Cour V
E-5873/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard, président du collège,
Thomas Wespi, Emilia Antonioni, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
pays indéterminé,
représenté par (...),
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 avril 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5873/2006
Faits :
A.
A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 4 mars 2006.
Entendu à Chiasso les 10 et 22 mars 2006, il a dit venir de B._______
(...), près de Nyala, au Soudan, où il aurait vécu dans la case familiale
jusqu'à ce qu'il en soit chassé, le 7 avril 2005. Il a précisé que, situé
dans le sud du Darfour, Nyala était le nom d'un des trois Etats formant
la région du Darfour, les deux autres étant Fasher et Gehnena. Lors de
son audition fédérale, il a par contre déclaré que Nyala était le chef-
lieu d'une province sise dans le sud du Darfour qui en comptait
d'autres comme Genina et Fashir, ajoutant que ces lieux étaient aussi
des wilayas, un terme utilisé pour désigner une grande ville. Berger de
métier, il a encore dit être analphabète et, hormis la carte non officielle
que lui aurait établie un parti d'opposition, n'avoir jamais eu aucun
document d'identité ; il a toutefois été en mesure d'affirmer qu'il allait
sur ses dix-huit ans (sic), son père lui ayant autrefois dit qu'il était né
le 12 avril 1989. Lors de l'audition fédérale, il a précisé que la carte en
question, qui avait brûlé lorsqu'il avait dû fuir B._______, lui avait été
remise ainsi qu'à tous les jeunes de son village par des membres
d'une organisation appelée « Justice et Tolérance » et « Libération du
Soudan ».
En janvier 2005, il aurait été en train de travailler avec ses parents et
sa soeur, plus âgée que lui de deux ans, dans leurs champs quand ils
auraient été attaqués par des Janjawids qui se seraient emparés de
tout ce qu'ils avaient avec eux avant de disparaître dans les bois. Dix
guerriers restés sur place auraient alors abattu les parents du
requérant puis, ayant attaché ce dernier et sa soeur à leurs chevaux,
ils les auraient emmenés ainsi que leurs brebis, violant au passage la
soeur du requérant devant lui. Lors de l'audition fédérale, il a par
contre déclaré qu'après qu'ils eurent abattu ses parents et jeté sa
sœur ligotée sur le cheval de l'un des leurs, les Janjawids l'auraient
fait entrer dans un cabanon que la famille possédait près de leur
champ pour lui faire dire s'il s'y trouvait de l'argent. Ensuite l'ayant
attaché au cheval de l'un des leurs, ils seraient partis en le traînant au
sol jusqu'à ce qu'il se retrouve quasi nu, ses vêtements en lambeaux.
Au bout de trois jours, ils auraient été rejoints par un autre groupe de
Janjawids qui auraient récupéré la soeur du requérant. Cinq jours plus
tard, le requérant que ses ravisseurs auraient chargé d'abreuver leurs
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chevaux pendant sa captivité, serait parvenu à s'enfuir à cheval après
avoir précipité son gardien dans le puits où ils étaient allés tirer de
l'eau. Sur le chemin du retour, à C._______, un village de la région,
des habitants de son village lui auraient dit que ses parents avaient
été ensevelis. Le requérant aurait ensuite poursuivi sa route jusqu'à
B._______ pendant que des habitants du village partaient à la
recherche de sa soeur.
Le 7 avril 2005, les Janjawids auraient à nouveau dévasté B._______.
Ayant réussi à s'échapper avec d'autres habitants du village, le
requérant aurait croisé deux jours plus tard un convoi de policiers
soudanais qui l'auraient arrêté puis emmené dans une ville dont il dit
ignorer le nom. Après cinq jours, on lui aurait remis une carte disant
qu'il était de l'opposition puis il aurait été transporté en hélicoptère à
D._______ pour y être incarcéré et contraint de travailler sur un
chantier. Lors de l'audition fédérale, le requérant a par contre déclaré
qu'à D._______, il avait d'abord dû signer des formulaires
d'incarcération puis on l'aurait informé qu'il risquait d'être emprisonné
à vie ; ensuite on lui aurait remis une carte avec sa photographie et la
mention qu'il était un détenu du Darfour. Il a ajouté avoir dû restituer
cette carte plus tard aux policiers. Au bout de quatre mois, maltraité
par ses geôliers, il avait dû être hospitalisé. Après un mois, en octobre
2005, profitant de l'explosion inopinée d'une bombonne de gaz dans
l'hôpital où il se trouvait, il se serait enfui avec un complice qui l'aurait
emmené chez lui. Cinq jours plus tard, les deux seraient partis en
voiture à E._______ en Libye. Un de ses cousins qui se trouvait dans
ce pays aurait alors acheté à un Africain pour quatre à cinq mille
dollars un passeport dont le requérant se serait servi pour venir en
Suisse en avion en compagnie de cet Africain. Il dit n'avoir pas
compris le nom de l'aéroport où il aurait atterri. Lors de son audition
fédérale, le recourant a par contre déclaré avoir voyagé en compagnie
d'un Européen dont il ne sait pas de quelle nationalité il était.
Eu égard aux hésitations du requérant sur son âge, au fait qu'il n'avait
pas de motifs valables pour justifier son incapacité à produire des
documents d'identité, à l'inanité de ses déclarations sur ses liens
familiaux, à sa physionomie dont on pouvait inférer qu'il était plus âgé
que ce qu'il prétendait et enfin aux résultats de l'examen osseux
auquel il avait été soumis et dont il ressortait qu'il était âgé d'au moins
19 ans, l'ODM, au terme de l'audition sommaire, a estimé que le
requérant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité ; aussi cette
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autorité a refusé de lui nommer un représentant pour la suite de la
procédure.
B.
Par décision du 12 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande de
A._______ après avoir considéré que la provenance de ce dernier, qui
n'avait produit aucun document d'identité, n'était pas vraisemblable au
regard de ses déclarations inconsistantes voire contradictoires sur des
points essentiels.
De même, l'ODM a relevé qu'interrogé sur les "Etats" composant le
Darfour, le requérant avait répondu en nommant les chefs-lieux des
trois provinces qui forment cette région du Soudan. Ultérieurement, il a
dit de ces chefs-lieux qu'ils étaient des provinces du sud du Darfour
pour finalement en dire encore qu'ils sont des wilayas, par quoi il faut
entendre une grande ville. L'ODM a aussi noté qu'il n'était pas
plausible que le requérant, en tant que Soudanais, ne sache pas
quelle est l'ethnie majoritaire au Soudan, quelle religion on y pratique
hormis l'islam et le christianisme, à quel âge on peut y obtenir une
carte d'identité ou un passeport ou voter ou encore être appelé à faire
son service militaire. Par ailleurs, selon l'ODM, le "rutana", la langue
que le requérant dit parler un peu n'existe pas au Soudan où, à
l'inverse de ce qu'a aussi prétendu le requérant, on ne parle pas non
plus le swahili. De même, ni B._______, le village d'où il dit venir, ni
aucune autre des localités dont le requérant a dit qu'elles étaient sises
dans les environs de B._______ n'est repérable sur une carte. L'ODM
a aussi estimé qu'il était plus logique que le requérant parlât un
dialecte tribal plutôt que l'arabe standard, si, comme il le prétend, il est
analphabète et n'a jamais quitté son village. De même la dénomination
par le requérant des billets de banque usités au Soudan n'était pas
tout à fait correcte.
Par la même décision, l'ODM a également prononcé le renvoi du
requérant. Soulignant qu'il ne lui revenait pas de rechercher
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du requérant si celui-ci
ne collaborait pas activement à la détermination des faits pertinents le
concernant, cette autorité a jugé raisonnablement exigible, sans
aucune restriction, la mise en oeuvre du renvoi de ce dernier, faute
d'indications plus précises sur sa provenance et sa situation
personnelle.
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C.
A._______ a recouru le 12 mai 2006, concluant à l'annulation de la
décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire car son
village ayant été détruit, il n'a pas d'endroit où retourner. En outre,
sans formation, il n'a pas la possibilité de trouver un travail et donc de
subvenir à ses besoins. Il a aussi demandé à ce que l'effet suspensif
soit restitué au recours et à ce qu'il soit constaté que le renvoi
préventif dans un pays tiers est illicite, inexigible et impossible de sorte
qu'il peut demeurer en Suisse jusqu'au terme de sa procédure d'asile.
D.
Par décision incidente du 24 mai 2006, le juge chargé d'instruire le
recours a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure. Renonçant à percevoir une avance de frais compte tenu de
l'existence de motifs particuliers au sens de l'art. 63 al. 4 i. f. de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), il a néanmoins rejeté la demande d'assistance judiciaire
du recourant, précisant qu'il serait statué dans la décision finale sur
une éventuelle dispense des frais de procédure.
E.
L'ODM, qui n'y a vu ni élément ni moyen de preuve nouveau de nature
à l'inciter à modifier son point de vue initial, a proposé le rejet du
recours dans une détermination du 3 avril 2009 transmise au
recourant avec droit de réponse le 9 avril suivant. L'ODM a ainsi relevé
qu'il employait des interprètes professionnels qui avaient passé un
examen très scrupuleux avant d'être engagés comme traducteurs.
L'ODM a aussi souligné les connaissances lacunaires que le recourant
avait du Soudan ; en outre, les pièces qu'il avait consignées ne le
concernaient pas directement mais se référaient à la situation des
minorités ethniques au Soudan. Enfin, l'ODM a encore noté que,
pendant trois ans, le recourant n'avait rien entrepris pour essayer de
se procurer un document d'identité.
F.
Le recourant a répliqué le 23 avril 2009, par la production des
photocopies de deux articles – dont un tiré de l'"Irish Journal of
Anthropology" (volume 9 [1] 2006 - destinés à étayer ses dires. Il a
ajouté qu'en cas de renvoi au Soudan, il serait immanquablement et
immédiatement arrêté et emprisonné puis sans doute exécuté car aux
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yeux des autorités soudanaises, une demande d'asile à l'étranger
constitue une atteinte intolérable à la dignité du Soudan et au régime
en place, passible des plus lourdes peines.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette
matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à l'art.
83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours, sous réserve des considérations
qui suivent, est recevable (48ss PA).
1.4 Le recours a effet suspensif, celui-ci n'ayant pas été retiré par
l'ODM. Faute d'un intérêt juridiquement protégé, il n'est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération du recourant. Il en est de
même de sa demande concernant le renvoi préventif dans un Etat tiers
dès lors que la décision attaquée ne contient rien à ce sujet.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ impute le grief que l'ODM lui fait
d'avoir tenu des déclarations sans consistance et contradictoires à une
traduction déficiente car, selon lui, l'interprète qui l'assistait lors de ses
auditions comprenait très mal son arabe darfouri. Il soutient ainsi
n'avoir jamais prétendu qu'on parlait le swahili au Soudan, comme
l'interprète l'aurait rapporté erronément, mais avoir dit que le swahili
comme d'autres dialectes d'Afrique était en quelque sorte assimilable
au "rutana" qu'il parle un peu. Selon lui, on nomme "rutana", tous les
dialectes du Darfour, lui-même parlant le "tama" dans lequel il faut voir
une sorte de "rutana". Il en veut pour preuve les deux articles joints à
sa réplique et dont il appert qu'"aujourd'hui, la plupart des groupes
africains au Darfour parlent un arabe soudanais-darfouri comme
langue vernaculaire, en plus de leurs langues africaines respectives.
Les "Arabes" appellent ces langues "rutana", soit une expression
onomatopique signifiant "articulations incompréhensibles, ne faisant
pas de sens". Dès lors, contrairement à ce qu'affirme l'ODM, le
"rutana" existe bel et bien et lui-même ne parle pas que l'arabe mais
aussi une langue tribale. De même, pour un analphabète comme lui,
Nyala se confond en quelque sorte avec la province dont cette ville est
le chef lieu ; il serait ainsi commun de désigner cette province sous ce
nom comme il serait aussi commun de désigner sous le nom de
"wilaya" les chefs-lieux des trois Etats (recte : provinces) du Darfour
qu'il a toujours clairement évoqués et dont la mention en tant
qu'entités importantes correspond à la réalité et aux connaissances
que son vécu lui a permis d'acquérir. D'ailleurs, techniquement, dans
plusieurs pays africains ou asiatiques, on nomme "wilaya" une division
administrative qui correspond à peu près à ce que d'autres pays
nommeraient département, région ou province. Dans ces conditions,
on ne saurait lui reprocher un manque de précision formelle. En outre,
que B._______, son village, ou les villages avoisinants n'apparaissent
sur aucune carte géographique ne prouvent pas que ces localités
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n'existent pas. De fait, l'ODM aurait eu des doutes quant à leur
existence, qu'il revenait alors à cette autorité d'investiguer plus avant
sur ce point. Il avance aussi que, si on le lui avait demandé, il aurait
fourni davantage de détails sur les mets soudanais qu'il a cités, sur le
drapeau ou encore sur la monnaie de son pays. Enfin, il redit venir
d'un village où l'on n'établit pas de certificat de naissance. Par
conséquent, n'en ayant jamais eu, il n'est pas en mesure de présenter
un document d'identité. Quant aux contradictions qu'on lui reproche,
elles ne lui paraissent pas essentielles au point de remettre en cause
sa provenance.
3.2 Au Centre d'enregistrement de Chiasso, les 10 et 22 mars 2006, le
recourant a attesté, en en signant chaque page après relecture dans
la langue de son choix, de la conformité de ses déclarations aux
procès-verbaux de ses auditions à cet endroit. Dans ces conditions, il
ne saurait tirer argument a posteriori de la soi-disant inhabileté (qu'il
n'a d'ailleurs illustré d'aucun exemple précis) de l'interprète pour
justifier ses contradictions surtout qu'à l'époque il n'a fait aucune
allusion à cette inhabileté alors que rien ne l'empêchait d'en faire état.
En outre, il n'a en rien modifié le contenu de ses déclarations au motif
que leur transcription ne correspondait pas exactement à ses propos
en raison d'un malentendu, d'une incompréhension ou encore d'une
traduction lacunaire voire erronée. Dès lors, force est de constater que
le recourant a bel et bien déclaré qu'à B._______, le village d'où il dit
venir, on parlait une langue appelée le swahili que tous ne parlent
d'ailleurs pas (cf. pv de l'audition fédérale du 22 mars 2006 D. 42). Or,
le swahili n'est pas parlé au Darfour ni au Soudan d'ailleurs. De même,
le "rutana" dont le recourant a dit qu'il était aussi parlé à B._______ et
que lui-même parlerait un peu n'existe pas en tant que langue. De fait,
comme cela ressort des moyens qu'il a lui-même produits, ce sont les
"Arabes" (du Soudan) qui utilisent le terme "rutana" – en fait une
expression onomatopique signifiant "articulations incompréhensibles,
ne faisant pas de sens" - pour désigner les langues respectives des
groupes africains au Darfour. Dès lors, on ne peut exclure que le
recourant, qui a spontanément utilisé l'expression "rutana" pour dire
qu'il s'agissait d'un dialecte qu'il parlerait un peu plutôt que le terme
"tama" qu'il n'a mentionné que dans son recours, soit lui-même arabe
ou qu'un Arabe du Soudan lui ait dit que les Africains du Darfour
parlaient un dialecte appelé "rutana". Ajoute aux doutes qui planent
sur la provenance du recourant, le fait que le tama qu'il dit parler est la
langue du peuple du même nom qu'on retrouve au Tchad et au
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Soudan. Or, au cours de son audition sommaire, le recourant n'a pas
dit être "tama" mais zoghawa, une ethnie qui a sa propre langue. Il
affirme aussi que tout ce qu'il sait du Soudan, il le tiendrait de son
père, un commerçant qui lui parlait de ses voyages (cf. pv de l'audition
fédérale précitée D. 31). Cela serait-il vrai que ledit père n'aurait alors
pas manqué de nommer précisément, au moins de temps à autre,
dans ses récits à son fils les provinces (notamment celles dont le
Darfour est composé) - qu'on appelle aussi au Soudan "état" ou
"wilaya", un terme dont l'acception au Soudan ne vaut pas pour les
grande villes - où il se serait rendu. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a
rien amené qui démontrât qu'il serait commun chez les habitants du
Darfour, comme il le prétend, de désigner les trois provinces qui
forment cette région sous le nom de leur chef-lieu respectif. Il n'a pas
non plus fourni le moindre document de nature à établir l'existence de
B._______, son village, et des villages avoisinants qu'il a cités et que
l'ODM n'a pas réussi à localiser. Pour le reste, les billets de 20 dinars
dont le recourant dit qu'ils sont toujours usités au Soudan ont cessé
d'être imprimés à la fin des années 90. Enfin, on ne peut suivre le
recourant, fils d'un commerçant, quand il affirme n'avoir jamais eu au
moins un certificat de naissance. Les principales pièces d'identité
soudanaises sont en effet la carte d'identité, le certificat de
citoyenneté, le permis de conduire, le certificat de naissance et le
passeport. Les certificats de naissance sont une pièce d'identité
courante au Soudan, (Country Reports on Human Rights Practices for
2005) ; ils seraient délivrés par le service de la statistique du ministère
des Affaires sociales du Soudan (États-Unis 13 nov. 2006). Selon le
représentant de l'Ambassade de la République du Soudan à Ottawa,
les certificats de naissance sont délivrés à la plupart des personnes
au Soudan. Ce représentant indique que, même si une personne n'est
pas née dans un hôpital [traduction] « l'aide médicale juridique » dans
les villages ruraux ou dans les villes délivre des documents timbrés
qui peuvent être remis au bureau de l'enregistrement des naissances
(Soudan 14 févr. 2007). Il peut toutefois arriver que certains Soudanais
nés il y a 30 à 40 ans, ce qui n'est pas le cas du recourant, n'aient pas
de certificats de naissance parce que de tels documents n'étaient pas
disponibles dans les villes ni dans les villages ruraux du Soudan à
cette époque (Refworld, 20 mai 2009 ). Vu ce qui précède, le Tribunal
estime que le recourant n'a pas établi sa provenance. De fait, il se
dégage de ses propos l'impression qu'il a réuni des informations, qu'il
maîtrise imparfaitement, sur le Darfour tendant à faire accroire qu'il en
vient.
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Le Tribunal juge aussi peu plausibles les persécutions alléguées par le
recourant. Il n'est notamment pas crédible que ceux-là même qui
l'auraient maltraité après lui avoir dit, au moment de l'incarcérer à
D._______ que tous ceux qui avaient la peau noire comme lui devaient
être éliminés du Darfour (cf. pv de l'audition sommaire ch. 15 p. 6)
l'envoient ensuite se faire soigner à l'hôpital pendant un mois ; en
outre, les autorités pénitentiaires auraient véritablement eu besoin du
recourant pour lui faire exécuter des travaux pénibles qu'elles auraient
alors fait en sorte qu'il ne soit pas maltraité au point de devoir être
hospitalisé pendant un mois. De même, s'il avait réellement été
attaché à un cheval pour être ensuite traîné au sol par les Janjawids
qui l'auraient capturé en janvier 2005, le recourant n'en serait
vraisemblablement pas ressorti indemne et n'aurait pas seulement eu
ses vêtements déchirés. Par ailleurs, il paraît peu crédible que lesdits
Janjawids aient vraiment espéré trouver de l'argent ou d'autres valeurs
dans le cabanon près du champ de la famille du recourant où ils
auraient fait entrer ce dernier pour lui faire dire où se trouvaient ces
valeurs. Enfin aux contradictions, non négligeables, relevées par
l'ODM dans les déclarations du recourant s'en ajoute une autre qui
laisse encore plus penser que celui-ci n'a pas vécu les événements
qu'il allègue : En effet, lors de son audition sommaire, il a laissé
entendre que c'est un Africain qui l'avait accompagné jusqu'en Europe
(cf. pv de l'audition sommaire ch. 16 p. 7). Lors de l'audition fédérale, il
a par contre déclaré qu'il avait voyagé en compagnie d'un Européen
dont il ignorait la nationalité.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Conformément à l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008
et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du
renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 La question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office.
Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (JICRA 1995 no 18 p. 183ss et Message APA, FF 1990 II
579ss). Dans le présent cas, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
sa nationalité soudanaise ; il n'a pas non plus produit de documents à
même d'établir son identité ni même démontré avoir en vain tenté
d'obtenir de tels documents. Dans ces conditions, il n'appartient ni à
l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de
son renvoi. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'en
l'état la situation du recourant, jeune et qui n'a pas fait valoir de
problèmes de santé, ne faisait pas apparaître d'obstacles au caractère
exécutable de son renvoi. Cela étant, et quoi qu'il en soit, les motifs de
fuite du recourant ne sauraient en eux-mêmes constituer un
empêchement à l'exécution de son renvoi.
5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause et conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, dont les conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec, mais qui est aujourd'hui salarié avec un revenu suffisant pour
s'acquitter de ces frais (voir son courrier du 30 mars 2009 à l'ODM,
pièce A 26).
Page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM
et au Service des migrations du canton de (...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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