Cour V
E-5879/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et
autorisation d'entrée ;
décision de l'ODM du 22 mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5879/2006
Faits :
A.
Par acte daté du 23 janvier 2006, adressé à l'Ambassade de Suisse à
Accra, A._______ a déposé une demande d'asile.
Il a déclaré, en substance, avoir été élu, entre 2003 et 2005, au
(conseil B._______) en tant que C._______. Le (...) 2003, il aurait
participé à une marche de protestation organisée par le président du
(conseil B._______, D._______), à la suite des mesures
administratives prises par les autorités à l'encontre des étudiants
(hausse des frais d'inscription à l'université, réduction par moitié des
aides aux études universitaires, suppression des bourses d'étude,
augmentation des frais de loyer, de transport et de restauration des
étudiants). Cette manifestation estudiantine aurait été violemment
réprimée par les forces de l'ordre.
Le (...) 2003, le (conseil B._______) aurait élu un comité E._______,
ayant pour mission de représenter les étudiants lors de négociations
menées avec les autorités togolaises avec des objectifs définis (tarifs
pour les transports, le repas et les loyers, réhabilitation et construction
d'amphithéâtres pour faire face au nombre croissant d'étudiants,
salubrité de l'espace universitaire, réhabilitation de la bibliothèque
universitaire, restauration du centre de santé des étudiants et prise en
charge sanitaire, rétablissement des bourses pour les étudiants
inscrits au deuxième cycle, octroi d'allocations annuelles à tout
étudiant inscrit au premier cycle, respect de la franchise universitaire).
Le (comité E._______) aurait été remplacé, le (...) 2004, par un
groupe F._______.
Le (...) 2004, une commission désignée au sein du (conseil
B._______) aurait été chargée d'adresser une lettre ouverte fixant aux
autorités togolaises un ultimatum pour se prononcer sur les
revendications estudiantines. Les autorités n'ayant pas réagi, le
(groupe F._______) aurait, le (...) 2004, convoqué tous les étudiants à
une assemblée générale. Plus de 80 % des étudiants y auraient pris
part. Les forces de l'ordre ne seraient pas parvenues à disperser la
foule et se seraient retirées du campus après avoir essuyé des pertes
matérielles et dû évacuer des blessés dans leurs rangs. Suite à cette
opération de police, le (groupe F._______) aurait décrété une grève.
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Le président du (conseil B._______) aurait convoqué une nouvelle
assemblée générale des étudiants prévue le (...) 2004. La réunion
aurait dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et les
étudiants, occasionnant d'importants dégâts matériels, de nombreux
blessés et un mort parmi les étudiants ainsi que l'arrestation de 55
d'entre eux.
Le (...) 2004, le président de la République togolaise aurait décrété la
fermeture de G._______ jusqu'à nouvel ordre et, le (...) suivant, aurait
rencontré les délégués du (conseil B._______), dont l'intéressé, dans
sa résidence privée. Lors de cette entrevue, qui se serait déroulée en
présence du chef de l'Etat défunt, Eyadema Gnassingbé et de
représentants des autorités togolaises, les délégués estudiantins
auraient été incités à demander pardon et à dénoncer « l'opposition
radicale et démocrate » comme étant l'instigatrice des émeutes
estudiantines. Ils auraient unanimement refusé et, depuis lors, leur vie
aurait été menacée. Ainsi, le 6 mai 2004, l'intéressé aurait constaté
que sa chambre avait été saccagée et que ses cartes universitaires et
quelques effets avaient disparu. Des voisins lui auraient appris que
quatre personnes étaient venues l'y chercher la veille. Des arrestations
d'étudiants auraient eu lieu. Le (...) 2004, la réouverture de G._______
aurait été ordonnée.
Le (...) 2004, l'intéressé et d'autres délégués estudiantins auraient été
exclus de l'université. (...)
Le (...) 2004, un certain H._______ lui aurait communiqué que
D._______ venait d'être arrêté. Ils auraient alors dénoncé l'enlèvement
de leur camarade au président de la Ligue togolaise des droits de
l'homme (ci-après : LTHD). Les poursuites à son encontre s'étant
encore accentuées, l'intéressé se serait rendu à I._______, puis, le
12 janvier 2005, chez un ami à J._______, un village à la frontière
entre le Togo et le Ghana.
D._______ ayant été libéré le (...) 2005, l'intéressé serait retourné à
Lomé, le 19 février suivant. Toujours victimes de menaces et d'actes
d'intimidation, l'intéressé et ses camarades auraient décidé de
soutenir l'opposition démocratique aux élections présidentielles du
24 avril 2005. Le 27 avril 2005, ils auraient gagné Accra où D._______
aurait été soigné. En raison des garanties du gouvernement togolais
aux Togolais réfugiés au Ghana, l'intéressé serait rentré au Togo. Il
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aurait fait des démarches afin d'obtenir sa réadmission à l'université.
Celles-ci ayant échoué, lui et d'autres camarades auraient tenu, le (...)
2005, un point de presse au K._______. Dans la soirée, D._______
l'aurait appelé ; ils auraient convenu de se retrouver avec d'autres
camarades à L._______. L'intéressé y aurait ainsi rejoint D._______,
M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______ et
R._______. Ensemble, ils auraient gagné S._______, où ils auraient
été accueillis par une famille connue de D._______. Ayant estimé que
la protection offerte par le Ghana aux réfugiés togolais était
inadéquate, des disparitions ayant été constatées parmi ceux-ci,
chacun d'entre eux aurait déposé une demande d'asile en Suisse.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une copie d'une lettre
de D._______ à la présidente de l'Organisation mondiale contre la
torture (non datée et sans signature manuscrite). Il y est fait mention
(de) A._______ comme l'un des sept camarades de D._______ s'étant
enfui avec celui-ci à S._______, le 16 novembre 2005.
B.
L'intéressé a été entendu, le 2 mars 2006, dans les locaux de la
représentation suisse à Accra. Il a déclaré, en substance, être de
nationalité togolaise et d'ethnie ewe. Les Togolais n'auraient pas
besoin d'un visa de séjour pour séjourner au Ghana. La Suisse ayant
octroyé l'asile à D._______, la cohabitation entre les autres étudiants
de G._______ avec la famille T._______ qui les avaient accueillis à
S._______ serait devenue difficile. Des moyens de preuve à l'appui de
ses motifs d'asile auraient été versés au dossier de D._______.
C.
Le 8 mars 2006, la représentation suisse à Accra a transmis à l'ODM
la demande d'asile du 23 janvier 2006 avec son annexe, le procès-
verbal de l'audition du 2 mars 2006 ainsi qu'une copie de la carte
d'identité de l'intéressé.
D.
Par décision du 22 mars 2006, notifiée le 30 mars suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé
n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a indiqué, en
substance, que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il
s'efforçât d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui au niveau
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socio-culturel que la Suisse, en particulier au Ghana, son Etat de
résidence, signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés comme du Protocole de 1967 relatif au statut des
réfugiés.
E.
Dans son recours du 19 avril 2006, déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse au Ghana et transmis par celle-ci à la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'intéressé a fait valoir, en
substance, qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se plaçât sous la
protection du Ghana, Etat qui ne respectait pas le principe de
non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés. En effet, plusieurs Togolais ayant fui au Ghana
en 2005 auraient disparu. Par exemple, le 14 septembre 2005, deux
militants de l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC),
réfugiés depuis plusieurs années au Ghana, accusés d'avoir plastiqué
les bureaux de la poste à Tokoin-Séminaire, auraient été enlevés et
refoulés au Togo avec la complicité des services de sécurité
ghanéens, puis placés en détention à la prison civile de Lomé. Ces
deux refoulements ont été dénoncés dans un article de Evans Yemey
paru dans le bi-hebdomadaire « Liberté Hebdo » no 45 du
28 décembre 2005 et produit en annexe au recours.
F.
Dans sa réponse du 22 juin 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (ci-après : HCR) était présent au Ghana et que ni le rapport
de la LTHD de décembre 2005 ni le rapport de la Mission
d'établissement des faits de l'ONU du 29 août 2005 ne faisaient état
d'une mise en danger des réfugiés togolais sur le territoire national
ghanéen. Il a encore indiqué que, dans ces conditions et compte tenu
de son profil, le recourant n'était pas en danger sur le territoire
ghanéen.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant une demande d'asile et d'une autorisation d'entrée en
Suisse, déposée à l'étranger - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le
Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport
(cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce
d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est
légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières
avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation
(cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif
pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection
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des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130),
et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un
danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de
leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou
se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la
Suisse.
3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre
dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les
éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet
Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance
avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe
des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans
son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de
protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en
Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
4.
4.1 En l'occurrence, force est de constater que des changements
importants sont survenus au Togo au cours des dernières années.
4.1.1 En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président
burkinabé, un "accord politique global" (ci-après : APG) a été conclu
par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant
les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'action pour le
renouveau (ci-après : CAR) et l'Union des Forces de Changement (ci-
après : UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union
nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec
une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise
vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier
ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement
par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les
demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au
pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les
violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans
compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio
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(président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans,
respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire
Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le président
Faure Gnassingbé Eyadéma lui-même paraît ainsi avoir réellement
rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en
désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi
Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des
leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE
PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420
du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a
formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres
dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour
tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et
équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant
d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu
le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32
partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple
togolais (ci-après : RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC – dont c'était la
première participation depuis 1990 – 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il
a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation
internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations
de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (cf. FARIDA
TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation
au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on
human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo,
Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné
sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de
larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de
Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a
toutefois donné sa démission et a été remplacé par Gilbert Fossoun
Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général
adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le
15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans
la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier-ministre ait
engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun
membre des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans
le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue
togolaise des droits de l'homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est
devenu ministre des Droits de l'homme. De surcroît, lors du Conseil
des ministres du 27 mai 2009, ces derniers ont adopté le décret
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portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité,
Justice et Réconciliation ». Cette commission, qui est prévue par
l'APG du 20 août 2006 et qui n'est pas encore opérationnelle, ne
compte aucun représentant des partis politiques, mais est composée
de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et
présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé.
Son objectif sera de faire la lumière sur les actes de violences à
caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir
à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le parlement
togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de
superviser la prochaine élection présidentielle. Le 18 septembre 2009,
la CENI a annoncé avoir prévu le 28 février 2010 comme date de
l'élection. A noter encore que le 16 décembre 2008, le Togo est
devenu le premier pays d'Afrique à se doter d'une base de données
législatives et jurisprudentielles dans le cadre d'un programme
national de modernisation de la justice (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-5837/2006 du 30 octobre 2009 consid. 5.3, D-
5268/2006 du 9 octobre 2009 consid. 3.1 in fine, E-4930/2006 du
9 octobre 2009 consid. 3.3, E-4459/2006 du 12 mai 2009
consid. 4.2.2, D-5312/2006 du 14 avril 2009 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
4.1.2 Par ailleurs, suite à l'évolution positive de la situation politique
intervenue au Togo, le HCR, le Togo et le Bénin ont signé, le 3 avril
2007 à Lomé, un Accord tripartite sur le rapatriement volontaire des
réfugiés « prima facie » togolais au Bénin. Aux termes de cet accord,
les trois parties se sont engagées non seulement à réunir les
conditions nécessaires en vue d'un rapatriement volontaire dans la
dignité et la sécurité, mais également à pourvoir à la réinsertion socio-
économique de ces réfugiés. En juillet 2007, les mêmes parties ont
signé un accord sur les modalités pratiques de ces rapatriements
volontaires. Le HCR a également signé de tels accords avec le Togo et
le Ghana. Ainsi, si le HCR a recensé plus de 40'000 personnes ayant
fui le Togo pour le Bénin et le Ghana à la suite des violences
électorales d'avril 2005, il n'en dénombrait plus que 7'000 au Bénin au
moment de la signature de l'Accord tripartite du 3 avril 2007, et
seulement 4'600 au Bénin et au Ghana à fin 2008 (cf. U.S. Department
of State, 2008 Human Rights Report : Togo, 25 février 2009).
Actuellement donc, la très grande majorité des réfugiés togolais qui
s'étaient exilés en 2005 dans les pays voisins - le Ghana et le Bénin -
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sont rentrés volontairement dans leur pays (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5837/2009 du 30 octobre 2009 consid. 5.2.1).
4.1.3 Il n'y a ainsi pas lieu de trancher définitivement les questions de
savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
avoir été exposé, lors de son départ du Togo le 16 novembre 2005, à
de sérieux préjudices en raison de son engagement politique dans des
mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005 et, dans
l'affirmative, si un changement objectif de circonstances au Togo entre
le moment de son départ du pays et celui du présent prononcé lui est
opposable (cf. JICRA 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit.,
JICRA 1997 no 14 p. 101 ss). En effet, en tout état de cause, son
recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
4.2 D'une part, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec
la Suisse.
D'autre part, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6504/2007 et
E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du
11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi
que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations
sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le
Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont
fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont
assuré protection et assistance (cf. également UNHCR, Position du
HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005,
ch. 4 p. 1 s., en ligne sur /refworld/docid/43f1cf3a4.html
[consulté le 7 octobre 2009] ; UNHCR, Rapport global 2005 de
l'UNHCR – Ghana, p. 221, en ligne sur [consulté le
7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à
l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais
ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana ; les
rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu
après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées.
Certes, le HCR a fait mention de la déportation, en 2005, de deux
réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué
n'avoir pas enregistré de cas similaires de déportation de réfugiés
après leur entrée au Ghana en 2005. De plus, il n'a pas fait mention de
rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des
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villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable
entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le
territoire du Ghana.
On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana
du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la
seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de
rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire,
les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les
communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions
d'asile. Partant, l'argument du recourant sur l'absence de protection
offerte par le Ghana est dénué de fondement.
En outre, compte tenu de l'évolution positive de la situation politique
au Togo depuis le départ du recourant - et indépendamment de la
question laissée indécise de savoir s'il existe un risque de répétition
des persécutions alléguées en cas de retour dans ce
pays (cf. consid. 4.1 ci-avant) - il n'y a pas d'indice concret et sérieux
laissant présager que celui-ci est, avec une haute probabilité,
recherché encore actuellement par les autorités togolaises sur le
territoire national ghanéen en raison de son engagement passé, en
tant que C._______, dans les mouvements estudiantins d'opposition
entre 2003 et 2005.
Certes, par ses décisions des 27 décembre 2005 et 21 décembre
2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de
H._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile
auprès de la représentation suisse à Accra les 4 décembre 2005 et
20 janvier 2006 en raison de leurs engagements respectifs dans les
mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005. Il serait
vain au recourant d'invoquer une inégalité de traitement. En effet, le
moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le
recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de
séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile
(cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de
l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo
depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM et de l'absence
d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part
des autorités ghanéennes, il se justifie de confirmer le refus d'entrée
en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux
considérants 3.2.1 et 3.2.2.
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En définitive, il n'y a pas non plus de raison d'accorder au recourant
une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors
qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà
fait, la protection du Ghana, pays dans lequel il séjourne depuis le
16 novembre 2005.
4.3
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée,
en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse
que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à
titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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