B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5879/2013
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Martin Zoller, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 septembre 2013 / N (…).
E-5879/2013
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 mars 2013
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Il a été entendu sommairement le 28 mars 2013 et a déposé sa carte
d'identité délivrée le (…) 2011. Il a ensuite été entendu sur ses motifs
d'asile en date du 3 septembre 2013 et a produit une attestation de sa
qualité de membre actif de (…) l'ANC délivrée le (…) juillet 2013 par le
(…), deux convocations de police datées respectivement du (…) et du
(…) février 2013, ainsi que des articles de presse relatant la situation au
Togo.
Lors de l'audition sommaire et de l'audition sur les motifs d'asile, le
recourant a déclaré qu'il était originaire de Lomé où il avait passé
l'essentiel de sa vie, hormis un séjour au Burkina Faso entre 2005 et
2006. Il serait célibataire, d'ethnie (…) et de religion catholique. Il aurait
adhéré à l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) en juillet 2010.
Le (…) décembre 2012, il aurait participé à une manifestation organisée
par le Collectif Sauvons le Togo (CST), à laquelle des leaders de l'ANC
auraient pris part, notamment Jean-Pierre Fabre, Isabelle Ameganvi, et
Lawson Patrick, et qui aurait été suivie sur place par de nombreux
journalistes y compris de radio et de télévision. La manifestation aurait
commencé vers 7 ou 8 heures dans le quartier de Bècondjindji, à Lomé. A
l'approche de la place Dekon, les forces de l'ordre auraient cherché à
disperser les manifestants, car ils n'auraient pas été autorisés à défiler à
cet endroit. Le recourant aurait été appréhendé vers 9 heures. Il aurait
été conduit par deux gendarmes au poste de gendarmerie nationale,
situé à proximité du (...) de B._______. Après avoir été requis de se
changer, il aurait été placé dans une première cellule, trop exiguë pour se
coucher, et aurait été privé d'eau et de nourriture. Le troisième jour, il
aurait été amené devant un officier qui l'aurait accusé de déprédations. Il
se serait vu ordonner à trois reprises de signer un document sans qu'il en
connaisse le contenu. Il aurait à chaque fois refusé et aurait été battu,
puis emmené dans une deuxième cellule où il aurait été fouetté ou battu
(selon les versions), à tour de rôle par ses deux tortionnaires avant d'y
être laissé, pieds et poings liés dans le dos. Ce ne serait que deux jours
plus tard qu'il aurait été libéré de sa position pour être à nouveau mené
devant l'officier. Même affaibli, il aurait persisté dans son refus de signer.
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Il aurait été emmené dans une troisième cellule, qu'il aurait partagée avec
quatre codétenus durant deux semaines. Il n'aurait été nourri qu'une fois
tous les deux jours et par deux fois contraint à rester agenouillé en plein
soleil. Le (…) janvier 2013, ses effets personnels lui auraient été restitués
et il aurait été libéré, selon les déclarations des gendarmes, en raison
d'une grâce présidentielle ; aucun document ne lui aurait été remis à cette
occasion. Dès sa sortie de prison, il serait retourné suivre les cours à
l'université, même s'il était "un peu secoué et malade".
Le (…) février 2013, sur le campus, il aurait dit à cinq camarades que tout
portait à croire que le gouvernement, qui imputait aux opposants
l'incendie du Grand marché de Lomé, survenu le 12 janvier 2013, en était
l'instigateur. Il aurait reçu pour réponse de l'un d'eux que ce qu'il avait
subi ne lui avait pas servi de leçon et qu'il allait devoir subir plus que cela.
Dans la soirée du (…) février 2013, alors qu'il se serait trouvé chez un
camarade, il aurait été contacté par sa sœur qui l'aurait informé que
quatre gendarmes étaient venus le chercher à son domicile. Il se serait
alors réfugié chez sa tante, dans un autre quartier de Lomé.
Dans la nuit du (…) février 2013, à 4 heures, la sœur du recourant aurait
contacté sa tante, ou selon une autre version, sa tante aurait appelé sa
sœur ; il aurait appris que les forces de l'ordre le recherchaient à son
domicile, et que, sans avoir présenté de mandat, elles avaient fouillé sa
chambre et saisi des tracts, des affiches de propagande de son parti, sa
carte de membre de l'ANC et un classeur comprenant ses diplômes.
Suivant les conseils de sa tante et accompagné de celle-ci, le recourant
aurait alors quitté sans délai le Togo pour se rendre à Cotonou, au Bénin.
Ce serait durant son séjour d'un mois dans cette ville, que sa sœur aurait
reçu, par courrier, les deux convocations, datées des (…) et (…) février
2013 et signées par un officier de police adjoint, l'ayant invité à se
présenter respectivement le (…) et le (…) février 2013 chaque fois à 7
heures, à un poste de police de la ville. Elle les lui aurait expédiées en
Suisse en juillet 2013. Il aurait été rejoint à Cotonou par une compatriote
C._______, (E-5724/2013), qui aurait aussi été appréhendée lors de la
même manifestation et aurait logé chez un pasteur, lequel les aurait mis
en contact avec un passeur et aurait financé leur voyage jusqu'en Suisse.
Le (…) mars 2013, le recourant et sa compatriote, munis de passeports
d'emprunt, auraient pris un vol pour Zurich, avec escale à Paris. Ils
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seraient entrés en Suisse, le lendemain.
Sa sœur aurait reçu entre février et août 2013 trois appels téléphoniques
d'un inconnu qui la menaçait d'emprisonner elle et sa famille si le
recourant ne se livrait pas.
C.
Par décision du 13 septembre 2013 (notifiée le 17 septembre suivant),
l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté
sa demande d'asile. Il a considéré que les déclarations du recourant ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 14 octobre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il
a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et produit
une attestation d'aide financière.
Le recourant a contesté l'appréciation de ses propos, faite par l'ODM. Il a
soutenu que ses déclarations étaient en tous points précises, détaillées et
circonstanciées. Il a justifié certaines contradictions relevées par l'ODM
entre son récit et celui de C._______ et a rectifié des déclarations.
E.
Dans sa réponse du 4 novembre 2013, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Premièrement, il a relevé qu'au cours de ses deux auditions, le
recourant avait clairement indiqué avoir été appréhendé en même temps
que C._______ alors qu'il avait avancé le contraire dans son mémoire de
recours. Deuxièmement, il a observé que de nouvelles contradictions
ressortaient de la comparaison des mémoires de recours du recourant et
de sa compatriote.
F.
Par courrier du 19 novembre 2013, le recourant répliqué. Il y a joint deux
pièces. Il s'agit d'abord d'une attestation datée du (…) octobre 2013 (…)
de l'ANC, déclarant authentique la précédente attestation de sa main
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versée en la cause. Il s'agit ensuite d'une attestation datée du (…) juillet
2013 (…) de l'ANC certifiant que le recourant a été "obligé de quitter le
pays, parce que recherché par les forces de l'ordre et de sécurité pour
des raisons politiques depuis février 2013".
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en
vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
[LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3 Le Parlement suisse a adopté le 14 décembre 2012 une révision de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2013 4375) qui est entrée en vigueur le
1er février 2014. Conformément aux dispositions transitoires de la
modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée
en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-5879/2013
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, il convient d'examiner d'abord si le recourant a rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses allégués ayant trait à sa
participation à une manifestation, à son arrestation le (…) décembre 2012
et à sa détention jusqu'au (…) janvier 2013.
3.1.1 S'agissant des manifestations organisées par les partis d'opposition
auxquelles ont pris part, durant la période précédant le départ du
recourant, de hauts dirigeants, ont été largement diffusées par les médias
togolais, ce d'autant plus lorsqu'elles se sont terminées dans un climat de
violence. Si les déclarations du recourant sur l'organisation de la
manifestation du (…) décembre 2012 par des dirigeants de l'opposition, la
participation de ceux-ci à la manifestation, sa couverture médiatique et
son issue par la dispersion des participants et l'arrestation d'un certain
nombre d'entre eux étaient véridiques, on aurait pu s'attendre à ce que
ces événements aient été rapportés par la presse togolaise. Or, tel n'a
pas été le cas. En effet, si le recourant a fourni des coupures de presse
relatives à l'incendie du Grand marché de Lomé du 12 janvier 2013, il
n'en a fourni aucune sur la manifestation du (…) décembre 2012 et aux
heurts qui s'en seraient suivis. De plus, le Tribunal n'a pas connaissance
de sources fiables et convergentes rapportant ne serait-ce que la tenue
de cette manifestation à cette date, alors que la simple tenue d'une telle
manifestation aurait déjà dû faire l'objet de publicité et d'appel à la
participation au peuple togolais. A titre illustratif, l'agenda du CST des
mois de décembre 2012 et janvier 2013 (tel qu'il est publié dans un article
du 3 décembre 2012 en ligne sur
,consulté le 12 février 2014)
ne mentionne pas la manifestation alléguée, mais celle de la "marche
rouge" des femmes du 20 décembre 2012, organisée par le CST à Lomé.
Ainsi, des informations relatives à cette "marche rouge" ont été largement
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diffusées par les médias togolais et internationaux, y compris sur Internet.
La présence d'un grand nombre d'analogies entre la description par les
médias de cette "marche rouge" (qui s'est déroulée dans le calme, sans
incidents) et la description par le recourant de la manifestation qui aurait
eu lieu (…) jours plus tard est constitutive d'un indice sérieux que celui-ci
s'est inspiré de faits réels pour construire ses motifs d'asile. Ces
analogies consistent dans les appels à une grande marche l'ayant
précédée, l'ampleur de la participation et la présence d'Isabelle Ameganvi
en tête du cortège, et la revendication de l'alternance démocratique, le
tracé de la manifestation avec un point de chute à la plage et la traversée
de la place Dekon, ainsi que la présence de nombreux journalistes, voire
le port d'un t-shirt orange.
3.1.2 Les déclarations du recourant divergent de celles de sa compatriote
quant à l'heure approximative et au lieu de départ de la manifestation
(selon lui, entre 7 et 8 heures au siège du parti à Bècondjindji, la plage en
étant la destination finale ; selon elle, vers 10 heures à la plage) et quant
à l'heure approximative et au lieu de leur arrestation (selon lui, vers 9
heures à proximité de la place Dekon ; selon elle, entre 14 et 16 heures
au bord de la plage à proximité de l'hôtel Ibis). En rectifiant au cours de la
procédure de recours, certaines de ses déclarations pour les faire
coïncider avec celles de sa compatriote, le recourant ne fait que perdre
en crédibilité personnelle.
3.1.3 En outre, au stade du recours, le recourant a indiqué qu'il avait été
privé d'eau et de nourriture les cinq premiers jours de sa détention. Selon
les informations à disposition du Tribunal, une personne privée totalement
d'eau pourrait survivre au maximum quatre ou cinq jours et l'évolution de
son état de santé dépendrait d'une multitude de facteurs (cf. Commission
de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Congo : effets de la
privation totale de nourriture et d'eau sur le corps humain, 11 septembre
2000). Sachant cela et compte tenu des multiples et graves autres
mauvais traitements auxquels le recourant a déclaré avoir été exposé
durant la même période de détention, le défaut d'explications
circonstanciées de sa part sur l'évolution de son état de santé et sa survie
constitue un autre élément d'invraisemblance. En outre, ses déclarations
sur la reprise des cours à l'université sans délai après sa détention de
plus de deux semaines dont il serait sorti "un peu secoué et malade"
manquent de cohérence avec celles sur les multiples et graves mauvais
traitements subis durant l'intégralité de sa détention. En effet, l'exposition
à ceux-ci aurait dû appeler le recours à des soins médicaux à sa sortie.
E-5879/2013
Page 9
3.1.4 Enfin, le recourant n'a pas expliqué pourquoi l'officier de la
gendarmerie nationale s'était borné à tenter de lui faire signer un
document sans lui en communiquer le contenu ni lui en autoriser la
lecture, et ce sans même avoir jamais fait procéder à son interrogatoire ni
même au contrôle de son identité, conformément aux usages
professionnels. De surcroît, si le passage de la manifestation au lieu
indiqué n'avait pas été autorisé et si des heurts avaient eu lieu, comme il
l'a prétendu, les autorités auraient pu l'inculper sans devoir obtenir des
aveux. En tout état de cause, il n'est pas crédible qu'elles l'aient détenu
pendant plus de deux semaines, sans jamais l'interroger, pas même sur
son identité et ses liens familiaux et politiques, et qu'elles l'aient relaxé
sans autres mesures.
3.2 Il s'agit ensuite d'examiner les déclarations du recourant, selon
lesquelles les autorités cherchent à lui imputer l'incendie du Grand
marché de Lomé du 12 janvier 2013.
3.2.1 Il est notoire que la gendarmerie nationale - l'un des corps de
l'armée togolaise – a été saisie de l'enquête sur les causes de cet
incendie et de celui, la nuit précédente, du marché de Kara,
apparemment criminels. Elle l'a confiée à une unité spécialisée, le
Service de Recherches et d'Investigations (SRI). Ce service a procédé
dès le 13 janvier 2013 à de multiples interpellations et arrestations,
spécialement au sein des partis d'opposition au régime en place, en s'en
prenant principalement à des responsables. L'opposition a accusé le
gouvernement de chercher à la discréditer à l'approche des élections
législatives (prévues initialement à l'automne 2012 et reportées à l'été
2013), à punir les commerçantes du marché pour le soutien qu'elles lui
apportaient, et enfin à couvrir des personnalités proches du régime qui
auraient commandité cet incendie à des fins d'enrichissement (…). Les
répercussions dans les médias nationaux de cette affaire, dans laquelle
chaque camp accusait l'autre, démontre qu'il s'agissait, quel que soit le
point de vue défendu, d'une affaire d'Etat. Dans ce contexte, et au vu des
soupçons d'allégeance de la justice togolaise au pouvoir politique qui ne
peuvent être exclus, l'argument succinct de l'ODM selon lequel le
recourant aurait pu se prévaloir d'un alibi et faire valoir ses droits en
justice avec l'aide d'un avocat ne saurait sans autre être retenu.
3.2.2 Compte tenu de l'importante résonance médiatique donnée à cette
affaire, du grand nombre d'informations disponibles au public et des
arrestations des dirigeants des partis d'opposition présumés coupables
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qui ont eu lieu entre le 13 janvier 2013 et la fin de ce mois, il n'y a pas lieu
d'admettre que le SRI se soit intéressé au recourant, sur la base d'une
simple dénonciation d'un camarade d'études, pour avoir exprimé une
opinion que de nombreuses autres personnes avaient, avant lui, tenues
en public sans avoir été inquiétées. Sa détention à la gendarmerie
nationale suite à sa participation à une manifestation de l'opposition et sa
libération, la veille du premier incendie, dans les circonstances décrites,
ne sont pas non plus des éléments suffisants pour admettre que le SRI se
soit intéressé à lui. Il n'a pas su expliquer pour quelles raisons il aurait été
activement et durablement recherché, quand bien même il n'était pas
présent sur les lieux de l'incendie et ne disposait d'aucune information
particulière relative à celui-ci. De surcroît, il n'a pas un profil
correspondant à celui des personnes arrêtées.
3.2.3 En outre, il n'est pas convaincant que des agents de la police locale
soient intervenus à deux reprises à son domicile, de surcroît de manière
peu professionnelle la première fois (dès lors qu'ils ont omis de procéder
à la perquisition du domicile et pris le risque que d'éventuels éléments de
preuve puissent être détruits dans l'intervalle), alors que l'enquête sur les
incendies a une importance politique telle qu'elle a été confiée à un
service spécialisé et centralisé de la gendarmerie nationale. De surcroît,
en raison des impératifs de confidentialité liés à cette affaire
apparemment d'Etat, il n'est guère crédible que le SRI ait délégué à un
commissariat de police local la tâche de rechercher le recourant. En
outre, si les autorités avaient détenu suffisamment d'éléments à
l'encontre du recourant pour procéder à une arrestation et à une
perquisition, elles ne l'auraient pas simplement invité à se présenter au
commissariat de police, en envoyant par courrier postal des
convocations, alors qu'elles auraient pu interpeller ses proches en vue de
les interroger sur sa localisation.
Quant au recourant, après avoir subi une détention dans les conditions
décrites, il aurait été conforme à ce que l'on peut attendre
raisonnablement de toute personne placée dans la même situation qu'il
se sente menacé en apprenant de sa sœur la visite de policiers à sa
recherche et qu'il ordonne à celle-ci de détruire les pièces susceptibles de
lui créer des ennuis. A cela s'ajoute que ses déclarations relatives aux
menaces adressées à l'encontre de toute sa famille entre son départ du
pays et le mois d'août suivant, sont elles aussi imprécises. En outre,
comme relevé plus haut, si le SRI chargé de l'enquête avait véritablement
cherché à le localiser, il aurait procédé sans autres formalités à
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l'interpellation de sa sœur et à l'interrogatoire de celle-ci, des menaces
téléphoniques anonymes n'étant en soi pas de nature à faire avancer une
telle enquête.
3.2.4 Enfin, les similitudes trop flagrantes entre certains points de détail
des déclarations du recourant et de sa compatriote sur leur vécu (par ex.
les soupçons des autorités de leur responsabilité dans l'incendie criminel,
un premier appel le (…) février 2013 lors duquel ils ont été avertis d'une
descente faite à leur domicile par la police alors que chacun d'eux était
chez son camarade d'études, un second appel le lendemain au petit
matin lors duquel ils auraient appris l'existence d'une seconde descente
faite à leur domicile avec perquisition alors que chacun d'eux était chez
sa tante) ne correspondent guère à l'expérience générale et donnent à
penser que ces récits ont été échafaudés sur la base d'un scénario
inventé de toutes pièces.
3.3 Certes, le recourant a produit des moyens de preuve tendant à étayer
les faits allégués. S'agissant des ordres de convocation de la police de
quartier des (…) et (…) février 2013, comme l'ODM l'a à juste titre relevé,
leur valeur probante est d'emblée très faible, de tels documents pouvant
aisément être acquis contre paiement. De plus, il ne paraît pas plausible
que ces documents officiels aient été envoyés par la poste et non pas
remis en mains propres à leur destinataire ou à un proche, comme il en
est l'usage. Les déclarations du recourant sur leur expédition par les
autorités à son ancienne adresse au Togo en février 2013 et leur
transmission à son domicile en Suisse par sa sœur en juillet 2013, sans
qu'il ne puisse en fournir les enveloppes, ne sont pas convaincantes.
Cela étant, contrairement à l'opinion de l'ODM, il n'y a pas lieu de déduire
un indice de falsification de l'utilisation des mêmes stylos, par le même
signataire, et avec la même "dextérité" (recte : écriture).
3.3.1 L'authenticité des attestations des (…) juillet 2013 et (…) octobre
2013 de l'ANC n'est pas contestée. Cependant, le caractère standardisé
voire stéréotypé de leur contenu ne permet pas de leur accorder une
quelconque valeur probante. Néanmoins, l'adhésion du recourant à l'ANC
n'est pas mise en doute.
3.4 En définitive, au vu des nombreux éléments militant en défaveur de la
vraisemblance relevés ci-avant, et tout bien pesé, les déclarations du
recourant quant à son arrestation lors d'une manifestation, sa détention
de plus de deux semaines et les recherches dirigées contre lui à la suite
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de l'incendie du 12 janvier 2013, ne sont pas vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi.
3.5 Partant, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte
objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Togo.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A
contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible.
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisées, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
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5.4 L'exécution du renvoi est, sur la base du dossier, raisonnablement
exigible et possible. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté
l'argumentation de l'ODM quant à ces points. Il n'y a donc pas lieu
d'approfondir ces questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et
réf. cit.).
5.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision
de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
6.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas
apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant ayant établi son
indigence, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :