B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5875/2017
Ar r ê t d u 2 1 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 12 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant, le 22 décembre 2015,
la décision du SEM du 12 septembre 2017 ne reconnaissant pas la qualité
de réfugié au recourant, rejetant sa demande d’asile, prononçant son ren-
voi et ordonnant son admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant
pas raisonnablement exigible,
le recours formé contre cette décision, le 16 octobre 2017, concluant, prin-
cipalement, à l’annulation de la décision précitée et à ce que la qualité de
réfugié lui soit reconnue et l’asile accordé et, subsidiairement, à l’annula-
tion de la décision précitée et à ce que la qualité de réfugié lui soit recon-
nue,
la demande visant à la dispense du paiement des frais de procédure dont
le recours est assorti,
la réponse du SEM du 3 novembre 2017 concluant au rejet du recours,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya et de religion
orthodoxe,
qu’il aurait grandi dans le village de B._______ situé près d’C._______,
qu’il aurait fréquenté l’école jusqu’à la cinquième année,
que, de (…) à (…), il aurait travaillé dans un garage à C._______,
qu’il aurait débuté son service militaire, le (…), et aurait été affecté dans un
garage d’Etat à D._______,
qu’accusé d’avoir volé une pompe et un moteur, il aurait été placé en dé-
tention dès le (…), d’abord dans un container dans lequel il aurait passé
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(…) jours et aurait été battu, puis, pendant (…), dans un une prison dont il
a dit ignorer le nom et l’emplacement,
qu’ensuite, il aurait été transféré dans la maison carcérale d’E._______ où
il serait resté (…) mois, puis il aurait encore passé (…) dans une prison à
F._______ et aurait été libéré en (…) ou (…),
qu’à sa sortie, il aurait dû réintégrer son lieu d’affectation militaire, ce qu’il
n’aurait toutefois pas fait,
qu’afin d’éviter d’être pris dans une rafle, il se serait caché dans la brousse,
qu’en (…), il aurait été intercepté et aurait été une nouvelle fois emprisonné
à E._______ pour une durée (…) environ,
qu’après avoir été libéré en (…), il aurait reçu deux convocations, l’une en
(…) et l’autre en (…), lui intimant de suivre une formation de milicien,
qu’il n’y aurait pas donné suite et aurait alors vécu caché dans la brousse
et dans son village pendant (…) ans,
qu’il aurait quitté le pays en (…), épuisé de devoir constamment se cacher
et de ne pas pouvoir travailler,
qu’avec l’aide d’un passeur, il se serait rendu au Soudan où il aurait vécu
pendant (…) ans et y aurait été détenu pendant (…) mois, sans toutefois
qu’il n’ait précisé les raisons de cette détention,
que, (…), il aurait fait la rencontre, dans ce pays, de sa compagne actuelle
avec qui il aurait eu un fils né en Suisse, en (…),
qu’auparavant, il aurait été marié en Erythrée, en (…), et aurait divorcé de
sa femme, en (…), avec qui il aurait eu deux enfants,
que le SEM, dans sa décision, a estimé que les faits allégués par le recou-
rant ne remplissaient pas le critère de vraisemblance prévu par l’art. 7 LAsi
et que, dès lors, la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, ne pouvait
lui être octroyée,
que, dans son recours, l’intéressé soutient, pour l’essentiel, que son récit
est vraisemblable et que les faits allégués devraient lui permettre d’obtenir
la qualité de réfugié et de se voir accorder l’asile,
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que, cependant, le récit du recourant souffre d’une absence patente de
précision, de cohérence et de clarté s’agissant de différents éléments cru-
ciaux, ce qui le prive de vraisemblance,
qu’en effet, s’agissant des (…) jours qu’il aurait passés dans un container
en (…), il est resté très évasif – du fait que c’était prétendument difficile
pour lui d’en parler – indiquant simplement qu’il y faisait chaud, qu’il y avait
peu d’air et qu’il avait été battu,
qu’il a déclaré qu’il n’avait « rien à ajouter » à ce sujet, malgré le fait que le
SEM l’ait invité à détailler son récit (cf. p-v de l’audition du 26 juin 2017, q.
71),
qu’à propos de la prison dans laquelle il aurait ensuite passé (…), il a dé-
claré, en tout et pour tout, qu’il y faisait chaud, que des soins n’étaient pas
prodigués et que les noms des prisonniers étaient inscrits sur les murs,
qu’au sujet des (…) mois de détention passés à la prison d’E._______, il a
dit que « c’était mieux (…) car [s]a sœur venait [lui] rendre visite » (cf. p-v
de l’audition du 26 juin 2017, q. 81),
qu’afin de décrire l’extérieur de la prison de F._______, il a précisé que
celle-ci était entourée de deux montagnes et d’une digue, qu’il « y avait
beaucoup d’arbres » et qu’il était difficile de s’en échapper (cf. p-v de l’au-
dition du 26 juin 2017, q. 88),
que s’agissant de l’intérieur, bien qu’interrogé à plusieurs reprises à cet
égard, il s’est contenté d’indiquer que « [o]n était dans une salle. Il y avait
aussi d’autres pièces où il y avait d’autres prisonniers » (cf. p-v de l’audition
du 26 juin 2017, q. 89), qu’il y avait une salle de télévision (cf. p-v de
l’audition du 26 juin 2017, q. 91), qu’on lui « donn[ait] du pain (…) » (cf. p-
v de l’audition du 26 juin 2017, q. 90),
que requis de développer ses réponses, il a répondu que « c’[était] tout »
(cf. p-v de l’audition du 26 juin 2017, q. 93),
qu’interrogé sur les quelques mois qu’il aurait passés en liberté entre (…)
ou (…) et (…), il a lapidairement répondu que, puisque il y avait beaucoup
de rafles, il « se cachai[t] et (…) dormait dans la brousse » (cf. p-v de l’au-
dition du 26 juin 2017, q. 105) et que pour subvenir à ses besoins il se
rendait « dans la brousse » afin de collecter de la roche qu’il revendait en-
suite (cf. p-v de l’audition du 26 juin 2017, q. 107-109),
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que concernant son arrestation lors d’une rafle en (…), le SEM lui a de-
mandé à plusieurs reprises de décrire de façon détaillée cet épisode (cf. p-
v de l’audition du 26 juin 2017, q. 111, q. 112, q. 113, q. 117, q. 122, q. 124),
qu’il s’est contenté, en substance, de répondre que lorsque les militaires
ont frappé à sa porte, il avait ouvert puis s’était caché sur son lit, que ses
mains n’avaient pas été ligotées, qu’il était pieds nus, qu’appréhendé, lui
et d’autres avaient été rassemblés à la sortie de son village avant d’être
conduits en prison (cf. p-v de l’audition du 26 juin 2017, q. 113 et q. 177),
que s’agissant des deux lettres de convocation reçues en (…) et en (…), il
s’est révélé incapable d’en présenter le contenu de façon claire et intelli-
gible (« [le contenu de la lettre] disait que je devais me présenter » [cf. p-v
de l’audition du 26 juin 2017, q. 129 et q. 132]),
que, par ailleurs, entre sa libération à la fin de l’année (…) et son départ du
pays en (…) se sont écoulés près de (…) ans et qu’il est donc peu crédible
qu’il ait vécu entre la brousse et entre son village, alors qu’il se savait la
cible des autorités puisqu’ayant été emprisonné à deux reprises et ayant
reçu deux lettres de convocation,
que le contenu très sommaire de ses réponses et son incapacité à fournir
des détails ne sont pas révélateurs d’une expérience vécue,
qu’au demeurant, un évènement aussi marquant qu’une détention est con-
sidéré comme laissant une trace indélébile dans la mémoire de la personne
qui l’a vécu,
que, partant, il devrait ainsi être possible d’en rendre compte de façon pré-
cise, ce que n’a pas fait le recourant,
que, de plus, s’il s’estimait réellement en danger, il n’aurait pas attendu
près de trois ans pour quitter le pays,
qu’il n’a, au demeurant, produit aucun document (ordre de marche, convo-
cations reçues en […] et […]) à même de donner du crédit à ses propos,
que, par ailleurs, l’allégation selon laquelle il risquerait d’être considéré
comme un passeur par les autorités de son pays pour avoir organisé le
départ de quatre de ses compatriotes est, à nouveau, dénuée de toute
substance,
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qu’à ce propos, il paraît très improbable qu’il ait pu organiser une telle en-
treprise alors qu’il a dit qu’il vivait caché entre la brousse et son village,
qu’enfin, le prétendue arrestation de sa sœur par les autorités éry-
thréennes (en lieu et place du recourant qui se trouvait en Suisse) n’est
appuyée par aucune preuve matérielle et reste dès lors une pure allégation
dépourvue de toute vraisemblance,
qu'au vu de l’absence de vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des faits
allégués, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu’en outre, le recourant affirme risquer une sanction très lourde en cas de
retour en raison de son départ illégal du pays et du fait de s’être soustrait
à ses obligations militaires,
que se pose donc la question de savoir s’il peut se voir reconnaître la qua-
lité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du
pays (« Republikflucht »),
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a con-
firmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
que l’éventualité pour une personne d’être appelée à effectuer le service
militaire national à la suite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
qu’en effet, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les faits qu’il a allé-
gués, à savoir notamment qu’il aurait été emprisonné entre (…) et (…), puis
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qu’il aurait été pris dans une rafle et placé en détention entre (…) et (…),
et que les autorités militaires l’auraient convoqué à deux reprises entre (…)
et (…) et recherché,
qu’il n’existe donc aucun élément suggérant qu’il a été convoqué au service
militaire,
que rien n’indique qu’il serait dans le collimateur des autorités,
que, dès lors, il ne saurait lui être reproché un refus de servir ou d’avoir
déserté,
qu’au demeurant, une obligation potentielle d’accomplir le service national
en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinente sous l’angle de
l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des mo-
tifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30
janvier 2017),
que, par ailleurs, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service
national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé
par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1),
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en
raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’exa-
miner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions préva-
lant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement
(impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant
de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également s’agissant
de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dès le départ
dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en l’occurrence, les frais de procédure sont fixés à 750 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d’un montant de 750 francs sont mis à la charge du
recourant et doivent être réglés dans les 30 jours dès notification du pré-
sent arrêt au moyen du bulletin de versement joint.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :