B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5872/2013
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 23 novembre 2008,
la décision du 15 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 12 février 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 juillet 2009, contre la décision
précitée,
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse en date du 15
décembre 2011,
la décision du 27 novembre 2012, entrée en force le 3 janvier 2013, par
laquelle l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 6 mars 2013, en Suède, et
son transfert en Suisse effectué le 20 août 2013, en application des
accords de Dublin,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse, par l'intéressé, en date
du 11 septembre 2013,
la décision du 15 octobre 2013, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur la troisième demande d’asile du recourant, faisant application
de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, 16 octobre 2013, contre cette décision, ainsi que la
demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
18 octobre 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et
3.3 p. 780 et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites,
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qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima
facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des
déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de
preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement
inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32
al. 2 let. e a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et
ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
qu’en l’occurrence, la deuxième procédure d’asile est définitivement
close, depuis le 3 janvier 2013,
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la précédente procédure (cf. ATAF 2009/53, ibid.),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant
clairement affirmé qu’il n'était pas rentré dans son pays après le rejet de
sa deuxième demande d’asile et ayant repris les motifs d'asile allégués
lors de ses précédentes procédures d'asile (cf. p-v d'audition du
26 septembre 2013 pp. 4 et 7),
que les motifs en question ayant déjà été pris en compte et examinés par
le Tribunal et l'ODM (cf. arrêt du Tribunal du 12 février 2010 et décision
de l'ODM du 27 novembre 2012), il n'y a pas lieu d'y revenir,
que l'intéressé a certes ajouté que, le (…) 2013, son frère avait été blessé
par balle par trois inconnus portant des uniformes militaires,
que, selon le recourant, les trois inconnus auraient tiré sur son frère car
ils l'auraient confondu avec lui,
que sa famille aurait déposé une plainte auprès de la police, qui n'aurait
toutefois pas ouvert d'enquête,
que l'intéressé a produit des photographies représentant notamment les
jambes blessées de son frère,
que, toutefois, ces faits reposent sur le même récit que celui présenté à
l'appui de ses deux premières demandes d'asile,
que, de plus, les photographies produites n'ont aucune valeur probante,
dans la mesure où il n'est ni possible d'identifier le frère de l'intéressé ni
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de déterminer les circonstances dans lesquelles cette personne aurait été
blessée,
qu'au demeurant, même à admettre que le frère du recourant aurait
effectivement été agressé, les allégations de l'intéressé selon lesquelles
cette attaque le visait lui et non son frère ne sont que de simples
suppositions de sa part, nullement étayées,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la troisième demande d’asile, si bien que, sur ce point, son
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
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que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que, s'agissant de la jurisprudence portant sur les trois provinces kurdes
du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré
que l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible, à condition que
l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille,
parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5
consid. 7.5),
qu’en l'occurrence, le recourant vient de la province de B._______ (nord
de l'Irak), où il dispose d'un réseau familial,
que, par ailleurs, il est jeune et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
pas être soigné en Irak,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :