B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5892/2010
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leur enfant
C._______, né le (…),
Kosovo et Serbie,
représentés par Me Pascal Nicollier, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 juillet 2010 / N (…).
E-5892/2010
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé, le 30 juin 2010, une demande d'asile en
Suisse. Le 5 juillet suivant, ils ont été entendus sommairement par l'ODM,
au centre d'enregistrement et de procédure de D._______. Les auditions
sur leurs motifs d'asile ont eu lieu le 12 juillet 2010, également devant
l'ODM.
Les recourants ont chacun déclaré, en substance, être né à Prizren, au
Kosovo. D'ethnie et de langue maternelle gorani, de confession
musulmane, ils auraient vécu à Prizren jusqu'au mois de juin 1999. En
raison des bombardements, Ils auraient décidé de se rendre en Serbie,
dans la région de Belgrade, où la recourante aurait donné naissance à
leur enfant et où ils se seraient mariés en septembre 1999. Ils seraient
rentrés au Kosovo au mois d'octobre 1999. Après avoir changé plusieurs
fois de domicile, ils se seraient finalement installés dans le village de
E._______, commune de Prizren, au mois de mai 2000, dans une maison
prêtée par un ami. A cette date, le recourant aurait découvert qu'il était
atteint de diabète. Un ami médecin serait venu régulièrement au village
lui fournir l'insuline nécessaire pour se soigner.
Les recourants seraient restés dix années dans ce village et auraient été
la cible de harcèlements par des civils albanais inconnus qui se seraient
présentés comme "membres de l'UCK" (Ushtria Clirimtare e Kosovës /
Armée de libération du Kosovo). Ces derniers se seraient rendus dans le
village des recourants plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par
jour, à toute heure. Ils auraient frappé à leur porte pour leur demander où
se trouvait le frère du recourant, qui était policier en Serbie lors des
conflits. Ces "terroristes" auraient régulièrement demandé au recourant
de le suivre pour "mener une audition", mais celui-ci aurait refusé à
chaque fois, par peur d'être kidnappé. Les recourants auraient fait part de
la situation à la police lorsqu'elle faisait ses rondes dans le village, mais
celle-ci n'aurait entrepris aucune démarche pour les protéger.
Au début du mois de juin 2010, ces "terroristes" auraient tenté de
kidnapper l'enfant des recourants. A la suite de cet évènement, craignant
pour la sécurité et la santé de leur enfant – également diabétique, selon
le diagnostic posé au mois de mai 2010 par le médecin itinérant – les
recourants auraient décidé de quitter le Kosovo en faisant appel à un
passeur, qui leur aurait fourni différents documents de voyage et les
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aurait transportés jusqu'en Suisse. Ils seraient partis le 28 juin 2010 et
seraient arrivés à Lausanne le 30 juin suivant.
B.
Par décision du 20 juillet 2010, l’ODM a rejeté les demandes d’asile des
intéressés, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a retenu que, même avérées,
les menaces invoquées étaient imputables à des tiers, que les autorités
locales s'étaient rendues sur place et qu'aucun manquement de la part de
la police kosovare dans la protection accordée aux recourants ne pouvait
lui être reproché, dès lors que ces derniers n'avaient pas donné suite aux
demandes de la police de l'avertir lorsque les "terroristes" revenaient au
village et qu'en conséquence, le fait que la police n'avait pas réussi à
arrêter les malfrats était dû à un manque de collaboration des recourants.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible, et possible.
C.
Par acte du 19 août 2010, les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire. Ils ont rappelé les motifs qui les avaient
poussés à fuir et ont reproché à l'ODM d'affirmer que les autorités
kosovares étaient en mesure d'assurer la sécurité des membres de la
minorités gorani, sans avoir procédé à une vérification approfondie de la
protection policière qui leur avait été effectivement donnée.
D.
Par décision incidente du 26 août 2010, le juge chargé de l'instruction a
requis des intéressés une avance en garantie des frais présumés de
procédure. Les recourants s'en sont acquittés dans le délai imparti.
E.
Dans sa réponse du 27 septembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
F.
Dans leur courrier du 14 octobre 2010, les recourants ont maintenu leurs
conclusions et ont reproché à l'ODM de ne pas citer les sources sur
lesquelles il fondait son appréciation de la situation de la minorité gorani
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au Kosovo. Ils ont également déposé trois documents, à savoir l'acte de
naissance de la recourante, le livret militaire du recourant, ainsi qu'une
autorisation de travail de ce dernier, établie à Prizren le (…) 1990.
G.
Par ordonnance du 3 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a invité les recourants à se prononcer sur la
pondération des signes de vraisemblance et d'invraisemblance de leurs
déclarations à laquelle il a procédé, prima facie, dans ladite ordonnance,
et les a invités à fournir tous moyens de preuve utiles établissant les faits
motivant leur demande de protection.
H.
Dans leur réponse du 7 décembre 2011, les recourants ont apporté des
précisions sur leurs déclarations. Pour appuyer leurs dires, ils ont remis
plusieurs moyens de preuve, à savoir une convocation datée du (…)
2010 d'un commandant de brigade de l'UCK de Prizren à l'intention d'un
certain F._______, une attestation de la résidence des recourants au
Kosovo émanant de l'Initiative des citoyens de Gore, une attestation
datée du (…) 2009 d'un hôpital de Dragash concernant le recourant, ainsi
que divers rapports d'organisations internationales concernant la situation
au Kosovo.
Par courrier du 9 décembre 2011, les recourants ont déposé un document
établi par des enseignants de leur enfant, témoignant de sa bonne
intégration au sein de son école en Suisse.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
1.3. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable.
2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
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d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
3.
En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations des recourants
ne satisfont pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi et que le recours ne contient aucun indice ni élément
susceptible de modifier cette appréciation.
3.1. Leurs déclarations sont imprécises, trop peu circonstanciées, et
présentent des incohérences et des contradictions.
A cet égard, le Tribunal relève tout d'abord que, selon ses informations,
l'AKSh (Armata Kombetare Shqiptare / Armée nationale albanaise) est un
mouvement pan-albanais qui existe depuis une dizaine d'années et est
issu de plusieurs scissions de l'UCK. Son objectif principal est d'unifier les
territoires albanophones (Albanie, Kosovo, sud de la Serbie, ouest de la
Macédoine, sud du Monténégro et nord de la Grèce) pour créer une
"Albanie élargie" dans les Balkans. Suite à la revendication par l'AKSh
d'un attentat à la bombe contre un pont ferroviaire le 12 avril 2003, la
MINUK (Mission internationale des Nations Unies au Kosovo) a qualifié
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l'AKSh d'organisation illégale et terroriste. L'AKSh a, depuis lors,
revendiqué la responsabilité de nombreux autres attentats à la bombe au
Kosovo, en Macédoine et en Serbie du sud (cf. Kosovo/Albanie :
information sur l'armée nationale albanaise qui est active au Kosovo,
27 août 2008, en ligne sur le site Internet de l'agence des Nations Unies
pour les réfugiés > Resources > Refworld >
Refworld Online > Search > AKSh, consulté le 27 février 2012). Il apparaît
alors peu crédible, au vu des motivations de ce mouvement, que ses
membres s'en prennent au recourant et à sa famille pour la seule raison
que le frère de ce dernier était policier en Serbie lors des conflits. Il est
tout autant peu crédible que ces individus, se réclamant de l'AKSh,
prennent la peine de se déplacer au domicile des recourants pendant
près de dix ans, et à un rythme relativement soutenu, pour les harceler,
sans entreprendre d'actions plus efficaces, voire radicales, pour obtenir
les informations recherchées, si ce n'est la tentative de kidnapping de
l'enfant. Sur ce dernier point, les déclarations des recourants ne
concordent pas. En effet, selon la version du recourant, les membres de
l'AKSh auraient essayé de kidnapper son fils pendant qu'ils se rendaient
ensemble à un magasin. L'enfant aurait réussi à leur échapper et le père
et l'enfant seraient directement rentrés à la maison (cf. procès-verbal du
recourant du 5 juillet 2010, p. 7). En revanche, selon la version de la
recourante, les ravisseurs auraient agi pendant que l'enfant jouait dehors,
devant la maison. Ses cris auraient alerté les parents qui seraient venus
à son aide (cf. procès-verbal de la recourante du 12 juillet 2010, p. 4). Les
explications avancées par les intéressés sur ces incohérences ne sont
pas convaincantes et ne permettent pas de lever les doutes sur la
vraisemblance des faits allégués.
3.2. Les recourants ont ensuite produit plusieurs moyens de preuve pour
étayer leurs déclarations.
3.2.1. Ils ont ainsi déposé, au stade du recours, une convocation
émanant d'un commandant de brigade de l'UCK à l'attention d'un certain
F._______. Il y est dit que cette personne, convoquée pour la cinquième
fois, doit se rendre à l'adresse expressément indiquée, où se trouve le
poste de l'UCK, actuellement AKSh, en raison de ses liens avec le
recourant, sous peine de représailles.
Le Tribunal ne peut qu'émettre de sérieux doutes quant à l'authenticité de
ce document. Tout d'abord, il est rédigé sur fond de photocopie de
mauvaise qualité, procédé qui ouvre la voie à toutes sortes de
manipulations. Par ailleurs, il désigne F._______ comme le beau-frère du
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recourant, alors que, selon les indications fournies par la recourante lors
de sa première audition, il s'agirait de son père et non pas de l'un de ses
trois frères. Enfin et surtout, les auteurs de cette convocation se
revendiquent de l'AKSh. Comme indiqué précédemment, cette
organisation est illégale et clandestine, de sorte qu'elle n'a pas le droit
d'organiser ou de mettre sur pied des structures politiques et militaires, de
faire de la publicité à l'aide d'insignes ou de drapeaux, ou encore de
disposer de bureaux. Il est donc improbable que l'AKSh indique
expressément sur une convocation l'adresse de ses locaux situés en
plein cœur de la ville de Prizren, risquant d'être dénoncée aux autorités.
En outre, il est difficilement concevable qu'une telle organisation prenne
la peine de convoquer à cinq reprises un individu, alors que ses
méthodes usuelles pour obtenir ce qu'elle recherche sont nettement plus
radicales. Pour ces raisons, il y a lieu d'admettre que cette convocation
constitue un moyen de preuve fabriqué de toute pièce par les recourants
pour les besoins de la cause.
3.2.2. Les recourants ont également déposé, pour appuyer leurs
allégations concernant leur retour définitif au Kosovo en octobre 1999,
une attestation médicale indiquant que le recourant aurait été en
consultation à un hôpital de Dragash le (…) 2009, puis aurait été opéré
par un chirurgien d'un hôpital de Prizren pour une excroissance à la cage
thoracique. Il y a lieu de relever tout d'abord que les recourants n'ont pas
fourni d'explications sur les éventuelles raisons qui les auraient
empêchés de produire cette pièce en première instance, dès lors qu'elle
est datée du (…) 2009 et qu'ils n'ont quitté le Kosovo que le 28 juin 2010.
Ensuite, il est étonnant que selon les termes même de l'attestation, elle
ait été "émise pour preuve", tout comme il est étonnant qu'elle atteste de
faits intervenus dans un autre hôpital. Enfin, l'aspect de cette attestation,
à la fois dactylographiée et remplie à la main, conforte les doutes du
Tribunal sur son authenticité. Ces éléments, pris dans leur ensemble,
l'amènent à considérer qu'il s'agit d'une attestation de complaisance, qui
ne permet pas de lever les doutes sur la véracité des faits allégués. En
effet, des incohérences dans les éléments du dossier permettent de
douter du retour définitif des recourants au Kosovo en octobre 1999, tels
que l'indication dans l'extrait de l'acte de naissance de la recourante de
son mariage avec le recourant en Serbie le (…) 2007, ou encore leurs
connaissances restreintes sur le Kosovo. Par ailleurs, aucun document
officiel, émanant de la MINUK ou d'une autorité kosovare, autre que
l'attestation de L'initiative des citoyens de Gore (dont la délivrance par
acte de complaisance ne peut être exclue), ne vient appuyer les
allégations des recourants à cet égard et les explications des recourants
E-5892/2010
Page 9
ne sont pas convaincantes (cf. par exemple le procès-verbal de l'audition
du recourant du 12 juillet 2010, p. 3).
3.2.3. Dès lors, les moyens de preuve déposés, dont les recourants
n'indiquent par ailleurs pas comment ils sont parvenus en leur
possession, n'ont pas de valeur probante, voire sont susceptibles de
mettre sérieusement en doute leur crédibilité.
3.3. Concernant les rapports des organisations internationales auxquels
les recourants se réfèrent à plusieurs reprises au stade de leur recours,
ceux-ci, dont certains ne sont pas récents, ne sauraient se révéler
pertinents, dans la mesure où ils sont de portée générale et ne les
concernent pas personnellement.
3.4. Au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant
leurs motifs d'asile ne répondent pas aux exigences posées par la loi et
doivent donc être jugées comme n'atteignant pas le degré de preuve par
la vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi.
3.5. Au demeurant, indépendamment de la question de leur
vraisemblance, les motifs des recourants ne sont pas pertinents au sens
de l'art. 3 LAsi (et de la jurisprudence y afférente).
3.5.1. Selon cette jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le
comportement non seulement de ses agents, mais également celui de
tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque
dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
agissements, ou lorsqu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. JICRA
2006 n° 18 consid. 7 à 9). Autrement dit, les persécutions infligées par
des tiers ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine
n'accorde pas une protection efficace et adéquate.
En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale
(in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale,
principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv, RS 0.142.30), on est en droit d'attendre
d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a
la nationalité (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1).
3.5.2. Il convient donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent
bénéficier, au Kosovo, d'un accès concret à des structures de protection
E-5892/2010
Page 10
efficaces et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel
à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n°18 consid. 10.3).
De manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur
ce point celle de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile (CRA), la MINUK (remplacée en avril 2009 par la mission EULEX
[European Union Rule of Law Mission in Kosovo]) et la Force de maintien
de la paix au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les
minorités ethniques au Kosovo pour lesquelles il n'existe aucune
persécution systématique (cf. notamment arrêts du Tribunal D-6827/2010
du 2 mai 2011 et réf. citées, ainsi que JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa).
Cette jurisprudence reste d'actualité, même après la déclaration
d'indépendance du Kosovo, les autorités du nouvel Etat ne renonçant pas
à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrant
donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la
perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des
auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office,
Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, par. 3.11.10 à
3.11.12 et sources citées ; idem, Kosovo, octobre 2009, p. 16-17).
Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme
la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de
garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout
moment (JICRA 1996 n° 28 consid. 3cbb).
3.5.3. Dès lors, la capacité et la volonté des autorités kosovares
d'empêcher la survenance de persécutions telles que celles alléguées par
les recourants ne peuvent être d'emblée déniées, indépendamment des
circonstances d'espèce.
En l'occurrence, les recourants se seraient adressés à la police lorsque
celle-ci effectuait ses rondes dans le village pour lui faire part du
harcèlement dont ils auraient fait l'objet, mais elle n'aurait pas donné
suite. Toutefois, il ressort des déclarations des recourants que la police
leur aurait demandé de l'avertir lorsque ces membres de l'AKSh
revenaient au village pour qu'elle puisse les appréhender, ce que les
recourants n'auraient jamais fait. Ils n'auraient pas non plus formellement
déposé plainte auprès des autorités kosovares. Dans ces conditions, on
ne saurait considérer que l'Etat est demeuré passif ou a refusé d'accorder
sa protection aux recourants.
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Page 11
Cela dit, si les recourants considéraient que la police locale se
désintéressait totalement de leur cas et qu'elle demeurait inactive, il leur
appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour
faire valoir leurs droits, obtenir une protection adéquate et mettre un
terme aux agissements des personnes qui les menaçaient. En d'autres
termes, il leur incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités en
place dans leur pays dans la mesure où, comme indiqué plus haut, la
protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la
protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci existe et peut
être requise. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise
dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate
avant de solliciter celle d'un Etat tiers.
En conséquence, faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils
s'étaient réellement employés à chercher une protection appropriée dans
leur pays d'origine et que les autorités de celui-ci n'auraient pas été en
mesure de la leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués
ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, quelle que soit leur
vraisemblance.
3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
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Page 12
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
les art. 83 ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message
du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l’appui d’un arrêté fédéral sur la
procédure d’asile [APA], [FF 1990 II 624]).
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6.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur
pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains
ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ;
cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en
l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en
l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
6.5. En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-
dessus, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas rendu hautement
probable qu'ils seraient personnellement exposés, en cas de retour dans
leur pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soit à réaliser une telle mise en danger. L’autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger
concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. JICRA 2003 n° 24).
7.3. S'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose de tenir
compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt
public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droit de l'enfant (CDE,
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RS 0.107), selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un déracinement
complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il
convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le
pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencée en Suisse (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28
consid. 9.3.2).
7.4. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant,
par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la
liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.
L'exécution du renvoi est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
7.5. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés aux personnes
des recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de ceux-ci.
7.6. Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires
de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière
générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie
les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de
tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes
du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la
Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et
égyptiens, de langue albanaise, est en règle générale et à des conditions
déterminées raisonnablement exigible (ATAF 2007/10, JICRA 2006
n° 10). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en
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particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement
exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les
circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du
pays (JICRA 2002 n° 22). Cette jurisprudence est toujours d'actualité, la
situation des musulmans serbophones s'étant même améliorée ces dix
dernières années, au point que l'exécution du renvoi est désormais
raisonnablement exigible sur tout le territoire du Kosovo, à l'exception de
la région de Mitrovica, moyennant un examen individuel d'éléments
déterminés tels que l'existence d'une formation professionnelle, la
présence d'un réseau familial ou social, d'une structure d'aide, d'un
éventuel risque de représailles en cas de collaboration passée avec les
Serbes (arrêts du Tribunal D-3685/2009 du 20 août 2009 p.7 et 8 et
D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4).
7.7. Les recourants viennent de la région de Prizren, où ils auraient
toujours vécu, exceptions faites de leur séjour en Serbie en 1999 et des
quelques mois qui ont suivi leur retour au Kosovo. Selon les informations
dont dispose le Tribunal (cf. notamment ORGANIZATION FOR SECURITY AND
COOPERATION IN EUROPE [OSCE], Kosovo Communities profiles, Mission
in Kosovo, 02/2011, p.146ss), les membres de la communauté gorani
dans la région de Prizren ne connaissent pas de problèmes particuliers
pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de l'administration,
ou encore pour avoir accès aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide
sociale, et à la propriété.
En outre, les recourants ne se sont jamais plaints de leur situation
(cf. procès-verbal du 12 juillet 2010 de l'intéressé, p. 7). En effet, ils
auraient disposé, dans le village de E._______, et jusqu'à leur départ en
juin 2010, d'une maison prêtée par un ami. En outre, le père du recourant
serait propriétaire d'une maison à Prizren, où les recourants auraient
vécu jusqu'à leur départ en 1999 pour la Serbie. Par ailleurs, le recourant,
qui aurait travaillé de temps à autre par l'entremise d'un ami de Prizren
dans le bâtiment, est censé avoir acquis une formation de technicien en
agriculture, ce qui devrait lui permettre de pouvoir retrouver une activité
lucrative. Les recourants auraient également été au bénéfice de plusieurs
aides sociales et rien n'indique qu'ils ne pourraient plus y prétendre à leur
retour. Enfin, sur la base de leurs déclarations, il est permis de penser
qu'ils disposent toujours d'un certain réseau social et familial sur lequel ils
devraient pouvoir compter pour faciliter leur réintégration au Kosovo.
Concernant l'état de santé du recourant, le rapport médical du 28 juillet
2010 indique qu'il est atteint d'un diabète de type 1 depuis une dizaine
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d'années. A cet égard, il a déclaré s'être fait suivre régulièrement par un
médecin au Kosovo qui lui aurait fourni les médicaments nécessaires et
lui aurait enseigné comment s'administrer lui-même le traitement. Il en
aurait été de même lorsque le diabète a été diagnostiqué chez l'enfant.
Les membres de la communauté gorani ont par ailleurs accès aux
structures hospitalières au Kosovo, et ceux au bénéfice de l'assistance
sociale n'ont pas à payer leurs soins. Dès lors, rien ne permet d'admettre
qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, le recourant et son fils ne
pourront plus bénéficier de ces soins médicaux essentiels. Leur état de
santé ne s'oppose donc pas à l'exécution de leur renvoi.
S'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, le Tribunal constate que
l'enfant des recourants est arrivé en Suisse à l'âge de (…) ans. Après
avoir été en classe d'accueil pendant quelques mois, il a intégré le cursus
ordinaire à la rentrée scolaire 2011. Il a donc tout juste commencé sa
scolarité et reste encore dans une large mesure rattaché à son pays
d'origine par l'intermédiaire de ses parents. L'intégration scolaire au
Kosovo n'apparait dès lors pas comme devant exiger un effort
insurmontable au vu de son jeune âge, de telle sorte que son retour dans
son pays d'origine, où les établissements scolaires sont accessibles aux
membres de la communauté gorani, ne constitue pas un déracinement tel
qu'il rendrait l'exécution du renvoi inexigible.
7.8. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme conforme aux dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
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10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais effectuée
le 2 septembre 2010 par les recourants.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de
Fr. 600.- versée le 2 septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :