B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5885/2015
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…), Association JeTM-MED, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 août 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 29 décembre 2013 par le recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : CEP),
les procès-verbaux de ses auditions du 6 janvier et 10 février 2014 ainsi
que du 4 août 2015,
la décision du 25 août 2015, notifiée le 28 août 2015, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 21 septembre 2015 formé devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, assorti d'une
demande de dispense de tous frais,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était
né à B._______, qu'il était d’ethnie peul et qu'il avait déménagé à l'âge de
(…) ou (…) ans avec son père, commerçant, et ses deux frères à Conakry,
ensuite du décès de sa mère,
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que, le 19 mai 2013, son père et lui auraient assisté à une manifestation
de Peuls de l'opposition,
que les Peuls présents sur place auraient été arrêtés, y compris son père
et lui-même,
qu'après avoir été libéré, il aurait quitté son pays pour la Guinée-Bissau,
que la "population" avait bouté le feu à la maison familiale ou à ses annexes
à Conakry et que, dans la précipitation, il n’avait pas pensé prendre de
documents permettant de se légitimer,
qu’après un séjour de "quelque temps" en Guinée-Bissau, il se serait rendu
au Portugal en avion, grâce à un passeport d’emprunt portugais, lequel lui
aurait été confisqué par les autorités à son arrivée à Lisbonne,
qu’il aurait été placé dans un centre pour requérants d’asile mineurs durant
quelques mois,
qu'une personne de couleur, rencontrée par hasard, aurait accepté de le
conduire gratuitement en Suisse,
qu’il a fait valoir qu’il avait peur des affrontements ethniques dans son pays,
spécialement en période d'élections, qu'il ne pouvait pas compter sur l'aide
de son père toujours détenu, qu'il craignait de ce fait d'encourir des
"problèmes", et qu'il avait l'intention d'entreprendre des études en Suisse,
que, comme l’a relevé l’autorité inférieure, son récit n’est pas vraisemblable
au sens de l’art. 7 LAsi,
que force est de constater que ses déclarations sont, d’une manière
générale, évasives et insuffisamment circonstanciées sur des points
essentiels à sa demande de protection,
qu’en particulier son discours est flou et laconique s'agissant de la
manifestation à laquelle il aurait assisté, par hasard ou non, aux côtés de
son père, de son arrestation, de sa libération, ainsi que des autres
événements qui auraient précédé son départ de Guinée,
qu’il s’est montré particulièrement imprécis et confus en ce qui concerne le
prétendu incendie qui aurait ravagé la maison familiale ou ses annexes, ne
parvenant pas à le situer clairement dans le temps, ni d’ailleurs à expliquer,
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d’une manière suffisamment constante et cohérente, les événements qui
l’auraient immédiatement précédé,
que son récit contient plusieurs incohérences, permettant de sérieusement
penser qu’il a été échafaudé sur la base d'un scénario inventé de toutes
pièces,
que, s’agissant des circonstances de sa sortie de prison, le recourant a
tantôt soutenu que son père avait organisé sa libération grâce à l’aide d’un
militaire, tantôt qu’il avait simplement été relâché, en raison de son jeune
âge,
que, lors de son audition du 6 janvier 2014, le recourant a indiqué qu'il était
parti précipitamment de chez lui en raison de l'incendie, qu'à son retour
chez lui, le jour de sa libération, il avait rencontré un ami de son père qui
l'avait immédiatement emmené dans une gare routière, afin de le faire
quitter le pays à destination de la Guinée-Bissau, et qu'il avait appris
ultérieurement de son père que ses deux frères plus jeunes vivaient chez
ce même ami,
qu'il a tenu un discours clairement différent lors de son audition du
4 août 2015, soutenant en particulier que la maison familiale avait été
incendiée le jour de son arrestation, qu'à sa sortie de prison, il s'était rendu
immédiatement chez son oncle paternel avec ses frères, que celui-ci l'avait
mis en contact avec un militaire, lequel l'avait alors aidé à sortir du pays, et
que, depuis sa sortie de prison, il n'avait plus de nouvelles de son père,
que cette variation dans ses déclarations est d'autant moins explicable qu'il
a soutenu, lors de son audition sommaire, que son père n'avait ni frère ni
sœur,
que, par ailleurs, ses craintes se limitent à de simples affirmations de sa
part, ne reposent sur aucun élément concret et sérieux, ni ne sont étayées
par un quelconque commencement de preuve,
qu'en tant qu'elles se réfèrent à la situation générale prévalant dans son
pays, sur fond de rivalités ethniques et politiques, en particulier ponctuées
de scènes de violence pré- ou post-électorales, elles ne témoignent pas
d'une persécution ciblée contre le recourant et ne sont ainsi pas pertinentes
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, contrairement à ce que le recourant soutient, les éléments
d'invraisemblance précités portent sur des éléments essentiels de son
récit,
que le recours ne contient aucun argument susceptible, d’une part, de
modifier les considérations qui précèdent et, d’autre part, de remettre en
cause le bien-fondé de la décision attaquée,
que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) du recourant,
qu'en effet, et en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et
individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en
Guinée, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement
sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger,
qu'il est jeune, bénéficie d'une formation scolaire de niveau secondaire et
n'a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est
présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable ni l'existence en Guinée d'un réseau
familial aussi restreint que décrit, ni qu'il a perdu tout contact avec son père,
les membres de sa parenté voire ses amis,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit également être
rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :