Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5886/2011
A r r ê t d u 2 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Tunisie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 14 octobre 2011 / N (…).
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Vu
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du 7 août 2011,
la décision du 14 octobre 2011, notifiée le 18 octobre suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé les autorités
cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 octobre 2011, contre cette décision, tendant à
son annulation et à l'entrée en matière sur la demande d'asile introduite
en Suisse,
le complément au recours communiqué par courrier du 28 octobre 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que dans le cas présent, il ressort du dossier que l'intéressé a présenté
une première demande d'asile en Suisse, en date du (…),
que selon le registre Eurodac, il est apparu qu'il avait séjourné
préalablement en Italie,
que l'ODM a alors requis son transfert dans cet Etat, en application de
l'art. 10 par. 1 let. c du Règlement Dublin II,
que l'Italie a accepté cette requête par réponse du (date), de sorte que
par décision du 13 juillet 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, déposée le (date),
qu'en date du (…), l'intéressé est parti sous contrôle, à destination de
B._______,
que, suite au dépôt de sa seconde demande d'asile le 7 août 2011,
l'ODM a de nouveau requis le transfert de l'intéressé auprès des autorités
italiennes, par demande du 29 août 2011, en application de l'art. 16 par. 1
let. c du règlement Dublin II,
que l'Italie n'ayant pas répondu dans le délai imparti à cet effet, elle a été
considérée comme ayant accepté sa compétence, dès lors que l'absence
de réponse d'un Etat membre requis équivaut à l'acceptation tacite de la
prise en charge de la personne concernée (cf. art. 18 par. 7 du règlement
Dublin II),
que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a ainsi été menée en
Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur,
que l'intéressé, pour s'opposer à son transfert en Italie, invoque le fait
que, par décisions du (date), le Préfet de B._______ a ordonné son
éloignement et son expulsion du territoire italien d'ici au (date),
qu'à l'appui de ses dires, il a produit les documents relatifs à la mesure
précitée en annexe à son mémoire de recours, arguant que les autorités
italiennes n'avaient pas respecté leurs obligations découlant des accords
de Dublin, en ne poursuivant pas la procédure d'asile débutée en Suisse
en mai 2011, soit après sa première demande,
qu'il ressort cependant du dossier de la cause, qu'à son retour en Italie, le
(date), l'intéressé a déclaré aux autorités italiennes qu'il n'entendait pas
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déposer une demande d'asile (cf. décision d'expulsion du territoire italien
prononcée par le préfet de la province de B._______, le (date); procès
verbal d'audition du 17 août 2011 ad point 16; message eurodac avec le
code 2 réservé aux étrangers ne déposant pas de demande d'asile),
que c'est donc à tort que l'intéressé reproche aujourd'hui aux autorités
italiennes de ne pas avoir ouvert une procédure d'asile,
qu'en outre, il sied de relever que si l'intéressé avait un grief à élever à
l'encontre de la décision italienne d'expulsion prise à son égard, il avait la
possibilité de recourir contre celleci dans les 60 jours,
qu'à ce jour, il doit être constaté que le délai de recours par rapport à la
décision d'expulsion de l'Italie est échu, mais que l'intéressé a encore la
possibilité de solliciter des autorités italiennes un réexamen de sa
situation personnelle, suite à son nouveau transfert en Italie, en leur
précisant qu'il souhaite déposer une demande d'asile,
qu'en outre, conformément aux considérants de la décision d'expulsion
du (date), l'intéressé a également la possibilité de déposer un recours
contre toute mesure de placement ou rétention que les autorités
italiennes viendraient à prononcer à son encontre sur la base de la
décision d'expulsion,
que l'intéressé n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les
autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens
établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA1,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44
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al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, par ailleurs, le Tribunal ayant statué immédiatement, les demandes
tendant à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi qu'à la dispense du
versement d'une avance de frais sont sans objet,
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles ainsi qu'à
la renonciation du versement d'une avance de frais sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :