Cour V
E-5868/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Libéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 10 août 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5868/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
18 juin 2010,
la décision du 10 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant son renvoi de Suisse et en or-
donnant l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 août 2010 formé contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
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le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
que le recourant a allégué avoir été contacté par deux pasteurs de
l'église pentecôtiste, église dont il serait également membre, afin qu'il
assassine leur évêque,
qu'il aurait refusé et aurait dénoncé leur complot à l'évêque en
question,
qu'en compagnie de ce dernier, il aurait dénoncé auprès de la police
les deux pasteurs et que ceux-ci l'auraient alors menacé de mort,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs
excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents ;
que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées
par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 10 août 2010
p. 2-3),
que le recourant fait certes valoir qu'il a pris contact avec la
communauté libérienne afin de se procurer un document d’identité ;
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qu’il y a lieu de relever à cet égard que, selon la jurisprudence en la
matière, si le recourant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de
raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss),
que cette considération s'impose d'autant plus dans le cas d'espèce,
dès lors que le recourant n'a fourni aucune explication susceptible de
contrecarrer l'analyse de l'autorité inférieure qui relève les explications
non convaincantes et stéréotypés de celui-ci pour justifier l'absence de
pièces d'identité et de document de voyage,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identi té,
sans excuse valable de leur non-production, la première des excep-
tions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu dès lors d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive de la nature même des papiers d'identi té à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, notamment par rapport à l'invraisemblance de son
appartenance à l'église pentecôtiste vu ses lacunes dans la
connaissance du culte pratiqué par cette communauté religieuse et les
incohérences relatives au mandat reçu, respectivement à l'attitude de
l'évêque menacé, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
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qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les allégués
de l'intéressé ne seraient en outre manifestement pas pertinents en
matière d'asile, dès lors que les faits avancés relèvent bien plus
d'actes pénalement répréhensibles et qu'ils ne sauraient être analysés
sous l'angle de la notion de sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-dessus,
le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi de nature à rendre cette mesure illicite, au sens
de la disposition légale précitée (cf. pour plus de détails concernant
cette notion ATAF 2009/50, consid. 6.4, 7 et 8, spéc. consid. 7.3 et
8.4, p. 726 ss),
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
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inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Libéria ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire ; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres, celui-ci étant jeune, célibataire, sans charge de famille
et, au vu dossier, n'ayant pas prouvé, ni même allégué, qu'il souffrait
actuellement d'un problème de santé de nature à faire obstacle à l'exé-
cution de son renvoi,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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