Cour V
E-5881/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Togo,
par l'entremise de
Ambassade de Suisse à Accra (Ghana),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 22 mars 2006 /
N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5881/2006
Faits :
A.
Par acte du (...) 2005, A._______ a déposé une demande d'asile
auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra.
Il a fait valoir, en substance, avoir suivi des études (universitaires). Le
(...) 2003, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kondi Agba, aurait
annoncé publiquement que les autorités togolaises allaient verser, le
lendemain, la deuxième tranche d'aide aux universitaires. Les comptes
bancaires n'ayant pas été crédités, l'intéressé aurait eu un entretien
avec (...), lequel lui aurait annoncé que les finances de l'Etat ne
permettaient pas le versement de 300 millions de francs CFA aux
15'000 étudiants. (L'intéressé et) B._______, auraient organisé une
marche de protestation. 900 étudiants auraient pris part à cette
marche, laquelle aurait été violemment réprimée par les forces de
l'ordre. Le (...) 2003, l'intéressé aurait été (...) menacé de sanctions
disciplinaires en cas de nouvelle manifestation sur le campus
universitaire.
Le (...) 2003, l'intéressé aurait tenu un discours en vue d'inciter ses
camarades à participer aux élections présidentielles du 1er juin
suivant. Des activistes du Rassemblement du peuple togolais
(ci-après : RPT) l'auraient accusé de faire de la propagande pour
l'Union des forces du changement (ci-après : UFC) et menacé de mort.
Le (...) 2003, (...), l'intéressé aurait été enlevé à l'entrée du campus
universitaire. Il aurait été placé en détention (...). Il aurait été torturé.
Le (...) 2003, il aurait été libéré après avoir été averti qu'il serait
assassiné s'il reprenait (...).
L'intéressé se serait réinscrit (à l'université) pour l'année académique
2003-2004. (...).
Le (...) 2003, l'intéressé (et ses camarades), auraient organisé une
marche de protestation à la suite des mesures administratives prises
par les autorités à l'encontre des étudiants (hausse des frais
d'inscription à l'université, réduction par moitié des aides aux études
universitaires, suppression des bourses d'étude, augmentation des
frais de loyer, de transport et de restauration des étudiants). Cette
manifestation estudiantine aurait été violemment réprimée par les
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forces de l'ordre.
Le (...) 2003, (un comité C._______ aurait été élu avec) pour mission
de représenter les étudiants lors de négociations menées avec les
autorités togolaises avec des objectifs définis (tarifs pour les
transports, le repas et les loyers, réhabilitation et construction
d'amphithéâtres pour faire face au nombre croissant d'étudiants,
salubrité de l'espace universitaire, réhabilitation de la bibliothèque
universitaire, restauration du centre de santé des étudiants et prise en
charge sanitaire, rétablissement des bourses pour les étudiants
inscrits au deuxième cycle, octroi d'allocations annuelles à tout
étudiant inscrit au premier cycle, respect de la franchise universitaire).
(...).
Au (...) 2003, les forces de l'ordre auraient dispersé les étudiants
participant à des grèves et des assemblées.
(...) L'intéressé (...) aurait remis une lettre ouverte (...). Le (...) 2004,
les instances universitaires auraient informé (...) que la question de
l'octroi d'aides aux étudiants ne relevait pas de leur compétence. Les
assemblées générales organisées, le (...) 2004 et le (...) 2004, (...)
auraient été violemment réprimées par les forces de l'ordre.
Le (...) 2004, (...). L'intéressé aurait été reconduit dans sa fonction (...).
Une nouvelle assemblée générale aurait eu lieu le (...) 2004. La
réunion aurait dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et
les étudiants, occasionnant d'importants dégâts matériels, une
vingtaine de blessés et un mort parmi les étudiants ainsi que
l'arrestation de 55 d'entre eux.
Le (...) 2004, le défunt président de la République togolaise aurait
décrété la fermeture de (l'université) dès le lendemain jusqu'à nouvel
ordre. Le (...) 2004, il aurait convoqué (des délégués estudiantins)
dans sa résidence privée. Lors de cette entrevue, qui se serait
déroulée en présence du chef de l'Etat et de représentants des
autorités togolaises, les délégués estudiantins auraient été incités à
demander pardon et à dénoncer « l'opposition démocratique » comme
étant l'instigatrice des émeutes estudiantines. Ils auraient
unanimement refusé. Lors d'une entrevue ultérieure, le chef de l'Etat
aurait proposé aux délégués estudiantins de leur verser
individuellement 15 millions de francs CFA et de leur délivrer un visa
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pour les USA ou le Canada en échange de leur demande de pardon.
(...).
Le (...) 2004, (l'intéressé et des camarades) auraient organisé une
marche de protestation contre leur exclusion de (l'université).
Le (...) 2004, D._______ aurait été arrêté. (...), l'intéressé aurait été à
son tour arrêté ; il aurait été libéré le jour même grâce à l'intervention
de la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTHD).
A la suite du coup d'Etat du 5 février 2005, le (comité E._______)
aurait été créé avec pour mission (...) ; l'intéressé aurait été nommé
(...). Sous la direction du (comité E._______), des manifestations de
protestation auraient été organisées les (...) 2005. Elles auraient été
dispersées par les forces de l'ordre.
D._______ aurait été libéré le (...) 2005. Le même jour, l'intéressé
aurait assisté à une réunion (...). (Deux camarades) auraient été
arrêtés par des gendarmes. L'intéressé et F._______ auraient pris la
fuite et informé la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après :
LTDH) de ces arrestations. Des manifestations de protestation contre
ces arrestations auraient eu lieu les (...) 2005 sur le campus
universitaire. Le (...) 2005, les deux camarades auraient été libérés.
Le (...) 2005, l'intéressé aurait pris part à une conférence de presse
(...). Il aurait été chargé (...). Des miliciens du RPT auraient interrompu
cette conférence et menacé l'intéressé. Le lendemain, G._______ lui
aurait remis de l'argent pour l'aider à fuir le Togo. L'intéressé aurait
gagné le camp de réfugiés (H._______) au Bénin, où des agents
togolais auraient tenté à deux reprises de le tuer.
En raison des garanties du gouvernement togolais aux réfugiés,
l'intéressé serait rentré dans son pays. Il aurait pris la parole lors d'une
manifestation médiatisée (...). Le (...) 2005, son domicile aurait été
perquisitionné et sa famille menacée. Le même jour, il aurait gagné le
Ghana. Depuis le (...) 2005, il (y) squatterait un logement (...) avec
quatre toxicomanes.
Ayant estimé que la protection offerte par le Ghana aux réfugiés
togolais était inadéquate, des disparitions ayant été constatées parmi
ceux-ci, et qu'il pourrait accéder en Suisse à une formation
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universitaire de qualité, il aurait déposé une demande d'asile en
Suisse, à l'instar de (...) ses camarades réfugiés (au) (Ghana), dont
D._______.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit divers moyens relatifs à
ses motifs d'asile ainsi qu'un article du 1er mars 2006 relatif à la
situation des réfugiés togolais au Bénin .
B.
L'intéressé a été entendu, le 7 mars 2006, dans les locaux de la
représentation suisse à Accra. Il a déclaré, en substance, que les
Togolais n'avaient pas besoin d'un visa de séjour pour séjourner au
Ghana.
C.
Le 8 mars 2006, la représentation suisse à Accra a transmis à l'ODM
la demande d'asile du (...) 2005 avec les moyens produits à l'appui de
celle-ci ainsi que le procès-verbal de l'audition du 7 mars 2006.
D.
Par décision du 22 mars 2006, notifiée le 11 avril suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé
n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a indiqué, en
substance, qu'il pouvait raisonnablement s'efforcer d'être admis dans
un autre Etat plus proche de lui du point de vue socio-culturel que la
Suisse, en particulier au Ghana, son Etat de résidence, signataire de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés comme
du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.
E.
Dans son recours du 5 mai 2006 (remis à la représentation suisse le
11 mai suivant) auprès de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : CRA), l'intéressé a fait valoir, en substance,
qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se plaçât sous la protection du
Ghana, Etat qui ne respecterait pas le principe de non-refoulement
ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés. Par exemple, trois militants togolais de l'UFC réfugiés au
Ghana auraient été arrêtés par la police ghanéenne, remis aux
autorités togolaises puis placés en détention à la prison civile de
Lomé. Pour sa part, l'intéressé aurait été victime au Ghana d'une
tentative d'arrestation et de menaces de mort par des activistes du
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RPT. L'intéressé ne pourrait pas non plus retourner au Bénin, Etat qui
aurait reconnu sa qualité de réfugié, en raison de l'insécurité qui
règnerait dans le camp de réfugiés (H._______) et du manque de
perspectives d'avenir après le rejet de sa demande d'inscription à
l'université par les autorités béninoises.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un document
délivré, le (...) 2006, par la Commission nationale pour l'assistance
aux réfugiés et par le Haut commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (ci-après : HCR) attestant de son arrivée au camp
(H._______) le (...) 2005 et de sa qualité de réfugié au Bénin. Il a
également produit un rapport de la mission d'enquête et d'assistance
menée du (...) 2005 au Ghana par (...) dénonçant la précarité des
conditions d'existence des réfugiés togolais au Ghana.
F.
Dans sa réponse du 22 juin 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué que le HCR était présent au Ghana et que ni le rapport de
la LTHD de décembre 2005 ni le rapport de la Mission d'établissement
des faits de l'ONU du 29 août 2005 ne faisaient état d'une mise en
danger des réfugiés togolais sur le territoire national ghanéen. Il a
encore indiqué que, dans ces conditions et compte tenu de son profil,
le recourant n'était pas en danger sur le territoire ghanéen.
G.
L'intéressé a produit une attestation du (...) 2007 de la Jeunesse unie
pour la démocratie en Afrique. Ce document atteste des fonctions
exercées par le recourant dans les mouvements estudiantins et des
préjudices subis par celui-ci. Il dénonce l'insécurité pour les réfugiés
togolais au Ghana, compte tenu des liens entre les autorités
ghanéennes et togolaises ayant conduit à l'arrestation, les 14 et
21 septembre 2005, de trois réfugiés togolais au Ghana et à leur
refoulement au Togo. L'intéressé a également produit une attestation
de la LTDH du 9 novembre 2006 dénonçant les mêmes faits.
H.
Par écrit du 5 novembre 2007, le recourant a invoqué avoir participé à
la même lutte que D._______ et que I._______ au Togo et s'être
trouvé dans la même situation qu'eux au Ghana, de sorte qu'il ne
comprenait pas les raisons pour lesquelles l'ODM l'avait débouté de
ses conclusions, alors qu'il avait autorisé les prénommés à entrer en
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Suisse. Il a fait valoir, en substance, qu'il risquait d'être extradé vers le
Togo, pays dans lequel l'amélioration de la situation était encore
insuffisante pour être qualifiée de changement de circonstances,
notamment compte tenu du climat d'impunité dont bénéficiait les
auteurs des actes de violence commis entre 2003 et 2005.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant une demande d'asile déposée à l'étranger et une
autorisation d'entrée - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le
Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport
(cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce
d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est
légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130,
JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières
avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection
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dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une
admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi
que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation
(cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif
pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection
des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130),
et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un
danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de
leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou
se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la
Suisse.
3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre
dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les
éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet
Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance
avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe
des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans
son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de
protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en
Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
4.
4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de trancher définitivement les
questions de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo le (...) 2005,
à de sérieux préjudices en raison de son engagement politique dans
des mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005 et, dans
l'affirmative, si un changement objectif de circonstances au Togo entre
le moment de son départ du pays et celui du présent prononcé lui est
opposable compte tenu de l'évolution notoirement favorable de la
situation politique dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ;
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JICRA 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14
p. 101 ss). En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté
pour les motifs exposés ci-après.
4.2
4.2.1 Force est d'abord de constater, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec
la Suisse.
4.2.2 Ensuite, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs
occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-5879/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du
17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008,
E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007
du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation
des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités
ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005
comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et
assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des
demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur
/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre
2009] ; HCR, Rapport global 2005, p. 221, en ligne sur
[consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état
de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que
des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés ces
dernières années au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements
en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005
n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention du
refoulement, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en
1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de
renvoi de réfugiés entrés, en 2005, au Ghana. De plus, il n'a pas fait
mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés
installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant
très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou
persécutés sur le territoire du Ghana.
On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana
du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la
seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de
rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire,
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les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les
communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions
d'asile. Si, comme le relève le rapport de la mission d'enquête et
d'assistance de 2005, les conditions de vie des réfugiés togolais au
Ghana ont parfois pu être difficiles en raison de leur afflux massif dans
la région de la Volta en 2005 ayant nécessité la mise en place d'une
intervention d'urgence par le HCR, elles se sont améliorées depuis
lors ; dans cette région, tous les réfugiés togolais ont été logés chez
des proches, dans des familles d'accueil ou dans des maisons de
location (cf. HCR, Rapport global 2005 p. 221 ss, 2006 p. 270 ss, 2007
p. 249 ss, 2008 p. 91 ss). Le recourant n'a pas rendu vraisemblable
être personnellement contraint de vivre au Ghana dans des conditions
de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en
danger. L'impossibilité alléguée d'accès aux études universitaires dans
son pays d'accueil et l'espoir d'obtenir de meilleures conditions
d'accueil en Suisse ne sont pas déterminants. En définitive, ses
arguments sur l'absence de protection offerte par le Ghana et sur
l'inexigibilité de la continuation de son séjour dans ce pays sont
dénués de fondement.
4.2.3 En outre, compte tenu de l'évolution notoirement favorable de la
situation politique au Togo depuis le départ du recourant - et
indépendamment de la question laissée indécise de savoir s'il existe
un risque de répétition des persécutions alléguées en cas de retour
dans ce pays (cf. consid. 4.1 ci-avant) - il n'y a pas d'indice concret et
sérieux laissant présager que celui-ci est, avec une haute probabilité,
recherché encore actuellement par les autorités togolaises sur le
territoire national ghanéen en raison de son engagement passé dans
les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005.
4.2.4 C'est en vain que le recourant a invoqué une inégalité de
traitement. Certes, par ses décisions des 27 décembre 2005 et
21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______
et de I._______, lesquels avaient également déposé une demande
d'asile auprès de la représentation suisse à Accra. Toutefois, le
moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le
recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de
séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile
(cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de
l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo
depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM (cf. arrêt du
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E-5881/2006
Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009
consid. 4.1.1 et 4.1.2), de l'absence d'une politique avérée de
refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes
et de l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant
de conclure que le recourant est, avec une haute probabilité,
actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire
national ghanéen, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse
du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants
3.2.1 et 3.2.2.
4.2.5 En définitive, il n'y a pas de motif d'accorder au recourant une
autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on
peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait,
la protection du Ghana, pays dans lequel il séjournerait depuis le (...)
2005.
4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision
attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en
Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être
rejeté.
5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer,
à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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