé dans son recours,
qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité du renvoi de A._______
vers l'Italie, il convient d'observer que la Suisse est tenue d'appliquer la
clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II
lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect
de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées),
que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (ciaprès, Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat
contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé,
si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur.
DH),
qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments
(ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des
raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à
exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637),
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que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II,
il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de
destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de
réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005),
que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat,
d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant
d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle,
d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles
fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH,
qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II, il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert de la
renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre
que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de
destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales
(ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639),
qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation
(systématique) des normes communautaires minimales, dont il est
prévisible qu'elle perdurerait audelà du délai de transfert de six mois,
il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de
l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée
dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH),
qu'en l'espèce, le recourant, n'a pas apporté d'élément relatif à sa
situation personnelle de nature à renverser cette présomption,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Italie violerait le principe de non
refoulement en ce qui le concerne, se limitant à dire que les autorités
italiennes attendaient plusieurs mois avant d'enregistrer officiellement les
demandes d'asile présentées devant elles par les requérants,
que dans le cas où A._______ risquerait en Iran des persécutions ou
d'autres traitements contraires à l'une ou l'autre des trois conventions
internationales susmentionnées (cf. p. 5 supra), il lui incombera de
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demander l'asile aux autorités italiennes compétentes, puis d'invoquer
auprès de ces dernières les éventuels motifs pour lesquels un renvoi
dans son pays d'origine le mettrait en danger,
qu'en conclusion, le transfert du recourant en Italie n'enfreint pas le droit
international et respecte en particulier l'art art. 3 CEDH ainsi que l'art. 33
de la Conv. réfugiés (principe de nonrefoulement),
que A._______ a, d'autre part, invoqué l'absence de réseau social et de
soutien dans ce pays, faisant ainsi implicitement valoir qu'à titre
dérogatoire, la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application
de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'en l'occurrence, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive
« Accueil »),
que cet Etat doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux comportant, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû
prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat
pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile
(art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"),
qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et
sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin
Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25),
qu'il convient d'ajouter à cela que les requérants d'asile renvoyés en Italie
en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide
en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités
ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées,
que le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes sont,
depuis quelque temps déjà, confrontées à un afflux plus considérable
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d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et subsaharienne,
entraînant certains problèmes d'accueil de ces personnes,
que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance
sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion
qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violation
(systématique) de la directive « Accueil »,
que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de la directive
précitée est dès lors présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.6.3 et 7.6.4
p. 638, resp. p. 640s.),
qu'en ce qui concerne ensuite sa situation personnelle, l'intéressé n'a pas
apporté d'indices concrets convergents de nature à remettre en cause
cette présomption (ibid. consid. 7.6.4 p. 641),
qu'au demeurant, si le recourant devait, contre toute attente,
être contraint, après son retour en Italie, à mener dans cet Etat une
existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de
défendre ses intérêts auprès des autorités italiennes compétentes
(voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des voies de droit idoines
(ATAF 2010 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.),
que, dans la mesure où A._______ n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination ne s'impose pas (cf. Francesco MAIANI/Constantin HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss,
spéc. p. 14),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Italie s'avère
conforme aux engagements internationaux contractés par la Suisse,
que, pour des raisons analogues à celles déjà explicitées cidessus,
A._______, qui est jeune, apparemment en bonne santé, et sans charge
de famille, n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression
devant être interprétée restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) –
en lien avec ses conditions passées et futures de séjour en Italie,
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qu'en définitive, force est de constater l'absence d'empêchement au
transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1,
qu'en conséquence, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public, ni aucun motif humanitaire selon la disposition
précitée, ne fait obstacle au transfert du recourant vers ce pays,
qu'il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer in casu la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'une telle application, l'Italie est, de par le règlement Dublin
II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en
Suisse, le 26 mai 2011, par le recourant,
qu'elle est donc tenue de le prendre en charge, point du reste admis par
les autorités italiennes, en date du 15 septembre 2011 (cf. p. 2 supra et
art. 19 par. 1 dudit règlement),
que c'est dès lors à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a
OA 1), il a prononcé le renvoi ou transfert – de A._______ vers l'Italie,
en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'enfin, lorsqu'une décision de nonentrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé,
consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré – à tort par l'autorité
inférieure dans son prononcé du 29 septembre 2011 (cf. consid. II, p. 3),
que pour ce motiflà, le chef de conclusions subsidiaire du recours
tendant au prononcé de l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse
s'avère également irrecevable,
qu'en définitive, la décision attaquée doit être confirmée,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi),
le recours est dès lors rejeté, par le juge unique, avec l’approbation d’un
second juge, et sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle du 24 octobre 2011
est également rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
(cf. art. 65 al 1 PA) pour l'ensemble des raisons déjà évoquées plus haut,
qu'avec le présent arrêt, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif,
de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure,
et d'interdiction de transmission des données personnelles du recourant
aux autorités iraniennes deviennent par ailleurs sans objet,
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600., sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :