B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5884/2018
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges,
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Annick Mbia,
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 septembre 2018.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant érythréen né (…), a déposé une demande d’asile
en Suisse le 28 septembre 2015.
Il a été entendu une première fois sur ses données personnelles le
2 octobre 2015 et une seconde fois sur ses motifs d’asile le 25 avril 2017.
En substance, il ressort des procès-verbaux des auditions qu’il aurait vécu
entre B._______ et C._______ depuis sa naissance jusqu’à son départ du
pays. Il aurait été scolarisé, mais aurait dû interrompre sa formation en
raison de son diabète. En décembre (…), il aurait été arrêté alors qu’il
essayait de passer la frontière, et détenu pendant quelque mois à
D._______ et à E._______. Il aurait été libéré en mars (…) grâce au
certificat de baptême de son frère mineur. Par ailleurs, il aurait été arrêté
plusieurs fois quelques jours en 2012, puis relâché. Ses grands-parents et
sa mère, chez qui il aurait vécu, auraient reçu, en tout, quatre convocations
à son nom entre (…) et (…). Il aurait quitté son pays en (…), considérant
qu’il ne pouvait y vivre librement.
Son père et son frère F._______ auraient été militaires. Après son départ,
une partie de sa famille nucléaire aurait quitté l’Erythrée. Sa mère, sa sœur
G._______ et deux frères – H._______ et F._______ – seraient au
I._______, tandis que ses deux jeunes frères – J._______ et K._______ –
seraient restés en Erythrée. Son frère F._______ aurait été à Sawa puis
serait devenu enseignant. Les autorités lui auraient ensuite demandé de
« porter les armes », ce qui l’aurait décidé à quitter le pays. H._______
serait parti avant, en (…). Quant à sa sœur, convoquée à Sawa, elle aurait
également préféré s’enfuir.
B.
Par décision du 5 septembre 2018, le SEM a rejeté sa demande d’asile, a
refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de
Suisse, en raison de l’invraisemblance du récit. De plus, cette autorité a
considéré qu’aucun obstacle ne s’opposait à l’exécution du renvoi.
L’autorité intimée a tenu compte, dans l’appréciation de l’exécution du
renvoi, du certificat médical du 23 août 2018 attestant que l’intéressé est
en parfaite santé.
E-5884/2018
Page 3
C.
Par acte du 15 octobre 2018, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile.
Des pièces ont été produites en annexe, telles que des autorisations de
« résidence permanente » au Canada au bénéfice de ses frères F._______
et H._______.
D.
Par décision incidente du 7 novembre 2018, la juge instructrice a octroyé
à l’intéressé l’assistance judiciaire totale et a désigné Annick Mbia en
qualité de mandataire d’office.
A la même occasion, le recourant a été invité à transmettre au Tribunal son
dossier médical. Il a été prévenu qu’à défaut, il serait statué en l’état du
dossier.
E.
Invité à se déterminer sur le recours le 18 janvier 2019, le SEM a conclu à
son rejet le 30 janvier 2019.
F.
Les autres arguments de la cause seront repris infra, dans la mesure de
leur utilité.
Droit :
1.
1.1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l’espèce
(cf. al. 1 des dispositions transitoires).
1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
l’anc. art.108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
D’après la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes
quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et son
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du
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Page 5
requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifié, mais encore s'il dissimule des faits
importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses
allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans
raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins important que les
éléments parlant en faveur de la probabilité de faits allégués. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/15 consid.
2.2 ; cf. également l’arrêt du Tribunal E-5102/2017 du 16 septembre 2019
consid. 3.3).
3.
3.1 Le recourant s’en est pris à l’appréciation de sa situation par le SEM,
lequel aurait violé l’art. 7 LAsi.
3.1.1 D’abord, l’origine du départ du recourant résiderait dans des
convocations à l’armée qu’il aurait reçues chez ses grands-parents et chez
sa mère.
De l’avis du Tribunal, ces convocations ne peuvent être tenues pour
vraisemblables dès lors qu’elles n’ont nullement été évoquées lors de
l’audition sommaire. Le recourant n’a rien déclaré à ce sujet en 2015 et a
affirmé avoir livré tous les éléments importants de sa demande d’asile
(cf. procès-verbal de l’audition du 2 octobre 2015, pt 7.03). Il a également
paraphé toutes les pages du procès-verbal de l’audition, attestant que
celui-ci était conforme à ses déclarations.
Or, d’après la jurisprudence du Tribunal, si les déclarations au centre
d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure
pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs
principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas
été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition
(cf. not. arrêt du Tribunal D-4632/2018 du 6 septembre 2018).
Son silence sur ce point est d’autant moins compréhensible que ces
convocations sont importantes dans le cas d’espèce, puisqu’il aurait pris la
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fuite après avoir reçu la dernière, au domicile de sa mère (cf. ibidem, ad
questions 125 à 129).
Confronté à ce fait, le recourant a dit en avoir parlé en 2015, mais que
l’auditeur ne lui ayant pas demandé de précision à cet égard, il n’a apporté
aucun développement complémentaire (cf. ibidem, ad questions 130 et
131). A cet égard, il y a lieu de rappeler que conformément à la maxime
inquisitoire, l’autorité doit administrer d'office les faits (art. 12 PA), sous
réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et art. 8 LAsi). En
effet, la maxime d'office trouve sa limite précisément dans l'obligation qu'a
la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est mieux placée
pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Ainsi, si le recourant estimait
que des développements complémentaires étaient importants pour l’issue
de la cause, il lui appartenait de les exposer.
Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas plus concluants.
Le fait qu’il ait mentionné, à l’audition sommaire, être parti car il risquait
d’être enrôlé dans l’armée ne signifie pas encore qu’il y aurait été
formellement convoqué (cf. recours, pt 1.2 p. 5). De même, le fait qu’il ait
pu dire que s’il ne se présentait pas, il serait poursuivi par la loi, ne permet
pas non plus de déduire l’existence de ces documents.
L’existence de ces convocations ne peut dès lors être retenue sous l’angle
de l’art. 7 LAsi.
En outre, le recourant a allégué avoir été arrêté et détenu à une reprise,
entre décembre (…) et mars (…). Même à admettre la vraisemblance de
cet épisode, cette détention n’a eu aucune conséquence pour lui, puisque
sa durée était limitée et qu’il a été libéré sous le nom de son frère mineur.
Elle ne revêt d’ailleurs pas une intensité suffisante sous l’angle de l’art. 3
LAsi (cf. dans le sens l’arrêt du Tribunal D-4529/2018 du 7 mars 2019
consid. 3.3.3).
3.1.2 Quant aux deux autres arrestations qui auraient eu lieu en 2012, il
aurait, à chaque fois, été relâché du fait de sa minorité (alors qu’en 2015,
il aurait produit l’acte de baptême de son jeune frère ; cf. procès-verbal de
l’audition du 25 avril 2017, ad questions 84, 111 et 114). Ayant quitté le
territoire en automne 2015, il y a lieu de constater que le lien de causalité
entre ces détentions en 2012 et la fuite est rompu (sur cette question,
cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
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Page 7
3.1.3 L’existence de convocations et l’intensité suffisante de détentions
ayant été écartées, il y a lieu de constater, de façon plus générale,
qu’aucun motif d’asile ne ressort de la lecture des procès-verbaux des
auditions.
Lorsque le recourant a été spécifiquement interrogé sur ses motifs d’asile
lors de l’audition du 25 avril 2017 et que l’auditeur a expressément souligné
que c’était la question la plus importante de l’audition, l’intéressé a
brièvement répondu qu’il ne pouvait pas continuer ses études
correctement, parce qu’on lui avait demandé de porter des armes, qu’on
ne le laissait pas tranquille, qu’il était emprisonné, etc. (cf. procès-verbal
de l’audition du 25 avril 2017, ad question 99). Il a ensuite simplement
précisé ne pas pouvoir vivre tranquillement chez lui. Ces éléments
l’auraient convaincu de partir (cf. ibidem, ad questions 100 sv.).
Interrogé spécifiquement sur comment il aurait été sollicité pour porter les
armes, le recourant a répondu « qu’ils lui [envoyaient] du papier », c’est-à-
dire une convocation (cf. ibidem, ad questions 118 et 119).
Au fil des questions qui lui ont été posées, il a vaguement allégué être
recherché par les autorités érythréennes (cf. ibidem, ad question 104),
sans vraiment pouvoir en expliquer les raisons. Il a notamment dit que tous
les jeunes de son âge étant partis sauf lui et qu’il était mal vu (cf. ibidem,
ad question 105). Il a ajouté que son enseignant l’avait expulsé de l’école,
sans préciser pour quelle raison et quelle incidence cela aurait eu sur sa
condition là-bas (cf. ibidem, ad questions 106 ss).
Son récit à l’égard de l’année 2015 est également resté succinct et flou. Il
a déclaré qu’ayant dû interrompre sa scolarité en raison de son diabète, il
n’était plus titulaire d’une autorisation de circuler sur le territoire érythréen.
Il devait donc se cacher constamment lors des nombreuses rafles, afin
d’éviter d’être enrôlé dans l’armée. Il avait donc préféré partir (cf. procès-
verbal de l’audition du 2 octobre 2015, pt 7.01).
Ce qui précède n’est donc pas propre à admettre l’existence d’un sérieux
préjudice – ou une crainte d’être exposé à de sérieux préjudices – pour l’un
des motifs de l’art. 3 LAsi.
3.1.4 Finalement, les deux récits présentés dans les deux auditions
précitées présentent de nombreuses incohérences, relatives notamment
aux arrestations alléguées. Il y a lieu de renvoyer, à cet égard, aux
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Page 8
développements du SEM, qui constate de façon convaincante des propos
aléatoires (cf. décision entreprise p. 4).
3.2 Les pièces produites à l’appui du recours ne sont pas de nature à
infirmer ce qui précède. En effet, les « Confirmation of permanent
residence » délivrée par le gouvernement canadien en décembre (…)
concernant ses frères F._______ et H._______ ne sont pas propres à
établir les motifs d’asile du recourant, que ce soit sous l’angle de la
vraisemblance ou de la pertinence.
Les procédures d’asile s’attachent à la personnalité du requérant et à son
vécu personnel. Ce n’est donc par parce qu’une personne proche a obtenu
l’asile – peu importe le pays où s’est déroulée la procédure – qu’il en ira de
même pour le requérant concerné.
3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus d’octroi de
l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des
risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays
(« Republikflucht »).
4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen
approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon
laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la
qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation
repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora,
parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté
illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans
subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de
ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme
exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
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présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
4.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance
du départ illégal d’Erythrée du recourant, question qui peut demeurer
indécise. En effet, le recourant n’a pas rendu crédibles ses allégations et
le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant
intéresser les autorités de son pays à son retour. A l’égard de son
emprisonnement de décembre 2014 à mars 2015, en particulier, il y a lieu
de relever que le recourant été libéré sous l’identité de son frère mineur et
n’a donc, de ce fait, pas attiré sur lui l’attention des autorités.
La fuite de membres de sa famille au I._______, et de ses deux frères au
Canada intervenue après son départ d’Erythrée n’est pas de nature à
constituer un tel facteur supplémentaire, dès lors qu’il ne ressort du dossier
aucun lien de causalité entre leurs motifs d’asile et ceux du concerné.
Ainsi, même s’il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement
l’Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
E-5884/2018
Page 10
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
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Page 11
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH
trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que
l’exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions
précitées, puisqu’il serait arrêté à l’aéroport d’Asmara et envoyé au service
national. Il sera ainsi exposé à des traitements inhumains (cf. recours pt 3
p. 8)
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018
VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée
du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de
congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une
estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une
personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de
base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats
obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré
académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont
directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des
personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées
au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée
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Page 12
moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut
être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5).
7.3.2 Dans l’ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s’est penché sur la
question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ;
pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de
recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont,
en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles
à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de
l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal
rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (cf. ibidem, consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
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Page 13
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ibidem, consid. 6.1.5) ;
il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ibidem, consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
7.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas rendu vraisemblable ni établi la forte
probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international.
Au demeurant, les références auxquelles celui-ci s’est référé dans son
recours (cf. recours pt 3 p. 7 et 9 ss) sont antérieures à l’arrêt de principe
du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu’elles
ne sont pas déterminantes.
7.5 Ainsi, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
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concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17).
En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent
d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018
consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016
du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi
ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles
particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la
personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait
la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement
favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité
consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut
plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
8.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
Le recourant a affirmé, durant la procédure, être atteint d’un diabète.
Pourtant, et à l’instar de ce qu’a relevé le SEM, il ne ressort pas du dossier
que tel serait le cas. Selon le rapport médical du 23 août 2018, il serait en
très bonne santé. Invité par le Tribunal à lui faire parvenir un certificat
médical le 7 novembre 2018, le recourant a répondu le 7 janvier 2019
qu’aucun trouble quelconque n’aurait été décelé par les médecins. On ne
peut ainsi admettre que son état de santé soit constitutif d’un obstacle à
l’exécution du renvoi.
Quant à la profession de son père – militaire –, elle n’est pas de nature à
constituer un tel facteur supplémentaire. Son impact, tel qu’allégué dans le
recours (cf. recours p. 13), est manifestement limité puisque quatre de ses
enfants auraient pu se soustraire de sa tutelle, en quittant le territoire. Le
recourant n’a pas exposé comment il pourrait soudainement lui imposer le
service national. Il sied par ailleurs de relever que l’activité du père n’a été
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étayée par aucun élément fiable, de sorte que sa crédibilité doit être
relativisée.
Ainsi, il y a lieu de considérer que l’intéressé est jeune et en bonne santé,
sans famille à charge. Il a été scolarisé et a travaillé en tant qu’assistant-
chauffeur dans son pays. Il bénéficie, par ailleurs, d’un réseau familial
suffisant, puisque notamment ses grands-parents maternels, chez qui il
aurait déjà vécu, vivraient encore au pays, de même que d’autres membres
de sa famille avec qui il est encore en contact. Il s’ensuit que le recourant
pourra se réinsérer dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les
autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
8.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt du Tribunal
D-2311/2016 précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
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Page 16
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 7 novembre 2018, il
n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui
allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
12.3 Sur la base de la note de frais du 15 octobre 2018, retenant 6 heures
de travail nécessaire, au vu du mémoire de recours - lequel se compose
de quatorze pages, mais dont une grande partie consiste en la
retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences -, à un tarif
horaire de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à 1'000 francs, TVA
comprise (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 et art. 8 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Annick Mbia, mandataire
d’office, à titre d’honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Gaëlle Sauthier