B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5895/2010
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gabriela Freihofer, François Badoud, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…), sa compagne
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, née le (…),
Syrie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juillet 2010 /
N (…).
E-5895/2010
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Faits :
A.
Le 2 mars 2010, les recourants ont déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
B.a Le 5 mars 2010, ils ont été entendus sommairement par l'ODM au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur
leurs motifs d'asile a eu lieu le 29 mars 2010 par l'ODM, à Vallorbe.
B.b Selon ses déclarations, le recourant est marié religieusement,
d'ethnie kurde, de citoyenneté syrienne et de confession musulmane. Il
serait originaire de (...), village situé à environ 30 km de (...). Il aurait vécu
à (...), dans un quartier appelé (...), à compter de 2003 jusqu'au début de
l'année 2009, période à laquelle il se serait établi dans le quartier de (...).
Ses grands-parents maternels et paternels, ses parents ainsi que ses
sept frères et cinq sœurs résideraient en Syrie. Il aurait fréquenté l'école
primaire jusqu'en huitième année. Connaissant les métiers de carreleur et
de soudeur, il aurait travaillé, comme (...), depuis 2005 jusqu'en 2009 ; il
aurait eu un bureau à (...), local qu'il aurait partagé avec deux ingénieurs.
Selon ses dires, il aurait réalisé (…) en Syrie.
Concernant ses motifs d'asile, le recourant a expliqué que ses problèmes
avec les autorités de son pays avaient commencé en août 2005 : à cette
époque, il aurait effectué des travaux pour des officiers de l'armée et des
fonctionnaires de l'Etat ; à défaut d'être correctement payé, il serait allé
se plaindre auprès du syndicat (…). Afin d'en devenir membre, il aurait
rempli un formulaire d'adhésion, mais sa demande aurait été rejetée. Il
aurait tenté, à quatre reprises, de pouvoir y être admis, mais ses requêtes
se seraient heurtées, à chaque fois, à une fin de non-recevoir.
Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré que ses problèmes
avaient débuté, dans le cadre de son service militaire, en (…) :
consécutivement à une altercation survenue avec trois assistants,
générée par leurs propos à l'encontre de dirigeants kurdes, le recourant
aurait été emprisonné durant seize jours et transféré au service de la
sécurité militaire à (…) ; il aurait été accusé d'avoir pris la défense
d'organisations terroristes. Sa libération aurait été obtenue par sa famille,
moyennant le versement d'un pot-de-vin de 70'000 à 80'000 livres
syriennes ; ensuite, il aurait rejoint son unité militaire et il aurait été
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détenu pendant vingt jours. Lors de cette même audition, il a également
indiqué avoir été arrêté, quatre jours après les événements survenus le
(…) 2004, à (…).
Puis, en 2007, le recourant aurait réalisé des travaux pour un juge,
dénommé B._______, qui aurait refusé de lui payer le solde de sa
facture, soit 340'000 livres syriennes. Le recourant se serait adressé plus
de trente fois auprès de la police et du syndicat (…), sans résultat. Le
juge aurait alors porté plainte contre le recourant, pour tentative
d'assassinat et de dépouillement par violence. Un groupe de policiers
serait venu l'arrêter le (…) 2007, et l'aurait mis en prison, pendant vingt-
deux jours. En échange de sa liberté, il aurait dû prendre, en faveur du
juge, l'engagement écrit selon lequel il n'avait aucune prétention envers
lui et qu'il ne lui créerait pas de problème.
Le (…) juillet 2009, il aurait été interpellé par la sécurité politique et
emmené au poste de (…) où il aurait été détenu pendant sept jours ou,
selon une autre version, seize jours ; il aurait été accusé d'avoir (…).
Contre remise d'un pot-de-vin de 370'000 livres syriennes, il aurait été
libéré ou, selon une autre version, relâché avec l'obligation de se
présenter quotidiennement au service de la sécurité politique jusqu'au
(…) août 2009. Puis, postérieurement à son mariage religieux, célébré le
(…) août 2009, il aurait entrepris (…), mais, à chaque fois, les autorités, à
savoir le service de la sécurité, la mairie, la municipalité et la police,
auraient (…) et saisi (…). Le (…) novembre 2009, il aurait été arrêté à
(...) ; ses pièces d'identité auraient été saisies et l'ordre (…), exécuté ou,
selon une autre version, la dernière (…) aurait été (…) à cette date-là.
Profitant des travaux de nettoyage de la route à proximité de (…), le
recourant se serait enfui ou, selon une autre version, serait monté au
troisième étage de (…), étage situé au niveau du sol en raison de la
pente du terrain (sic), pour demander à ses ouvriers de nettoyer la rue et
depuis là, il serait allé sur le toit du voisin pour s'enfuir. Selon des
explications complémentaires du recourant sur ce point, (…) au moment
où il serait monté à son troisième étage, les ouvriers étant occupés à
extraire le bois de la charpente.
Après le (…) novembre 2009, il aurait vécu caché dans le même quartier
(…), dans une demeure où vivait une femme lui étant connue ; selon une
autre version, il aurait passé la première nuit à (…), ville située à une
heure et demie de (...) et, du (…) au (…) novembre 2009 à (...).
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Le (…) novembre 2009, un capitaine, dénommé C._______, ou selon une
autre version, un officier de la section de (…), l'aurait informé, par
téléphone, de sa condamnation par contumace et lui aurait demandé de
se rendre aux autorités.
Concernant la procédure relative (…), le recourant a expliqué qu'il avait
reçu (…), mais que s'agissant de (…) dans un quartier non organisé, il
n'existait aucun document écrit : selon ses propos, l'ingénieur de la
municipalité aurait prélevé un montant proportionnel à l'importance de
(…) et il aurait versé de l'argent aux ouvriers de la municipalité ainsi
qu'aux agents de la sécurité : chacun aurait été payé pour fermer les
yeux, pendant un laps de temps déterminé.
Selon ses propos, il n'aurait jamais eu d'activités politiques ; en revanche,
on l'aurait arrêté à plusieurs reprises en raison du fait que ses ouvriers
étaient des Kurdes Adjnabi. Toutefois, lors de la seconde audition, le
recourant a déclaré être un sympathisant du Partiya Yekitiya Demokrat
(PYD, Parti de l'Union Démocratique), sans en être membre ; il aurait
ainsi été accusé d'avoir financé le PYD et un autre parti kurde, le Yekiti.
Le (…) novembre 2009, le recourant aurait quitté son pays. De (...), il
serait allé, en voiture, avec le passeur, à Latakia, ville côtière, située à
230 km au nord-est de (...). Après trois quarts d'heure de marche depuis
le gouvernorat d'Edleb, il serait parvenu en Turquie, à Antakaya
(Antioche) d'où il serait reparti à destination d'un village à proximité
d'Izmir où il serait resté pendant trois mois ou, selon une autre version,
dans un hôtel à Izmir, où il serait resté huit jours, en raison des descentes
de police. Après un voyage en bateau, de six jours, entrecoupé de deux
escales, le recourant serait monté, après une marche de deux heures,
dans un véhicule qui l'aurait conduit jusqu'en Suisse.
Selon une autre version, soit celle donnée au cours de la seconde
audition, le recourant aurait, après son passage à Izmir, pris le bateau et,
après un quart d'heure, il en serait descendu pour rester, en montagne,
jusqu'au crépuscule. Le soir, une personne l'aurait appelé sur un portable;
il aurait alors décrit l'endroit où il se trouvait et un individu serait venu le
récupérer lui et d'autres personnes. Il aurait été conduit dans une
exploitation agricole et lendemain. Alors qu'ils se seraient rendus au
village pour y chercher des médicaments, sa compagne et lui auraient été
interpellés par deux personnes. Prétendant qu'ils étaient Palestiniens, ils
auraient été conduits dans un centre et on aurait pris leurs empreintes
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digitales. Ils auraient pu ensuite regagner l'exploitation agricole et il leur
aurait été fait comprendre qu'ils ne pourraient rester qu'un mois. Puis,
après une période indéterminée, les recourants auraient été conduits à
un port où ils auraient pris place à bord d'un bateau, avec vingt-cinq
autres personnes. Après cinq jours de voyage, ils seraient arrivés dans
un endroit inconnu. Après une marche de près de trois heures en
montagne, ils auraient rejoint un van fermé, qui les aurait déposés le
lendemain matin à un endroit d'où, après vingt minutes de marche, ils
auraient rejoint une gare. A midi, muni de deux billets remis par leur
accompagnateur, ils auraient pris successivement deux trains, avant
d'arriver à Vallorbe. Le voyage aurait coûté 15'000 euros.
Dans un premier temps, le recourant a déclaré n'avoir jamais été
contrôlé; puis, après qu'il eut été informé que ses empreintes digitales
avaient prises à Samos, en Grèce, le 8 décembre 2009, le recourant a
alors admis avoir été accueilli, à sa première descente de bateau, par
trois personnes dans un pays qui lui était inconnu. Interrogé sur
l'impossibilité temporelle selon laquelle il aurait pu être contrôlé le 8 mars
2009, à Samos, en Grèce alors qu'il serait resté, selon ses propos, trois
mois en Turquie après son départ de Syrie, le 25 novembre 2009, le
recourant s'est limité à expliquer être resté dans un endroit, décrit par le
passeur, comme étant la Turquie.
B.c Quant à la compagne du recourant, mariée religieusement avec
celui-ci depuis le (…) août 2009, elle a déclaré avoir compris que les
autorités (…) ; elle a en outre confirmé avoir quitté la Syrie, le
(…) novembre 2009, et donné un récit peu circonstancié quant aux lieux,
aux dates et à la durée de leur voyage depuis la Syrie jusqu'en Suisse.
B.d Lors de sa première audition, le recourant a déclaré qu'il avait une
carte d'identité, authentique, obtenue légalement, émise à (…) en 2008 ;
selon ses dires, elle aurait été saisie le (…) novembre 2009 et elle se
trouverait auprès du service de sécurité syrien. Lors de la seconde
audition, le recourant a remis à l'ODM quatre pages faxées, par sa
famille, soit son certificat de fin de service militaire, la copie recto-verso
de la carte d'identité de son épouse, une page du livret de famille, et sur
la dernière télécopie, deux autres pages de son livret de famille.
C.
En réponse à la demande de l'ODM du 26 avril 2010, l'Ambassade de
Suisse à (...) a indiqué le 20 juin 2010 que les recourants étaient des
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citoyens syriens, qu'ils pouvaient avoir un passeport, qu'aucun
mouvement n'avait été enregistré auprès du service de la migration et
qu'ils n'étaient pas recherchés par les autorités syriennes.
D.
Par décision incidente du 29 juin 2010, l'ODM a communiqué, aux
recourants, le contenu du rapport de l'ambassade et leur a imparti un
délai pour lui communiquer leur prise de position.
E.
Dans leur courrier du 2 juillet 2010, les recourants ont indiqué ne pas
pouvoir obtenir de passeport dans leur pays, en raison du fait qu'ils
seraient recherchés par la police secrète. S'agissant de l'absence de
mouvement auprès du service des migrations, celle-ci serait liée à leur
fuite illégale du pays. Enfin, pour preuve qu'il serait recherché par les
autorités syriennes, le recourant a rappelé que sa carte d'identité avait
été confisquée par les services secrets et a ajouté qu'il était accusé, par
le gouvenement syrien, de supporter le Partiya Karkeren Kurdistan (PKK,
Parti des travailleurs du Kurdistan) et d'être, en plus, un partisan avéré du
PYD.
F.
Par décision du 21 juillet 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux
recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que les
déclarations des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que les motifs exposés par les recourants
n'étaient pas dignes de protection au sens de l'art. 3 LAsi et que leurs
déclarations ne répondaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin,
l'ODM a estimé que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
G.
Par acte du 19 août 2010, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, leur admission provisoire. Ils ont
également sollicité l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que
leur récit satisfaisait aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et
qu'ils remplissaient les conditions de l'art. 3 LAsi. Ils se sont également
prévalus du fait que les autorités allemandes avaient d'une manière
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générale renoncé à exécuter le renvoi des requérants d'asile déboutés
vers la Syrie, que les conditions de la qualité de réfugié pour des motifs
postérieurs à la fuite étaient remplies dans leur cas et, qu'à teneur de ces
éléments précités, l'exécution de leur renvoi était illicite.
H.
Selon les pièces de l'Office de l'état civil de (…), du (…) 2010, la
recourante a donné naissance, le même jour, à sa fille, prénommée
C._______ ; le père a reconnu son enfant par acte du (…) 2010.
I.
Par ordonnance du 25 août 2010, le Tribunal a fait suite à leur demande
d'exemption d'une avance de frais de procédure.
J.
Par courrier du 4 avril 2011, le recourant a adressé au Tribunal plusieurs
photographies le représentant, lors de trois manifestations tenues, la
première, devant le bâtiment du Parlement à Berne, le (…) 2010 ; la
deuxième, organisée par le PYD, devant le bâtiment de l'ONU à Genève,
le (…) 2010 ; la troisième, organisée par le PYD, devant la Mission
permanente de Syrie, à Genève, le (…). Le recourant a souligné que lors
de la dernière manifestation susmentionnée, les représentants syriens
auraient eu tout loisir de photographier et de ficher les participants,
notamment le recourant. Il a ainsi maintenu avoir la qualité de réfugié et
subir, en cas de renvoi dans son pays, des persécutions en raison de ses
opinions politiques, de nature à menacer sa vie et son intégrité.
K.
Par lettre du 14 avril 2011, le recourant a envoyé au Tribunal plusieurs
pièces, soit :
- une attestation du Parti de l'Union Démocratique (PYD) de Syrie,
section Europe, datée du (…) 2011, mentionnant que le recourant selon
laquelle le recourant est un sympathisant du PYD,
- une attestation émanant du bureau du PYD en Suisse, datée du (…)
2011, déclarant que le recourant était un membre actif de l'organisation
de Damas,
- deux photographies du recourant prises lors de la manifestation qui a
eu lieu à Berne, le (…) 2004 (sic), accompagnées d'un texte se référant à
deux reprises à l'année 2004.
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Dans le courrier précité, le recourant a expliqué être responsable, pour le
canton (…), des activités du PYD et qu'il lui incombait d'organiser les
réunions locales ainsi que des manifestations en Suisse. Il a indiqué
également prendre la parole, lors d'échanges de vues ou de conférences,
sur Internet, lesquelles se montrent très critiques à l'endroit du régime
syrien. Et de conclure que l'exécution du renvoi dans son pays le mettrait
en danger, avec risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
L.
Par ordonnance du 6 juin 2011, le Tribunal a invité l'ODM à déposer sa
réponse jusqu'au 21 juin 2011, délai qui a été prolongé par le Tribunal, à
la demande de l'ODM du 17 juin 2011, jusqu'au 2 août 2011.
M.
Par note d'accompagnement du 8 juin 2011, le Service de la population
du canton de (…) a transmis, à l'ODM :
- en relation avec le recourant, copie d'un acte de naissance intégral et
d'un extrait de l'état civil datés du (…) 2011 et émanant du registre de
l'état civil de (…), ainsi que celle d'un certificat de célibat et d'Islam daté
du 6 mars 2011 et émis par le Ministère de la Justice à (...) ;
- en relation avec la recourante, copie d'un acte de naissance intégral
et d'un extrait de l'état civil datés du 24 janvier 2011 et émanant du
registre de l'état civil de (…) ainsi que celle d'un certificat de célibat et
d'Islam daté du (…) 2011 et émis par le Ministère de la Justice à (...).
Les originaux de ces pièces devaient servir à la conclusion du mariage
civil des recourants en Suisse.
N.
Par acte du 11 juillet 2011, le recourant a versé au dossier la version
imprimée d'un article paru sur internet, avec une flèche situant le
recourant sur l'image y figurant, de deux photographies prises lors d'une
manifestation à Genève et où l'on voit le recourant, l'adresse web d'une
vidéo diffusée sur (…) et deux DVD.
O.
Par décision du 27 juillet 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré sa
décision du 21 juillet 2010. Compte tenu de l'évolution de la situation du
recourant depuis le dépôt de sa demande d'asile, l'office a estimé que
celui-ci remplissait les conditions de la reconnaissance de la qualité de
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réfugié; cette même qualité a été reconnue à la recourante ainsi qu'à leur
fille, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi. L'office a cependant considéré que les
motifs d'exclusion énoncés à l'art. 54 LAsi faisaient obstacle à l'octroi de
l'asile. Quant à l'exécution de leur renvoi, dans leur pays d'origine, celle-ci
n'était pas licite, de sorte que l'admission provisoire leur a été octroyée.
P.
Par ordonnance du 12 août 2011, le Tribunal a invité les recourants à lui
faire savoir s'ils entendaient retirer ou maintenir leur recours en tant qu'il
portait sur l'octroi de l'asile.
Q.
Dans leur réponse du 29 août 2011, les recourants ont précisé vouloir
poursuivre la procédure de recours en tant qu'elle concernait la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur
départ et l'octroi de l'asile. Via ce même courrier, le recourant a
également informé le Tribunal que, le 9 août 2011, la police politique
s'était présentée aux domiciles de son père et de son oncle, que ceux-ci
avaient été arrêtés et détenus pendant deux jours, respectivement trois
jours, en raison des activités politiques du recourant en Suisse.
L'arrestation serait survenue le lendemain du jour où le père, respec-
tivement l'oncle du recourant, se seraient rendus auprès de la commune
pour y chercher un document d'état civil destiné à la célébration du
mariage civil des recourants en Suisse.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal.
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Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur le présent litige et statue
définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La
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crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de
nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).
3.
3.1 Le Tribunal observe d'entrée de cause que, dans la mesure où l'ODM
a partiellement reconsidéré sa décision du 21 juillet 2010, seuls
demeurent contestés (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA) le refus de l'asile et
le prononcé du renvoi en tant que conséquence légale de ce refus,
l'intéressé ayant décidé de maintenir son recours sur ces points.
3.2 Cela étant, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs, survenus après le
départ de Syrie du recourant au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant peut
prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi pour des motifs antérieurs à celui-ci et donc à l'octroi de l'asile en
application de l'art. 2 LAsi.
3.3 En premier lieu, l'intéressé fait grief à l'ODM de n'avoir pas tenu
compte de la détention de seize jours subie au service militaire en 2002
en raison de son appartenance ethnique et de ses sympathies pour les
partis politiques kurdes, de son incarcération durant neuf jours en 2004 à
la suite des événements de (...), et de ses 22 jours d'emprisonnement en
2007 pour avoir osé demander à un juge de régler sa dette.
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Page 12
3.3.1 Le Tribunal entend rappeler que le lien de causalité temporel entre
les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps
relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le
départ de l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière
persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut
en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20
consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerecht, Handbücher für die Anwaltpraxis,
vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers : présence, activité économique et statut politique,
Berne 2003, p. 444).
3.3.2 Force est ainsi de constater qu'il n'existe pas de lien de causalité
temporel entre les faits se rapportant aux problèmes que le recourant
déclare avoir rencontrés en 2002, dans le cadre de son service militaire,
puis en 2004, après les événements survenus à (...) et, enfin, en mai
2007, en relation avec cette affaire où un juge l'aurait fait mettre en prison
pour éviter d'avoir à payer les travaux que le recourant aurait exécutés
pour lui, et son départ du pays, survenu le 25 novembre 2009. S'étant
produits plusieurs années avant le départ du recourant, ces événements
ne sauraient être mis à son origine. Il y a d'ailleurs lieu de relever que lors
de la seconde audition, le recourant a lui-même déclaré, en relation avec
ses conditions de vie, avoir vécu, de manière générale, comme un roi en
Syrie (cf. procès-verbal d'audition du 29 mars 2010, p. 3).
3.4 En second lieu, le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas admis
comme vraisemblables les événements qu'il dit avoir vécus en 2009, soit
plus précisément ceux allégués par le recourant en relation avec (…)
dans un quartier dit non organisé, à (...).
Sur ce point, le Tribunal retient que le récit du recourant n'est étayé par
aucun moyen de preuve ni n'est rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi.
3.4.1 Si, comme le prétend le recourant, il a, préalablement à (…),
procédé à l'acquisition des parcelles sur lesquelles était projetée la (…),
force est de constater que ses propos à ce sujet sont inconsistants et
vagues. Il ne donne ainsi aucun détail sur les parcelles, leur surface, leur
emplacement ou, encore, leur coût. Cette remarque s'applique, mutatis
E-5895/2010
Page 13
mutandis, à la procédure de (…) : il paraît, en effet, difficilement
concevable qu'une procédure, concernant (…) [cf. procès-verbal du
29 mars 2010, p. 7], puisse se dérouler sans trace matérielle, ni même la
simple apposition d'un sceau (…). Il paraît tout aussi peu crédible, alors
même qu'il aurait sollicité et obtenu auprès de la Municipalité les
autorisations nécessaires (cf. procès-verbal du 29 mars 2010, p. 7), que
les (…) par le recourant aient été (…), sous prétexte qu'elles auraient
précisément été (…), sans que cette action n'ait reposé elle-même sur
une procédure ayant laissé des traces écrites. Enfin, si, comme le
laissent entrevoir les déclarations du recourant, la (…) dépendait, à (...),
de la seule volonté discrétionnaire des autorités municipales, sans
aucune procédure écrite, il paraît difficilement soutenable que le
recourant ait pu accepter l'idée de prendre le risque que la (…) puisse
s'achever par leur destruction.
3.4.2 Le récit du recourant est lui aussi entaché d'une incohérence
lorsqu'il évoque son arrestation survenue le (…) juillet 2009 : en effet,
selon ses déclarations, il aurait été arrêté, à cette date-là, pour avoir (…),
à (…), (…) ; puis, invité à préciser pour quel motif, il avait été arrêté le
(…) novembre 2009, le recourant a répondu avoir été interpellé, "pour
avoir (…)" [cf. procès-verbal du 29 mars 2010, p. 6 et 7]. Il n'est ainsi pas
concevable que l'intéressé puisse se référer deux fois à la même(...), soit
(…), pour expliquer deux arrestations intervenues à cinq mois d'intervalle,
soit une première fois, le (…) juillet 2009, et une seconde fois, le
(…) novembre 2009 ; en outre, il n'est pas crédible non plus que la (...) ait
pu être effectuée, une première fois, avant son arrestation du (…) juillet
2009 et, une seconde fois, après son mariage, le (…) août 2009
(cf. procès-verbal du 29 mars 2010, p. 6 et 7). Il n'est pas soutenable non
plus que le recourant qui avait été libéré, après sa première arrestation,
contre versement d'un pot-de-vin, ait pu être arrêté une nouvelle fois,
pour le même objet. Les événements tels que décrits par le recourant
s'inscrivent en dehors de toute logique factuelle et chronologique.
3.4.3 Quant à son incarcération consécutive à son arrestation du
(…) juillet 2009, les indications données par le recourant à ce sujet
divergent : lors de sa première audition, il a précisé avoir été détenu sept
jours (cf. procès-verbal du 5 mars 2009, p. 7) et, lors de sa seconde
audition, seize jours (cf. procès-verbal du 29 mars 2010, p. 5). Selon ces
mêmes déclarations, il aurait dû, en outre, verser 370'000 livres syriennes
et se présenter quotidiennement au service de la sécurité politique
jusqu'au (…) août 2009. Il s'avère difficilement concevable que le
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recourant ne soit pas à même de se souvenir, avec exactitude, de la
durée de sa détention. Le récit du recourant sur ce point, à la fois
inconstant et divergent, n'est pas crédible.
3.4.4 S'agissant des circonstances entourant la fuite du recourant, le
(…) novembre 2009, elles ne convainquent pas davantage : il aurait été
chargé, par les autorités ayant procédé à son arrestation, de demander à
ses ouvriers de nettoyer la route, en raison des débris s'y trouvant, et
(…) ; il serait alors monté (…)et depuis là, il serait allé sur le toit du voisin
pour s'enfuir. Outre qu'une demande de cette nature paraît peu plausible,
les explications du recourant, relatives à son passage sur le toit voisin, ne
le sont pas plus : en effet, il a d'abord expliqué avoir pu s'enfuir par le toit
de la maison voisine, parce que le (…) de la maison était situé au niveau
du sol, en raison de la déclivité du terrain (cf. procès-verbal du 29 mars
2010, p. 6), puis, en réponse à une question de l'ODM sur ce point, il a
indiqué qu'il avait pu monter (…), car elle n'était pas encore complète-
ment détruite. Force est de constater que le récit du recourant est, là
aussi, empreint tout au moins de confusion sinon d'incohérence.
3.4.5 Concernant sa condamnation par contumace, le recourant non
seulement n'en a pas fourni la preuve par pièce, mais encore n'a pas
exposé les raisons pour lesquelles les forces de l'ordre auraient été dans
l'incapacité de l'amener devant le Tribunal ne serait-ce que pour l'une des
premières audiences. En outre, il n'a pas précisé ni pourquoi le dénommé
B._______ – l'officier chargé de l'arrêter, qui devait être en mesure de le
faire en le localisant grâce à son téléphone portable - aurait renoncé de
facto à l'arrêter en l'avertissant par téléphone du prononcé de cette
condamnation. Le récit du recourant sur ce point s'avère trop peu
consistant, clair et détaillé pour que le moindre crédit puisse lui être
accordé.
3.4.6 Bien que ce point ne soit pas décisif, il sied de préciser que les
récits des recourants divergent entre eux sur un point également
essentiel : entre le 21 et le 24 novembre 2009, alors qu'il était en fuite, le
recourant, si l'on se réfère à ses déclarations, aurait pris
téléphoniquement directement contact avec sa compagne à deux
reprises pour organiser leur fuite commune de Syrie, alors que la
recourante n'a décrit qu'un contact indirect avec son compagnon par
l'intermédiaire de son frère.
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3.4.7 Enfin, s'agissant de son voyage depuis la Syrie jusqu'en Suisse, le
Tribunal relève que la durée du trajet telle qu'indiquée par le recourant ne
coïncide pas avec la prise de ses empreintes digitales à Samos, en
Grèce, le 8 décembre 2009 : en effet, selon ses déclarations, il serait
resté, trois mois en Turquie, après son départ de Syrie, le 25 novembre
2009. A cet égard, le fait que le recourant explique cet anachronisme en
indiquant que l'endroit où il serait resté trois mois, était en Turquie
(cf. procès-verbal du 5 mars 2010, p. 3), ne modifie en rien le manque de
crédibilité du récit du recourant sur ce point et ce d'autant moins qu'aucun
élément de preuve ne vient l'étayer.
3.5 Quant à l'interpellation et à la garde à vue du père du recourant,
intervenue en août 2011, et alléguée dans le courrier du 29 août 2011, à
supposer qu'elles puissent être considérées comme vraisemblables, elles
ne seraient qu'en rapport avec les activités politiques exercées par le
recourant en Suisse (à la suite desquelles celui-ci a été reconnu réfugié) ;
il n'y a aucun indice permettant de rattacher ces faits aux motifs de
protection antérieurs au départ de Syrie.
3.6 Au regard des éléments qui précèdent, il appert que le récit du
recourant sur ses motifs de protection antérieurs à son départ de Syrie ne
satisfait pas aux exigences de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi.
3.7 La recourante n'a, pour sa part, allégué n'avoir été victime d'aucune
mesure de contrainte de la part des autorités syriennes ; elle n'a d'ailleurs
vécu avec son compagnon qu'après leur mariage religieux, antérieur de
quelques mois à leur départ de Syrie. Etant donné qu'elles sont basées
uniquement sur les problèmes invoqués par son compagnon, lesquels
n'ont pas été rendus vraisemblables, ses craintes d'une persécution
réfléchie sont dénuées de fondement objectif et concret.
3.8 Il s’ensuit que, s'agissant des motifs de protection antérieurs au
départ des recourants de Syrie, la décision attaquée est bien fondée et
doit être confirmée.
4. Le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit ainsi être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.3 Sur ce point également, le recours doit être rejeté.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 En l'espèce, les recourants se sont vus reconnaître la qualité de
réfugié lors de la reconsidération partielle de la décision de l'ODM, le
27 juillet 2011 ; ils ont, de plus, été mis au bénéfice d'une admission
provisoire, dit office ayant conclu au caractère illicite de l'exécution du
renvoi, dans la mesure où elle contrevient aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), si bien que sur ces
points le recours est devenu sans objet.
7.
7.1 Les recourants ayant succombé en ce qui concerne le refus de l'asile
et sa conséquence légale, à savoir le prononcé de leur renvoi, des frais
de procédure partiels doivent être mis à leur charge conformément à l'art.
63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais et, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2). Toutefois, dans la mesure où
les recourants sont indigents et que les conclusions du recours n'étaient
pas d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle
est admise (art. 65 al. 1 PA). Il ne sera donc pas perçu de frais de
procédure.
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7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et 15 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours
peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du
décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, les
dépens sont, à défaut de décompte du mandataire du recourant, arrêtés
ex aequo et bono, à un montant de 600 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté sur les questions touchant au refus de l'asile et au
renvoi dans son principe.
2.
Le recours est sans objet sur les questions touchant au refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de 600 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :