B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5899/2014
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 26 septembre 2014 / N (…).
E-5899/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 20 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 4 octobre 2011 puis sur ses motifs d'asile le
12 septembre 2013, l'intéressé a déclaré être né à B._______, en Erythrée,
pays dont il serait ressortissant. A l'âge de trois mois, il se serait établi,
avec sa famille, à Addis-Abeba. En (…) 1998, sa famille aurait été sommée
de quitter l'Ethiopie. Il aurait donc dû quitter la capitale éthiopienne, sous
escorte militaire. A C._______, il se serait enfui, seul, de crainte de devoir
accomplir son service militaire en Erythrée. Il se serait réfugié dans une
église, où il aurait rencontré deux moines de passage. Ces derniers
l'auraient conduit au monastère de D._______, dans la région de
E._______, où il aurait vécu pendant 14 ans. Il aurait dû taire son origine
érythréenne et évité de se déplacer à l'extérieur, afin de ne pas être
inquiété. Ayant entendu que beaucoup d'Erythréens partaient pour le
Soudan, il a décidé de tenter sa chance dans ce pays. Le (…) 2011, il se
serait donc rendu à Khartoum, d'où il aurait pris un vol pour la capitale
égyptienne, avant de rejoindre l'Italie, puis la Suisse.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé une pièce de
légitimation du monastère, qui attesterait de sa nationalité érythréenne.
C.
Par décision du 26 septembre 2014, notifiée le 30 suivant, l'ODM a dénié
la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était
pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire.
L'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a estimé, en substance, que les
déclarations de l'intéressé relatives à son origine ainsi que son parcours
de vie étaient sujettes à caution et que ses motifs d'asile n'étaient pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
D.
Par acte du 13 octobre 2014, l'intéressé a formé recours contre cette
décision. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a requis à être dispensé du
versement de l'avance de frais ainsi qu'à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
E-5899/2014
Page 3
Le recourant a fait valoir que sa nationalité érythréenne ne faisait pas
"l'ombre d'un doute" et qu'il risquait d'être soumis à un traitement inhumain
dans son pays d'origine.
E.
Le 14 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a accusé réception du recours.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta-
tation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ;
voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.).
E-5899/2014
Page 4
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable
son origine érythréenne.
3.1 Le Tribunal constate tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun papier
d'identité érythréen. S'il serait certes né à B._______, alors que l'Erythrée
était encore une province de l'Ethiopie, il se serait établi, avec sa famille, à
Addis-Abeba à l'âge de trois mois, soit bien avant l'indépendance de
l'Erythrée. Depuis lors, il ne serait jamais retourné en Erythrée. Le
recourant a certes affirmé comprendre et parler un peu le tigrinya ; il
s'agirait de la langue maternelle de ses parents, qui l'auraient employé
entre eux et avec lui peu après leur arrivée à Addis-Adeba, avant de lui
parler uniquement en amharique. Il s'est toutefois avéré qu'il n'a pas
compris les quelques questions, simples, qui lui ont été posées en tigrinya
lors de l'audition sur ses motifs d'asile (cf. pv de l'audition sur les motifs,
Q11 ss et 86).
3.2 A sa naissance, le recourant possédait, à l'instar de ses parents, la
nationalité éthiopienne, conformément à l'art. 1 de l'ancienne loi sur la
nationalité éthiopienne de 1930 (cf. Ethiopian Nationality Law of 1930,
22 July 1930, en ligne sur : ,
E-5899/2014
Page 5
consulté le 23.12.2015). Certes, en vertu de l'art. 2 par. 1 du décret
21/1992 du 6 avril 1992 sur la nationalité érythréenne (cf. Eritrean
Nationality Proclamation [No. 21/1992], 6 avril 1992, en ligne sur :
, consulté le 23.12.2015), il
serait virtuellement devenu un ressortissant érythréen par naissance, lors
de l'accession de l'Erythrée à l'indépendance. Toutefois, l'art. 2 par. 5 du
décret précité exige des ressortissants érythréens par naissance résidant
à l'étranger et possédant une nationalité étrangère qu'ils fassent une
demande au Département des affaires intérieures pour l'acquisition de la
nationalité érythréenne (en précisant s'ils souhaitent renoncer
officiellement à leur nationalité étrangère ou, avec une motivation
adéquate, la maintenir). Le recourant s'est toutefois borné à déclarer que
son père avait les documents de toute la famille ; néanmoins, les seuls
documents concernant l'intéressé étaient une attestation selon laquelle il
était devenu diacre ainsi qu'un certificat scolaire (cf. pv de l'audition
sommaire, ch. 13.2). En outre, l'intéressé était déjà adolescent lors de
l'accession de l'Erythrée à l'indépendance ; il aurait donc dû se rappeler
d'une demande éventuelle déposée en son nom par ses parents, avant sa
majorité, afin de lui obtenir la nationalité érythréenne. Par conséquent, le
Tribunal considère que le recourant n'a pas fait la demande exigée par
l'art. 2 par. 5 du décret précité.
3.3 L'attestation du monastère produite par le recourant ne constitue pas
un document de voyage ou une pièce d'identité, au sens de l'art. 1a let. b
et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
Partant, elle n'est pas de nature à établir sa nationalité érythréenne. Au
demeurant, l'on ne voit guère sur quelle base le monastère aurait pu
considérer que le recourant était de nationalité érythréenne, dès lors que
celui-ci n'aurait informé personne de son origine et ne possédait aucun
document à ce sujet (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5 s.).
3.4 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir
acquis la nationalité érythréenne. Partant, le Tribunal considère qu'il a
conservé sa nationalité éthiopienne.
3.5 Le recourant n'étant pas ressortissant érythréen, il n'y a pas lieu
d'examiner la vraisemblance de ses motifs d'asile, ceux-ci ayant trait
exclusivement à l'Erythrée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
E-5899/2014
Page 6
5.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
6.
Le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle du recourant,
compte tenu de son indigence et du fait que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
E-5899/2014
Page 7
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn
Expédition :