Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5873/2008
Arrêt du 20 décembre 2010
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), pour elle-même et sa fille,
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentées par Me Valérie Lorenzi, avocate, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Changement de canton d'une personne admise
provisoirement; décision de l'ODM du 12 août 2008 /
N_______.
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Faits :
A.
Le 2 juin 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse pour
elle-même et son enfant.
Entendue le 7 juin et le 9 juillet 2004, elle a déclaré qu'à part sa fille B._______ qui l'accompagnait, et ses
cinq nièces (filles de son frère) restées à Kinshasa, elle n'avait plus aucun membre de sa famille proche, ni
en Suisse ni dans son pays d'origine ni ailleurs, ses père et mère ainsi que son frère étant décédés.
Par décision incidente du 11 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : ODM)
les a attribuées au canton C._______.
Par décision du 27 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et
celui de sa fille de Suisse, les a mises au bénéfice de l'admission provisoire et a chargé le canton
C._______ de la mise en oeuvre de cette mesure.
B.
Par acte du 21 décembre 2007, l'intéressée a demandé à l'ODM
l'autorisation de changer de canton et de prendre résidence dans celui
de D._______. Elle a fait valoir que sa soeur, E._______, née le (...), de
nationalité suisse, et ses deux neveux, nés (...), étaient domiciliés dans
ce canton. Se référant à l'attestation du Dr F._______, spécialiste en
médecine interne, datée du 11 décembre 2007, elle a soutenu que sa
soeur était gravement atteinte dans sa santé, qu'elle souffrait d'un état de
fatigue extrême et qu'elle avait besoin d'une aide extérieure pour les
travaux du ménage, voire une présence quasi-permanente dans son
foyer, en raison de ses deux enfants en bas âge. Elle a déclaré que
« depuis qu'elle [était] arrivée à H._______ », elle accomplissait déjà
cette tâche et passait ainsi la majeure partie de son temps dans cette
ville, auprès de sa soeur, afin de la seconder. Elle a indiqué qu'un
changement pour le canton de D._______ était opportun pour des
questions pratiques au vu de ce contexte familial particulier.
C.
Le 29 janvier 2008, l'ODM a informé l'intéressée qu'il transmettait sa
demande aux cantons concernés, afin que ceux-ci lui communiquent leur
prise de position conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile,
OA 1, RS 142.311).
D.
Le 5 février 2008, (le) canton D._______ a communiqué à l'ODM son
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préavis négatif au changement de canton au motif que les arguments
avancés par l'intéressée ne lui permettait pas de conclure à l'absolue
nécessité de sa venue à H._______.
Le 7 février 2008, le (...) canton C._______ a communiqué à l'ODM qu'il
n'avait pas d'objection à formuler à un changement de canton de
l'intéressée.
E.
Par lettre du 13 février 2008 adressée au mandataire de l'intéressée,
l'ODM a rejeté la demande de changement de canton du
21 décembre 2007. Cet office a indiqué que l'intéressée ne pouvait pas
se réclamer du droit à l'unité de la famille, de sorte qu'en conformité avec
l'art. 22 al. 2 OA 1, le changement de canton ne pouvait pas être autorisé
à défaut d'un accord de la police des étrangers du canton D._______. Il a
ajouté que sa décision négative était définitive conformément à l'art. 85
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20). Par conséquent, il n'a indiqué aucune voie de droit pour
contester ce prononcé.
F.
Par lettre du 25 juin 2008, la nouvelle mandataire a sollicité de l'ODM la
reconsidération du prononcé du 13 février 2008 et le prononcé d'une
décision formelle susceptible d'être contestée.
G.
Par décision du 12 août 2008, l'ODM a « rejeté la demande de
changement de canton du 25 juin 2008 ». Cet office a considéré que le
refus de changement de canton n'emportait aucune violation du principe
de l'unité de la famille, au motif que la notion de famille comprenait
exclusivement celle de famille nucléaire, à savoir le conjoint et les enfants
âgés de moins de 18 ans, et non la parenté au sens large. Il a également
estimé qu'aucune menace grave ne pesait sur l'intéressée et sa fille ou
encore sa soeur suisse. Enfin, se fondant sur l'avis négatif exprimé par
l'autorité cantonale compétente, il a indiqué que les structures sociales
cantonales étaient à même d'apporter à la soeur de l'intéressée le soutien
nécessaire pour remédier à sa situation difficile, de sorte que la présence
de l'intéressée à ses côtés n'était pas indispensable.
H.
Par acte du 15 septembre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision précitée.
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Elle a rappelé que l'état de santé de sa soeur exigeait l'intervention d'une
aide extérieure quasi-permanente pour les tâches domestiques et
familiales, en particulier la garde de ses deux enfants en bas âge. A
l'appui de cet allégué, elle a produit plusieurs certificats médicaux, dont il
ressort que sa soeur souffrait d'insuffisance surrénalienne, suite à une
opération en mai 2007, et d'un problème monoradiculaire L5 gauche
(hernie discale) et que ces problèmes de santé entraînaient chez elle une
fatigue extrême, la nécessité de l'intervention d'une aide extérieure pour
les travaux de ménage, voire d'une présence quasi-permanente dans son
foyer, en raison d'enfants en bas âge à charge, et la contre-indication de
tout travail en position debout ainsi que le port de charges. Il en ressort
également que l'insuffisance surrénalienne pouvait être totalement guérie
en l'espace de quelques mois à quelques années et qu'une solution
chirurgicale pour décompression du problème monoradiculaire pouvait
être envisagée .
Elle a soutenu que les structures cantonales ne pouvaient pas offrir à sa
soeur un service d'aide à domicile approprié. A l'appui de cet argument,
elle a produit une lettre du 9 septembre 2008 de G._______ dont il
ressort que sa soeur pouvait solliciter une aide à domicile, laquelle ne
pouvait toutefois être accordée qu'en cas d'urgence et de façon
ponctuelle, mais pas à long terme comme sembleraient le nécessiter ses
problèmes de santé, et que l'aide d'un intervenant unique ne pourrait pas
lui être proposée malgré la stabilité nécessitée par la présence de deux
enfants en bas âge. Elle a également produit une attestation de cette
même institution, datée du 3 décembre 2007, dont il ressort que sa soeur
bénéficiait des prestations du revenu minimum cantonal d'aide sociale
pour les chômeurs en fin de droits depuis le 1er avril 2007 et de la prise
en charge de la moitié des frais de garde en crèche de son enfant cadet.
Elle a fait valoir qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative dans le canton
C._______, de sorte que son transfert (dans le canton) D._______ se
traduirait par des économies substantielles pour le contribuable, sa soeur
n'ayant alors pas besoin de solliciter des aides sociales, lesquelles
étaient de plus inadéquates à sa situation. Elle a allégué que, pour ces
raisons, le refus de l'ODM de la transférer au canton de D._______ était
disproportionné et arbitraire.
I.
Par décision incidente du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a invité la recourante à payer une avance sur les frais de
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procédure présumés jusqu'au 17 octobre 2008 sous peine d'irrecevabilité.
Le 7 octobre 2008, la recourante s'est acquittée de cette avance.
J.
Dans sa réponse du 28 juillet 2009, transmise pour information à la
recourante le 10 août suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours.
K.
Par ordonnance du 28 octobre 2010, le TAF a imparti à la recourante un
délai au 29 novembre 2010 pour produire un rapport médical détaillé et
circonstancié concernant sa soeur indiquant en particulier l'incidence des
séquelles et des troubles actuels sur les activités de la vie quotidienne de
la patiente et sur son aptitude à assumer les tâches domestiques et
familiales. Il lui a également imparti ce même délai pour fournir des
renseignements écrits et circonstanciés sur les éventuelles prestations
sociales actuellement touchées par sa soeur, pièces justificatives à
l'appui, ainsi que sur l'emploi du temps du conjoint de sa soeur et les
disponibilités quotidiennes de celui-ci pour effectuer les tâches
domestiques et familiales, pièces justificatives à l'appui. Il l'a enfin invitée,
dans ce même délai, à fournir des renseignements écrits et
circonstanciés sur l'éventuelle activité lucrative qu'elle exerçait elle-même
ou sur les raisons objectives qui l'empêchaient d'accéder à une certaine
indépendance financière.
L.
Le 29 novembre 2010, la recourante a produit un certificat du 5 novembre
2010 du médecin traitant de sa soeur faisant état de l'évolution suivante :
L'opération chirurgicale indiquée en 2007 pour les problèmes de lombalgies a été repoussée par
E._______ « pour des raisons familiales ». Elle n'est plus envisagée, en raison de la péjoration de la
symptomatologie douloureuse diffuse dans tout le corps, probablement multifactorielle (état anxio-dépressif
chronique, insuffisance surrénalienne, syndrome douloureux chronique). L'insuffisance surrénalienne n'est
toujours pas corrigée. En raison de son état de santé, la patiente ne peut s'occuper « de manière
satisfaisante de son intérieur »; elle nécessite toujours l'intervention d'une aide extérieure pour le ménage,
voire d'une présence permanente en raison de « trois enfants » en bas âge.
Elle a également produit un contrat de travail daté du 1er octobre 2010, lequel prévoit que l'employeur peut
l'appeler pour des remplacements durant la période du 26 octobre au 31 décembre 2010 au gré de ses
besoins momentanés, sans obligation pour elle de se tenir à sa disposition.
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M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF,
RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions de refus de
changement de canton d'attribution de personnes admises
provisoirement rendues par l'ODM - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le TAF est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. La demande de changement de canton a été adressée à l'ODM, le
21 décembre 2007, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
LEtr abrogeant la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE). En vertu de l'art. 126a al. 4 1ère phr. LEtr, sous réserve
des al. 5 à 7 (non applicables en l'espèce), les personnes admises à titre
provisoire avant l'entrée en vigueur de cette loi et de la modification du
16 décembre 2005 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
sont soumises au nouveau droit. En vertu de cette disposition transitoire
faisant exception à celle, plus générale, prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr, le
nouveau droit matériel est applicable au présent litige. Le nouveau droit
de procédure le régit également, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.3. L'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEtr. En vertu du
4e alinéa de cette disposition, la décision relative au changement de
canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de
l'unité de la famille.
En l'occurrence, la recourante a fait grief à l'ODM d'avoir violé le principe
de la proportionnalité et d'avoir commis un arbitraire. Elle s'est donc
plainte, du moins implicitement, d'une violation grossière du principe de
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l'unité de la famille au sens de l'art. 85 al. 4 LEtr. Partant, le recours est
recevable sous l'angle de l'art. 85 al. 4 LEtr.
1.4. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par les renvois des art. 112 al. 1 LEtr et 37 LTAF). Déposé dans la forme
(cf. art. 52 PA et art. 85 al. 4 LEtr précité) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 85 al. 3 et 4 LEtr, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de
canton soumet sa demande à l'ODM ; celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons
concernés, sous réserve de l'al. 4 qui précise que la décision relative au changement de canton ne peut
faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille.
2.2 Un droit de recours contre les décisions de refus de changement de canton d'attribution des
personnes admises provisoirement, limité au motif d'une violation du principe de l'unité de la famille, a été
introduit à l'art. 14c al. 1quater LSEE par la loi fédérale du 26 juin 1998 modifiant la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RO 1999 1111 2253), pour le cas d'une éventuelle séparation des membres
d'une même famille en Suisse, eu égard à l'art. 8 en relation avec l'art. 13 CEDH. Les raisons qui ont
prévalu à cette modification législative sont identiques à celles relatives à l'introduction d'un nouvel art. 27
al. 3 in fine LAsi (cf. Message 95.088 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile
ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre
1995, in : FF 1996 II 1, spéc. pp 26, 38, 54, 131 s.). Par conséquent, le TAF appliquera en particulier au
présent cas, mutatis mutandis, sa jurisprudence relative à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/47 et 2009/54)
2.3 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 85 al. 4 LEtr
ne dépasse donc pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; cf. ATAF
2008/47 consid. 4.1).
2.3.1 L'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au
sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants
mineurs » vivant en ménage commun.
2.3.2 Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le membre de leur
famille qu'elles souhaitent rejoindre en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie graves
(cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss).
L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose l'existence non seulement d'une vie familiale
« effective », mais encore d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants
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mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et
une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
2.3.3 Le fait que la personne qui se trouverait dans un état de dépendance n'est pas la personne qui
requiert le regroupement familial, mais une proche parente de celle-ci, ne permet pas de conclure en soi à
l'absence d'une vie familiale « effective » qualifiée (ou particulièrement étroite) conforme à l'art. 8 par. 1
CEDH et à la jurisprudence précitée.
2.3.4 Il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits
plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers
(cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a fait valoir que sa soeur, ressortissante suisse, nécessitait en raison
de problèmes de santé l'intervention d'une aide extérieure pour effectuer les tâches domestiques et
familiales, en particulier la garde de ses enfants en bas âge. Il convient d'examiner si la soeur de la
recourante ou les enfants de celle-là, sont dépendants de celle-ci au sens de la jurisprudence précitée
(cf. consid. 2.2) et, partant, s'il y a « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Dans l'affirmative, il
conviendra ensuite de déterminer s'il y a ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale et
si celle-ci est justifiée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
3.1.1 La recourante admise provisoirement et sa soeur de nationalité suisse relèvent toutes les deux, au
sens de l'art. 1 de la CEDH, de la « juridiction » de la Suisse, qui doit dès lors assumer sa responsabilité
internationale tenant au respect de l'art. 8 CEDH, en présence d'une vie familiale effective qualifiée, sans
égard au fait que c'est plutôt la soeur qui est dans une situation de dépendance par rapport à la recourante
et non l'inverse (cf. en matière de refus de changement de canton d'attribution de requérants d'asile dont la
procédure d'asile est définitivement close : arrêt de la CourEDH du 29 juillet 2010 en l'affaire Mengesha
Kimfe c. Suisse requête no 24404/05 § 61 et arrêt de la CourEDH du 29 juillet 2010 en l'affaire Agraw c.
Suisse requête no 3295/06 § 44).
3.1.2 Le TAF constate d'abord que, lors des auditions du 7 juin 2004 et du 9 juillet 2004, la recourante n'a
nullement fait état de l'existence de sa soeur, laquelle a quitté la RDC en 2000 pour se marier (dans le
canton) D._______ et s'y établir. La recourante n'a, par la suite, pas non plus allégué avoir entretenu,
après qu'elle est devenue majeure, des relations étroites et effectives sur une longue durée avec sa soeur
entretemps devenue Suissesse. En réalité, les relations entre les deux soeurs auraient repris ou se
seraient intensifiées après l'opération subie en mai 2007, dès lors que l'une aurait sollicité l'aide de l'autre
en raison d'une extrême fatigue probablement engendrée par l'ablation d'une glande surrénale, si l'on se
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réfère aux certificats médicaux produits. Vu l'issue de la cause, le TAF n'entend pas entreprendre des
vérifications complémentaires afin de s'assurer de la réalité du lien de parenté allégué.
3.1.3 Il ne ressort pas du dossier que la soeur de la recourante nécessite une aide permanente pour
satisfaire aux besoins élémentaires de sa vie quotidienne (à savoir se laver, s'habiller, se nourrir, aller aux
toilettes), une surveillance ou des soins personnels. En effet, le certificat médical du 5 novembre 2010
n'atteste ni d'une incidence des problèmes de santé de la patiente sur ses activités quotidiennes ni de la
nécessité de soins continus à domicile. En revanche, il mentionne la nécessité d'une aide pour les tâches
ménagères voire d'une présence permanente en raison de « trois » enfants en bas âge. Il ne porte
toutefois aucun constat de l'existence de limitations fonctionnelles chez la patiente ni ne précise dans
quelle mesure et pour quelles tâches ménagères (à savoir conduite du ménage, alimentation, entretien du
logement, achats et courses diverses, lessives et entretien des vêtements, divers) elle est partiellement ou
totalement incapable de travailler. La recourante n'a ni décrit ni précisé la nature et l'ampleur des obstacles
que sa soeur a rencontrés concrètement dans l'exercice des tâches liées à l'entretien de ses enfants ni
l'inadéquation des autres solutions palliatives envisageables, bien qu'elle ait été invitée à s'expliquer à ce
sujet. En particulier, la recourante n'a pas répondu à la demande du TAF, par ordonnance du 28 octobre
2010, de fournir des renseignements, pièces justificatives à l'appui, sur l'emploi du temps du conjoint de sa
soeur et les disponibilités quotidiennes de celui-ci pour effectuer les tâches ménagères et assurer la prise
en charge de leurs enfants ; elle n'a pas non plus allégué - ni a fortiori établi - que sa soeur était divorcée
ou qu'elle vivait séparée du père de ses enfants. Partant, l'aide de l'époux de sa soeur dans
l'accomplissement des tâches ménagères est censée suffisante pour combler le manque d'autonomie de
celle-ci en la matière.
Par conséquent, même en admettant le degré de parenté entre la recourante et sa prétendue soeur, il n'en
demeure pas moins que l'existence d'une vie familiale qualifiée, comprenant un réel rapport de
dépendance entre ces deux personnes, n'est pas établie. De même, s'agissant de la dépendance de ses
neveux en bas âge, la recourante n'a pas été en mesure de convaincre le TAF, en l'absence de tout
faisceau d'indices concrets, que des solutions alternatives et appropriées à leurs besoins (d'ailleurs non
décrits spécifiquement) n'avaient pu être trouvées, alors qu'il ressort de l'attestation de G._______, datée
du 3 décembre 2007, que la moitié des frais de garde en crèche pour l'enfant cadet avait été prise en
charge par la collectivité publique.
3.1.4 Au vu de ce qui précède, l'existence d'un réel rapport de dépendance entre la recourante et sa
prétendue soeur et ses neveux n'est pas établie, de sorte que le TAF ne saurait admettre l'existence d'une
« vie familiale » effective suffisamment étroite, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, entre la recourante et sa
soeur ou entre celle-là et ses neveux.
3.2 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier si le refus d'autorisation de changement de canton
constituerait une ingérence dans la vie familiale de la recourante ou de sa soeur et si celle-ci serait justifiée
au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
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Même si l'existence d'une vie familiale et donc une telle ingérence avaient été admises, il n'en demeurerait
pas moins que celle-ci reposerait sur une base légale (cf. art. 85 al. 4 LEtr), constituerait une mesure qui,
dans une société démocratique, serait nécessaire au bien-être économique du pays, et serait
proportionnée aux circonstances. En effet, la recourante n'a nullement établi que la prise en charge, par
ses soins, de ses neveux était non seulement nécessaire, mais encore la plus avantageuse sur le plan
financier, y compris pour la collectivité publique. En particulier, elle n'a pas établi que son beau-frère
pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, de sorte qu'elles n'émargeraient pas elles-mêmes à
l'assistance publique en cas de changement de canton ; elle n'a donné aucune explication sur la manière
dont elle entendait, (dans le canton) D._______, trouver et exercer une activité lucrative compte tenu des
facilités d'accès au marché du travail que lui accorde la loi (cf. art. 85 al. 6 LEtr), afin de garantir son
indépendance financière et donc son entretien et celui de sa fille. L'argument de la recourante selon lequel
sa venue (dans le canton) D._______ « se traduirait par des économies substantielles pour le
contribuable » est totalement dénué de fondement. Au contraire, la recourante n'a nullement dissipé les
préoccupations légitimes de l'autorité compétente du canton D._______ - qui s'est opposée au
changement de canton - qu'elle ne tombe à la charge financière et sociale de son nouveau canton de
domicile.
3.3 Il ressort de ce qui précède que le recours est mal fondé, la décision attaquée ne violant pas le
principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 85 al. 4 LEtr. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ces frais sont entièrement couverts par l'avance du même montant versée le 7 octobre 2008.
(dispositif, page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
aux autorités cantonales compétentes.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :