B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5895/2015
Ar r ê t d u 2 0 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (…).
E-5895/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la
recourante), le 23 juin 2015,
le procès-verbal de l'audition du 25 juin 2015,
la décision du 3 septembre 2015 (notifiée le 15 septembre suivant), par
laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé
son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
recours interjeté, le 22 septembre 2015, contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de paiement de
l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de
nomination d'un mandataire d'office dont il est assorti,
l'attestation médicale du (…) 2015, jointe au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 septembre 2015,
la décision incidente du même jour, par laquelle le Tribunal a suspendu
provisoirement le transfert de la recourante, a renoncé à percevoir une
avance de frais, a réservé son prononcé sur les demandes d'assistance
judiciaire partielle et totale et a invité l'intéressée à préciser son état de
santé, en produisant un rapport médical détaillé et circonstancié,
l'ordonnance du 30 septembre 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours,
le courrier de la recourante du 12 octobre 2015, ainsi que le rapport
médical du (…) 2015 annexé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
E-5895/2015
Page 3
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
E-5895/2015
Page 4
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system,
Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est
établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi
irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de
l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat
membre est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
E-5895/2015
Page 5
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, interrogée sur son parcours jusqu'en Suisse lors de son
audition du 25 juin 2015, la recourante a déclaré être arrivée en Italie en
juin 2015, dans une embarcation en provenance de Libye, et y avoir
séjourné jusqu'au 21 juin 2015, date à laquelle elle serait entrée
clandestinement en Suisse,
qu'en date du 2 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressée
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, lors de son audition du 25 juin 2015, la recourante a fait valoir que son
intention avait toujours été de se rendre en Suisse, car elle savait que ses
droits humains y seraient respectés et qu'elle pourrait "y mener une bonne
vie",
qu'à l'appui de son pourvoi, sans expressément contester la compétence
de l'Italie, elle a également ajouté qu'elle n'avait jamais déposé de
demande de protection dans ce pays,
que ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure où la
demande de prise en charge se fonde sur le critère lié à l'entrée irrégulière
de l'intéressée sur le territoire italien (cf. art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III),
qu'il est rappelé à ce titre que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
E-5895/2015
Page 6
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès
lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. également ci-après, p. 7 s.),
que le SEM est ainsi arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat
responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante, selon les
critères du règlement Dublin III,
que l'intéressée s'est toutefois opposée à son transfert vers ce pays,
que, lors de son audition du 25 juillet 2015, elle a fait valoir qu'elle avait
choisi la Suisse, car elle n'était pas certaine que ses droits seraient
respectés en Italie (cf. procès-verbal d'audition, point 8.01 p. 7),
qu'à l'appui de son pourvoi, elle a en outre soutenu que les autorités
italiennes étaient dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que
l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie
décentes, rendait illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays,
qu'elle a mis en évidence que, dans son arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse
du 4 novembre 2014, no 29217/12, la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a retenu que l’on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs
d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures
surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de
violence,
qu'elle a précisé que l'analyse de la CourEDH dans cet arrêt portait sur la
situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie
s'était notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de son
système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et
2015,
qu'elle a fait valoir que les mesures urgentes discutées par les institutions
politiques européennes, visant à répartir 160'000 requérants d'asile – dont
certains se trouvant en Italie – dans d'autres Etats européens, était la
reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie,
E-5895/2015
Page 7
qu'elle a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie,
elle n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que
l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, et allait s'y
trouver sans les moyens de subvenir à ses besoins les plus élémentaires,
à la rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités
indignes pour survivre,
qu'elle a ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté (art. 17
par. 1 du règlement Dublin III),
que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9
consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les
art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
E-5895/2015
Page 8
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Tarakhel précité, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, la recourante n'a aucunement renversé, par un
faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon
laquelle elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande
de protection internationale – pour autant qu'elle en dépose une –
conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants
en droit international public,
qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses de croire que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
E-5895/2015
Page 9
que, selon ses déclarations, la recourante a quitté l'Italie de son plein gré,
après y être demeurée quelques jours seulement, sans y avoir déposé de
demande de protection,
qu'elle n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes
d'enregistrer sa demande et de se prononcer sur ses motifs d'asile,
qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée, pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'après y avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, elle pourra,
le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que l'intéressée ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que la recourante n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux
démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes
refuseraient de la prendre en charge, en violation de la directive Accueil,
ou qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
qu'étant seule à être transférée, elle n'appartient par ailleurs pas à la
catégorie des personnes telle que définie par la CourEDH dans son arrêt
Tarakhel précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant
de prononcer un transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a en outre fait valoir qu'elle ne
pourrait pas être transférée en Italie en raison de son état de santé,
qu'elle a versé au dossier une attestation médicale du (…) 2015, ainsi
qu'un rapport plus détaillé, établi par (…) et daté du (…) 2015,
qu'à cet égard, qu'il sied de rappeler que, selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt du 27 mai 2008 N. contre Royaume-Uni, requête
n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
E-5895/2015
Page 10
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, le dossier ne fait apparaître aucun trouble psychique
ou physique d'une gravité telle que le transfert de la recourante en Italie
serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que, selon le rapport médical du (…) 2015, l'intéressée fait l'objet d'une
prise en charge thérapeutique en Suisse depuis le mois de (…) 2015, en
raison d'asthme, d'hyperactivité bronchique et d'une tuberculose latente,
que cette dernière affection nécessite la prise d'antibiotiques pendant
encore quatre mois,
que la doctoresse de la recourante recommande en outre que celle-ci
puisse avoir accès à un contrôle médical régulier (une fois par mois), afin
de garantir un traitement efficace et de vérifier qu'elle le supporte bien,
que, s'agissant des risques liés à l'asthme, elle ajoute que sa patiente
devra pouvoir avoir accès à des soins rapidement, en cas d'infection des
voies respiratoires, et qu'il lui faudra éviter les lieux de vie insalubres,
qu'hormis ce qui précède, le rapport médical précise que l'état général de
l'intéressée est "satisfaisant",
qu'à cet égard, force est de constater que la recourante n'a fait valoir aucun
problème médical lors de son audition sommaire du 25 juin 2015,
qu'au contraire, interrogée spécifiquement à ce sujet, elle a alors affirmé
être en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 25 juin 2015, point
8.02 p. 7),
qu'elle n'a, par la suite, pas estimé nécessaire d'informer le SEM de sa
situation médicale durant la procédure de première instance, nonobstant
son suivi entrepris depuis le mois de juillet 2015,
E-5895/2015
Page 11
que, quoi qu'il en soit, il ne ressort aucunement du dossier que la
recourante ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
que le rapport médical du (…) 2015 précise à ce sujet que l'intéressée est
apte au transport, à condition qu'elle puisse emmener avec elle son
traitement médicamenteux, qu'elle puisse disposer d'un traitement
antiasthmatique en cas de crise aiguë, et que son état respiratoire soit
stable au moment du départ,
que, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le traitement et le suivi entrepris actuellement
pourront être poursuivis en Italie, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
que la recourante n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les
autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient
de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou ne lui assureraient pas
l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'il est rappelé à ce titre que les autorités suisses fixent, en concertation
avec les autorités italiennes, les modalités et la date du transfert,
que pour ne pas mettre en péril l'efficacité d'un éventuel traitement en
cours, la date de ce transfert doit être convenue de manière cohérente,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses de transmettre sous
une forme appropriée aux autorités italiennes les renseignements
permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31
et 32 du règlement Dublin III),
qu'il leur appartiendra également de prévoir, si cela devait s'avérer
nécessaire, un accompagnement de l'intéressée par une personne dotée
de compétences médicales ou susceptible de lui apporter un soutien
adéquat durant le transfert,
E-5895/2015
Page 12
qu'ainsi, il est garanti que la recourante ne sera pas transférée en Italie
sans que les autorités italiennes aient été préalablement informées de sa
situation médicale,
que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet de penser qu'elle
sera privée du soutien et des structures offertes par l'Italie,
que si, malgré cette appréciation du risque, elle devait être contrainte par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que le SEM peut aussi admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale en vertu de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1),
que l'autorité de première instance s'en tient à une pratique restrictive,
confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et
8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2),
que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à
celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si le SEM a
fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a établi de
manière complète et exacte l'état de fait pertinent et a exercé correctement
son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur les éléments qui lui étaient
connus,
qu'à cet égard, dans son recours, l'intéressée soutient encore que le SEM
n'a pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles il n'a pas admis
l'existence de motifs humanitaires,
E-5895/2015
Page 13
que le SEM a – certes brièvement, mais néanmoins clairement – exposé
les motifs concrets qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de
ne pas appliquer l'art. 29a al. 3 OA (cf. décision attaquée ch. II par. 10 p. 3
et ch. III point 2 p. 3 s.), étant rappelé que la recourante n'a fait valoir
aucune objection liée à son état de santé lors de son audition du
25 juin 2015, puis durant la procédure de première instance,
que, partant, le grief de la recourante doit être écarté (cf. également arrêt
du Tribunal E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3 [prévu à la
publication] et ATAF 2015/9 consid. 8 et 9),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante, et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III – de la prendre en charge, dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office doivent être rejetées (cf. art. 110a al. 2 LAsi et 65 al. 1
et 2 PA),
E-5895/2015
Page 14
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-5895/2015
Page 15
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig