B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5885/2017
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 12 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant le 10 août 2017, au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux des auditions des 16 août 2017 et 7 septembre 2017,
la décision du 12 octobre 2017, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
a rejeté sans autres mesures d’instruction la demande d'asile présentée
par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure (cf. art. 40 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31] en relation avec l’art. 6a al. 2 let. a LAsi),
le recours du 17 octobre 2017 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il a conclu à son annulation, à l'octroi d’une « protection », au
prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu’à « l’application de la clause
humanitaire / discrétionnaire » et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure,
dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les consta-
tations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avan-
cées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité infé-
rieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (ATAF
2009/57 consid. 1.2),
que la conclusion tendant à l’application de la clause humanitaire et à l'en-
trée en matière sur la demande d’asile est irrecevable,
qu’en effet, dans la décision attaquée, le SEM est entré en matière sur la
demande d’asile, l’a examinée au fond et l’a rejetée,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en rai-
son de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance
à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
que le requérant doit rendre vraisemblable ses craintes (art. 7 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un carac-
tère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si
l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire et adéquate, comme il en a la
capacité et l'obligation,
qu’ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autori-
tés en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection in-
ternationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être
requise (ATAF 2013/5 consid. 5.4.3, ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8),
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que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le Sénégal a été désigné comme Etat d’origine sûr
(« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait
toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré être d’ethnie wolof, célibataire et
avoir vécu avec ses parents à B._______, puis, dès l’âge de huit ans, avec
sa tante à Dakar,
que, né de parents chrétiens, il leur aurait annoncé, en 2016, qu’il allait se
convertir à l’islam,
que son père, alcoolique et violent, aurait menacé de le tuer s’il se conver-
tissait,
qu’après la conversion de l’intéressé, son père serait venu à Dakar afin
d’exécuter ses menaces,
que l’intéressé, prévenu par sa mère, se serait caché à C._______,
qu’après trois jours à Dakar, ne trouvant pas l’intéressé, son père serait
retourné à B._______,
que l’intéressé serait revenu à Dakar, puis aurait quitté le Sénégal en dé-
cembre 2016, un à deux mois après sa conversion,
que le SEM a considéré que les propos de l’intéressé étaient invraisem-
blables,
que le Tribunal ne peut que confirmer cette appréciation, tant les propos
de l’intéressé relatifs à sa conversion se sont révélés indigents et géné-
raux,
qu’il peut être renvoyé sur ce point à la décision du SEM,
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que, même en admettant la vraisemblance des propos tenus par le recou-
rant, les préjudices invoqués ne sont pas déterminants pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
que le Sénégal ayant été désigné comme Etat exempt de persécutions, il
appartient à l’intéressé d’apporter des indices concrets et convergents de
l’absence de toute possibilité d’obtenir une protection adéquate de la part
des autorités de son pays,
que le recourant n’a ni allégué ni a fortiori apporté de preuve ou du moins
des indices concrets et convergents que lesdites autorités n’étaient pas en
mesure de le protéger contre son père, que ce soit à Dakar ou dans une
autre région du Sénégal,
qu’il n’a d’ailleurs pas même cherché à obtenir la protection des autorités
sénégalaises,
qu’il n’a donc pas renversé la présomption selon laquelle il pourra bénéfi-
cier de la protection des autorités sénégalaises compétentes contre des
actes hostiles commis par son père,
que, par ailleurs, il n’a pas déclaré avoir rencontré de problèmes avec les
autorités sénégalaises,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
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qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional,
que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l’exécution du renvoi ne
contrevient en l'occurrence pas au principe de non-refoulement de
l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sénégal,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est encore jeune, n’a pas fait valoir de problèmes
de santé et bénéficie d’un réseau familial au Sénégal, dont une tante à
Dakar,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collabo-
rer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette me-
sure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’eu égard au prononcé immédiat au fond, la demande de dispense de
paiement d’une avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Bastien Durel