Cour V
E-5889/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
X._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5889/2008
Faits :
A.
Le 28 août 2008, X._______, ressortissant de la Côte d'Ivoire, s'est
présenté à l'aéroport international de Genève-Cointrin en se légitimant
au moyen d'un duplicata de passeport ivoirien falsifié, au nom de
Y._______, dont la photo avait été remplacée par la sienne.
Le lendemain, 29 août 2008, alors qu'il allait être refoulé, et pour cette
raison, il a déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses.
Le 30 août 2008, l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse
et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence
pour la durée de la procédure.
Entendu par la Police de la sécurité internationale, le 29 août 2008,
au sujet de sa tentative d'entrée en Suisse avec un passeport falsifié,
il a tout d'abord nié les faits et prétendu être le légitime titulaire du
document tout en affirmant vivre en Suisse depuis sept ans. Le
lendemain, il est cependant revenu sur sa première déclaration et a
avoué avoir acheté ce passeport à un tiers, en Côte d'Ivoire. Il s'est
révélé par la suite que le titulaire du document litigieux vivait à
Genève, au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année.
B.
Auditionné dans les locaux de l'aéroport par l'ODM, les 3 et 4
septembre 2008, l'intéressé a déclaré être né et avoir toujours vécu à
Abidjan. Selon ses déclarations, il n'a jamais exercé d'activités
politiques ou rencontré de problèmes avec les autorités.
Il aurait exercé la profession de commerçant au port d'Abidjan. Selon
ses dires, il achetait du café avec des amis pour le revendre à des
grossistes ; parfois il agissait à titre de simple intermédiaire
fournisseurs et acheteurs. Au mois d'août 2008, l'intéressé aurait été
contacté par des gendarmes pour trouver un acquéreur à un
chargement de 32 tonnes de café. Il aurait ensuite appris, par la
rumeur, que des stocks de café appartenant à l'Etat avait été
détournés au port d'Abidjan.
Sur ces entrefaites, deux collègues de l'intéressé auraient disparu et
un troisième aurait été retrouvé mort. Ayant fait le lien entre ce
détournement et le chargement de café pour lequel des gendarmes
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corrompus s'était adressés à lui, il se serait aussitôt rendu chez un
ami pour y trouver refuge. Il aurait alors été informé que des "gens"
étaient passés à son domicile et que sa maison avait été saccagée.
Pour ces motifs, il aurait pris la décision de quitter le pays. Il aurait
alors gagné Genève par avion après avoir fait escale à Casablanca. Il
n'a produit aucun titre de transport.
C.
Le 9 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par
le requérant et a prononcé son renvoi.
D.
Le 16 septembre 2008, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à être autorisé à
entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure. Pour l'essentiel, il
motive son recours par le fait qu'il risque d'être tué par des gendarmes
corrompus qui craindraient d'être dénoncés par lui aux autorités
ivoiriennes.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 2 LAsi en relation avec 23 al 1 LAsi).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, conformément aux art. 3 et 7 LAsi. En soi, les
craintes qu'il nourrit concernant les gendarmes corrompus ne sont pas
pertinentes en matière d'asile, puisqu'elles ne peuvent être mises en
relation avec aucun des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3
LAsi. Il en va de même de son prétendu commerce illégal de café.
Cela précisé, ces craintes ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de
preuve : à titre d'exemples, le recourant ne fait qu'affirmer avoir appris
par l'intermédiaire d'un tiers (l'ami chez qui il se serait réfugié) que des
"gens" seraient passés à son domicile et qu'ils l'auraient saccagé et la
description qu'il fait de son activité de commerçant est
particulièrement vague et imprécise.
De plus, concernant les menaces des gendarmes, à supposer que le
récit relaté soit véridique, rien ne permet de dire qu'il s'agirait d'un
comportement qui est soutenu, ou encouragé, ou approuvé par l'Etat
et constitue une persécution au sens de la loi. Au contraire, le
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recourant soutient que ces gendarmes agiraient de la sorte, de peur
d'être eux-mêmes dénoncés aux autorités pour corruption. Rien
n'empêcherait donc le recourant de faire appel à celles-ci, et ce,
quand bien même il se serait lui-même adonné à un commerce illicite.
Il est utile de rappeler ici que selon le principe de la subsidiarité de la
protection internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par
rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse
appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité.
Enfin, force est de constater, que le recourant n'a pas spontanément
demandé l'asile lors de son arrivée en Suisse. En effet, seule la
menace d'être refoulé de Suisse après que la police eut découvert que
ses papiers étaient falsifiés, l'a poussé à accomplir cette démarche. Or
il est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la
première occasion qui lui est offerte pour demander protection ; ce
qu'il n'a manifestement pas fait.
En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance
a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
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5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'a
pas démontré une crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir
appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 Conv..
6.2 En outre, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un
véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants
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du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans
son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
6.3 Cela dit, on doit observer que, pour autant que les faits allégués
par le recourant soient avérés - ce qui est loin d'être le cas -, celui-ci
n'a entrepris aucune démarche pour déposer plainte ou solliciter la
protection des autorités de son pays, ce qui pouvait être attendu de sa
part, comme cela a été dit plus haut, sous consid. 3.1.
6.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Dans son arrêt du 28 janvier 2008 (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et
8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une
manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
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qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dès lors, qu'il est statué au fond, la demande d'autorisation d'entrée
en Suisse pour la suite de la procédure devient sans objet.
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12.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du SARA, Genève (par lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SARA, Genève (par télécopie, avec prière de remettre l'original
du présent arrêt ainsi que le bulletin de versement au recourant, de
lui faire signer l'accusé de réception annexé et de retourner cette
pièce dûment remplie au Tribunal administratif fédéral)
- à l'ODM, Service de procédure à l'aéroport (SPA), Zurich (par
télécopie, pour le dossier N_______)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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