B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5897/2014
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Chine (République populaire),
représenté par (…),
Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision de l'ODM du 9 septembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu audit centre, le 26 avril 2012, et plus particulièrement sur ses mo-
tifs d'asile, lors de l'audition du 14 avril 2014, il a déclaré être un ressortis-
sant tibétain, originaire de B._______, où il aurait toujours vécu. Il y aurait
habité avec sa mère, qui était (…) et qui aurait subvenu à ses besoins.
En 1998, il aurait été arrêté avec son père par les autorités chinoises, en
raison d'activités politiques. Ils auraient été interrogés et torturés. L'inté-
ressé aurait eu le bras cassé.
Le (…) mars 2008, l'intéressé aurait participé à une manifestation à
B._______. Le (…) mars suivant, cinq policiers accompagnés d'un leader
politique se seraient rendus à son domicile et l'aurait arrêté. Le requérant
aurait été détenu jusqu'au (…) décembre 2010.
En juin 2011, à la demande de religieuses d'un couvent qui se trouvait à
proximité de chez lui, il aurait copié et/ou imprimé une ou deux prières. En
septembre 2011, la police aurait perquisitionné au couvent en question,
alors que les prières que l'intéressé aurait imprimées s'y trouvaient. A cette
occasion, trois religieuses auraient été arrêtées.
Craignant que celles-ci ne donnent son nom sous la torture, l'intéressé au-
rait quitté le Tibet, le (…) décembre 2011. Il se serait rendu au Népal, où il
aurait séjourné jusqu'au 8 avril 2012. Il aurait alors pris l'avion, muni d'un
faux passeport, et aurait transité par deux pays inconnus, avant de re-
joindre la Suisse, le 10 avril 2012.
L'intéressé a déposé sa carte d'identité établie, le (…) 2002, à B._______,
une photocopie d'un livret de famille établi, le (…) 1999, dans cette même
ville et un petit album de photographies.
Le 18 avril 2013, l'intéressé a transmis à l'ODM un certificat médical daté
du 10 avril 2013. Il ressort de ce document qu'il souffre, d'une part, d'une
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pseudarthrose du capitulum huméral, à la suite d'une fracture très proba-
blement occasionnée lors de mauvais traitements subis en 1998, et qui a
nécessité un traitement chirurgical le 27 mars 2013, et d'autre part, d'un
vraisemblable état de stress post-traumatique (F 43.1 CIM 10), consécutif
à ces mauvais traitements, actuellement en rémission.
C.
Par décision du 9 septembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé. Il lui a cependant reconnu la qualité de réfugié et a prononcé
en conséquence son admission provisoire. Relevant plusieurs contradic-
tions ressortant de son récit, il a estimé que les déclarations du requérant
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a par ailleurs considéré que les motifs liés aux mauvais traitements
subis lors de sa détention en 1998 et le vraisemblable état de stress post-
traumatique qui en découlerait n'étaient pas pertinents en raison du laps
de temps, à savoir treize ans, écoulé entre la survenance de ces faits et le
départ du pays de l'intéressé.
En revanche, se référant à la jurisprudence concernant les Tibétains ayant
quitté illégalement la République populaire de Chine (ATAF 2009/29), il a
estimé que les craintes de l'intéressé d'être exposé à des persécutions en
cas de retour au pays étaient fondées et pertinentes au regard du droit
d'asile et lui a reconnu la qualité de réfugié. Il a toutefois relevé que les
éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de-
vaient être considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite
au sens de l'art. 54 LAsi et a donc exclu d'accorder l'asile au requérant. Il
a en conséquence considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était
illicite.
D.
Le 13 octobre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision préci-
tée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
Il a rappelé, en substance, les motifs qui l’avaient amené à quitter son pays
et s'est déterminé sur les défaillances de son récit telles que relevées par
l'ODM.
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E.
Par détermination du 14 janvier 2015, transmise le 20 janvier suivant pour
information au recourant, l'ODM, estimant que le recours ne contenait au-
cun élément nouveau, en a proposé le rejet.
F.
Par ordonnance du 3 février 2015, le Tribunal a invité l'intéressé à apporter
la preuve de son indigence et à établir que sa mandataire était titulaire d'un
diplôme universitaire en droit au sens de l'art. 110a al. 3 LAsi.
G.
Par courriers du 9 et du 25 février 2015, l'intéressé a notamment produit
une attestation d'aide financière et a renoncé à demander l'assistance ju-
diciaire totale.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié
d'ores et déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus
après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid.
5.1 p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de
l'asile pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou avec
les circonstances de fait intervenues après son départ du Tibet et indépen-
dantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la
fuite) (cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit.).
3.2 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré qu'il avait été arrêté par les auto-
rités chinoises en 1998, en raison d'activités politiques, puis en 2008 suite
à sa participation à une manifestation à B._______. Il aurait quitté son
pays, en décembre 2011, de crainte d'être à nouveau arrêté, suite à l'ar-
restation de trois religieuses pour lesquelles il aurait copié des prières.
3.3 L'intéressé n'a toutefois pas démontré que les exigences légales re-
quises pour l'octroi de l'asile étaient remplies.
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3.4 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits survenus en 1998, relatifs
à une arrestation lors de laquelle il aurait été maltraité et aux séquelles qui
en auraient découlé selon le certificat médical du 10 avril 2013, indépen-
damment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien
de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant
pour la Suisse en décembre 2011, soit plus de treize ans après.
3.5 Il en va de même de la détention de presque trois ans, entre mars 2008
et décembre 2010, l'intéressé n'ayant pas prétendu que cet élément serait
en lien direct avec son départ du pays, une année après sa libération. En
effet, il a clairement indiqué qu'après sa libération, il n'avait rencontré au-
cun problème avec les autorités (cf. p-v d'audition du 26 avril 2012 p. 7),
mais qu'il avait quitté son pays en raison de l'arrestation de trois religieuses
pour lesquelles il avait imprimé des prières.
3.6 Cela dit, le recourant n'a pas établi la crédibilité des faits qu'il avance
en relation avec les recherches dont il craint de faire l'objet dans son pays,
suite à l'arrestation des trois religieuses.
Force est de constater que ses déclarations en relation avec les prières
qu'il aurait copiées, la perquisition au monastère et l'arrestation des trois
religieuses ne sont que de simples affirmations de sa part et ne reposent
sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quel-
conque commencement de preuve.
A cela s'ajoute, que ses craintes d'être recherché par les autorités suite à
ces événements ne constituent que des spéculations et des conjectures et
ne reposent sur aucun indice sérieux et avéré. En effet, l'intéressé n'a fait
état à ce sujet que de suppositions, selon lesquelles les religieuses pour-
raient le dénoncer sous la torture. De plus, il ne peut être ignoré qu'après
leur prétendue arrestation, l'intéressé a encore vécu chez lui durant environ
deux mois, sans rencontrer de problèmes particuliers. En outre, s'il s'était
véritablement senti en danger, il n'aurait pas attendu tout ce temps avant
de quitter son domicile, malgré les préparatifs que peuvent nécessiter un
tel départ.
Il a certes indiqué à la fin de la seconde audition que sa mère lui avait
appris, en juin 2012, que des policiers à sa recherche étaient passés au
domicile familial, un mois après son départ. Toutefois, ces allégations cons-
tituent là encore de simples affirmations de sa part nullement étayées. De
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plus, dans son recours, l'intéressé n'a pas mentionné ces recherches ni
donné de précisions à ce sujet, se limitant au contraire à rappeler ses
craintes d'être dénoncé par une des religieuses. Ces propos au sujet des
prétendues recherches dont il ferait l'objet apparaissent dès lors avoir été
articulés pour les seuls besoins de la cause.
Par ailleurs, bien que certaines contradictions relevées par l'ODM dans sa
décision, notamment s'agissant des dates de son départ du pays et de son
séjour au Népal, ne puissent être considérées comme pertinentes, force
est tout de même de constater que l'intéressé ne s'est pas toujours montré
précis dans ses déclarations. Ainsi, il a tout d'abord déclaré qu'il avait im-
primé une prière (…) (cf. p-v d'audition du 26 avril 2012 p. 7), alors que lors
de sa seconde audition, il a fait état de deux prières, une sur le thème
précité et un deuxième texte comportant des messages (…) et une prière
(…) (cf. p-v d'audition du 14 avril 2014 p. 10). Par ailleurs, lors de sa pre-
mière audition, le recourant a indiqué qu'il avait apporté les prières au cou-
vent où résidaient les religieuses (cf. p-v d'audition du 26 avril 2012 p. 7).
Ces propos divergent de ceux tenus lors de la seconde audition, au cours
de laquelle, il a affirmé que la plus jeune des religieuses avait imprimé les
prières avec lui et était repartie avec les textes (cf. p-v d'audition du 14 avril
2014 p. 10). Les explications données à ce sujet, à la fin de la seconde
audition et au stade du recours, à savoir notamment que l'intéressé n'aurait
pas pu donner de détails lors de sa première audition, ne sauraient con-
vaincre.
Enfin, la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype.
En effet, il n'est pas crédible que le recourant ait été en mesure de rejoindre
l'Europe dans les circonstances décrites. Ainsi, sachant que l'intéressé a
déclaré avoir voyagé avec un faux passeport établi à une identité d'emprunt
(cf. p-v d'audition du 26 avril 2012 p. 6), il est difficilement imaginable qu'il
ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports
européens. De plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de documents
établis à son nom, en particulier sa carte d'identité, permet également de
douter de la réalité de son voyage sous une tierce identité. Il n'est pas
plausible non plus que l'intéressé soit incapable d'indiquer le nom des villes
ou des pays par lesquels il aurait transité après son départ de C._______.
Dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant cherche à
cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que
les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de mo-
tifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.
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3.7 Le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 9 septembre 2014, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou
pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le dis-
positif de la décision précitée confirmé sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 9 septembre 2014, a consi-
déré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite (cf. art. 5 al. 1
LAsi) et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire.
Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée,
vouées à l'échec et le recourant ayant établi son indigence, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est
donc renoncé à la perception de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :