B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5877/2017
Ar r ê t d u 2 3 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 3 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le (…) 2017,
les investigations entreprises par le SEM, le (…) 2017, sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Euro-
dac », dont il ressort que le recourant a déposé une première demande
d'asile en Italie, le (…) 2011,
le procès-verbal de l’audition sommaire du (…) 2017, durant laquelle l’in-
téressé a indiqué avoir vécu cinq ans en Italie et y bénéficier d’un permis
de séjour en cours de validité,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes, le 8 juin 2017, en application du rè-
glement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le refus signifié par les autorités italiennes, le 22 juin 2017, d’accéder à
cette demande, au motif que la procédure d’asile était terminée en Italie et
que l’intéressé avait été mis au bénéfice d’une protection internationale et
s’était vu octroyer, à titre de protection subsidiaire, un permis de résidence
expirant au (…) 2019,
le courrier du SEM du 22 juin 2017, informant le recourant, d'une part, qu’il
était envisagé de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu
de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31)
et de procéder à son renvoi vers l’Italie, et, d'autre part, qu'un délai au 4
juillet 2017 lui était imparti pour se déterminer sur ces points,
la lettre du 29 juin 2017, par laquelle le recourant a demandé au SEM d’en-
trer en matière sur sa demande d’asile aux motifs qu’au cours des cinq
années vécues en Italie, il n’avait eu aucune activité professionnelle et était
ainsi dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins, notamment pour se
nourrir et se loger, et que ses conditions de vie y étaient humiliantes, ce à
quoi s’ajoutent des problèmes de santé consistant en des douleurs à la
poitrine,
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la requête adressée par le SEM, le 4 juillet 2017, aux autorités italiennes,
tendant à la réadmission de l'intéressé sur le territoire italien,
la réponse des autorités italiennes, datée du 2 octobre 2017, acceptant la
réadmission du recourant sur leur territoire,
la décision du 3 octobre 2017, notifiée le 12 octobre suivant, par laquelle
le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al.1 let. a LAsi, n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Italie
et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 16 octobre 2017, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 et les réf. cit.),
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qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al.1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que les termes « en règle générale », utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive), indiquent clairement que le SEM peut traiter matériellement
les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition,
qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des
indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection ef-
ficace contre le refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans les-
quels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoule-
ment au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6 al. 2 let. b LAsi ; ATAF 2013/10
consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les
décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas
de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre l'inté-
ressé et le pays en question (Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre
2002, FF 2002 6359, spéc. 6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination,
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par
ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notam-
ment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi
(Message du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ; ATAF
2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014
consid. 2.5),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé
au requérant,
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qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité le recourant, par courrier du 22 juin
2017, à se déterminer quant à l'éventuelle décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile ; que celui-ci a fait part de ses observations, le
29 juin suivant,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable de l'intéressé en Italie avant de rejoindre la Suisse
est établi et n'est pas contesté,
qu'en outre, la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que les
autorités de ce pays ont donné, le 2 octobre 2017, leur accord à cette me-
sure, celui-là y bénéficiant d’une protection internationale ainsi que d’un
permis de séjour,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses
obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3
LEtr), dans la mesure où le recours introduit contre la décision de non-
entrée en matière sur la demande d'asile a été rejeté pour les motifs rete-
nus ci-avant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5
LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à
l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
qu'il reste à examiner les arguments du recourant ayant trait à l'illicéité ou
à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison des conditions de vie
en Italie,
que dans son recours du 16 octobre 2017, l’intéressé renvoie aux
arguments présentés dans sa détermination du 29 juin 2017, à savoir
l’absence de logement et de soins en Italie justifiant, selon lui, le droit de
pouvoir rester en Suisse,
qu’il fait ainsi valoir, en substance, qu’un renvoi en Italie mettrait
concrètement son intégrité, sa santé, voire son existence en danger et,
partant, engendrerait une violation de l'art. 3 CEDH,
que ses allégations à ce sujet ne constituent cependant que de simples
affirmations, qu'aucun élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable
et déterminant le concernant personnellement ne viennent étayer,
que même si son renvoi en Italie devait conduire à une modification de son
niveau de vie actuel, le recourant, qui bénéficie d'une protection
internationale en Italie, n'a pas démontré de manière concrète qu'il serait
confronté à une situation de grave précarité et de dénuement matériel, qu'il
serait privé durablement de toute aide adéquate de la part d'institutions
étatiques ou privées, qu'il serait ainsi exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable, sans
perspective d'amélioration, et, partant, que ses conditions de vie en Italie
atteindraient, sous cet angle, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que l’Italie est en particulier liée par la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
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internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"),
que du reste, le recourant est jeune, sans charge de famille, apparemment
en bonne santé, apte au travail et a déjà résidé en Italie durant cinq ans ;
que dès lors, il ne saurait être considéré en tant que personne vulnérable
susceptible d'être exposée en Italie à un risque réel et avéré de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 CEDH au vu des conditions de séjour
auxquelles il y serait exposé, ce d'autant moins qu'il y bénéficie d’un titre
de séjour en raison de la protection internationale subsidiaire qui lui a été
octroyée,
que si, après son retour dans ce pays, l'intéressé devait malgré tout être
contraint, par les circonstances, à mener durablement une existence d'une
grande pénibilité, ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates,
qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :
CourEDH) a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art.
3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties
contractantes, d'une part, à garantir un droit au logement à toute personne
relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c.
Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 249
ss.) et d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés
ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire une
assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau
de vie (arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête
n° 53566/99),
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant doit donc être
considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
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qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41 consid.8.3.6 ; 2009/52 consid.
10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2),
qu’au regard de ce qui précède, l'intéressé n'a pas non plus renversé la
présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités
italiennes ayant accepté sa réadmission,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :