B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5900/2015
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Irak,
représenté par Rêzan Zehrê,
Caritas Suisse, Bureau de consultations
juridiques pour les requérants d'asile, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (…).
E-5900/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 6 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Il ressort des résultats du 6 juillet 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Euro-
dac que le recourant a demandé l’asile, le 3 juin 2015, à Sofia en Bulgarie,
puis, le 20 juin 2015, à Nagyfa en Hongrie, après avoir été interpellé la
veille dans ce second pays par la police du comitat de Csongrád à l’occa-
sion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace
Schengen.
C.
Lors de son audition du 4 août 2015 par le SEM, le recourant a déclaré, en
substance, qu’il provenait de C._______, et qu’il avait quitté le Kurdistan
irakien le 12 mai 2015 pour la Turquie. Il y serait resté trois jours, le temps
de prendre contact avec un passeur. Depuis Edirne, il aurait franchi la fron-
tière bulgare clandestinement, à pied. Interpellé par les autorités bulgares,
il aurait été placé en détention à Sofia pendant une semaine, durant la-
quelle il aurait été mal nourri et frappé, avant d’être transféré dans un camp
de réfugiés situé dans la même ville. Dans ce camp, après l’enregistrement
de ses données dactyloscopiques, il aurait été auditionné en présence d’un
interprète. Après quelques heures seulement, il aurait quitté ce camp. Il
serait entré en Serbie, avec l’aide du passeur, qui aurait bénéficié de la
complicité des policiers bulgares et serbes. De là, il aurait traversé la fron-
tière hongroise et se serait livré aux policiers hongrois. Après un relevé de
ses empreintes digitales, il aurait reçu l’adresse d’un camp de réfugiés,
mais ne s’y serait pas rendu. Il aurait été conduit par le passeur jusqu’en
Suisse, où séjournait son frère. Il aurait refusé de demander l’asile tant en
Bulgarie qu’en Hongrie. Il serait opposé à son transfert vers chacun de ces
deux pays, eu égard non seulement à la présence de son frère en Suisse
qu’il avait à dessein rejoint, mais aussi de la situation infernale « pour des
gens comme lui » en Bulgarie. Il serait encore dans un état d’anxiété, en
raison de la peur éprouvée durant son séjour dans ce pays.
D.
Le 18 août 2015, le SEM a transmis à l’Unité Dublin hongroise une requête
aux fins de la reprise en charge du recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Con-
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seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : règlement Dublin III ou RD III). Il a invité l’Unité Dublin hongroise à
lui faire savoir si un autre Etat membre était responsable, par exemple la
Bulgarie, et, dans l’affirmative, à lui transmettre l’éventuelle acceptation de
responsabilité de cet autre Etat.
Le 10 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin hongroise
qu'en l'absence d'une réponse à temps à sa requête du 18 août 2015 aux
fins de reprise en charge, la Hongrie était devenue, le 2 septembre 2015,
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recou-
rant.
E.
Par décision du 7 septembre 2015 (notifiée le 15 septembre 2015), le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse vers la Hongrie, l’Etat Dublin responsable, et a or-
donné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a constaté que la Hongrie n’avait pas répondu dans le délai régle-
mentaire de deux semaines à sa requête du 18 août 2015 aux fins de re-
prise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 point b RD III et qu’elle était ainsi
devenue, le 2 septembre 2015, l'Etat membre réputé responsable de l'exa-
men de la demande de protection internationale que le recourant a présen-
tée le 6 juillet 2015 à la Suisse, et ce conformément à l’art. 25 par. 2 RD III.
La présence du frère du recourant en Suisse ne serait pas décisive. Il n’y
aurait pas d’indices concrets et sérieux permettant d’admettre que la Hon-
grie ne respecterait pas ses obligations tirées du droit international public
à l'égard du recourant, notamment celles issues de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
et de la CEDH (RS 0.101). En particulier, l’exécution du transfert serait
conforme à l’art. 3 CEDH. En effet, aucun élément ne démontrerait que le
recourant n’aurait pas accès à un examen de ses motifs d’asile en cas de
retour en Hongrie. L’absence précédente d’un tel examen lui serait impu-
table, eu égard à la violation de son obligation de se tenir à la disposition
des autorités hongroises du fait de sa disparition. Dans ces circonstances,
un risque de détention en cas de transfert en Hongrie serait possible, bien
que peu probable. En tout état de cause, les informations à sa disposition
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ne lui permettraient pas d’admettre l’existence d’un risque concret et sé-
rieux de détention du recourant à son retour en Hongrie en violation du
droit international. Aucun motif ne justifierait d’appliquer la clause de sou-
veraineté, au sens de l’art. 17 par. 1 RD III combiné avec l’art. 29a al. 3
OA 1. En particulier, la nécessité d’un suivi médical pour l’état d’anxiété
mentionné ne serait pas établie et même si un suivi s’avérait néanmoins
nécessaire, le recourant pourrait y accéder en Hongrie.
F.
Par acte du 22 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, concluant à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour
examen en procédure nationale de sa demande d’asile. Il a sollicité l'assis-
tance judiciaire partielle et l’effet suspensif.
Il a soutenu que la désignation de la Hongrie comme Etat membre respon-
sable violait les critères de responsabilité fixé dans le RD III, plus précisé-
ment l’art. 13 RD III désignant la Bulgarie comme Etat membre respon-
sable. A son avis, le SEM aurait dû demander la reprise en charge du re-
courant également à la Bulgarie, plutôt que d’inviter la Hongrie à lui faire
savoir si la Bulgarie avait accepté une requête aux fins de reprise en
charge. Le SEM aurait de la sorte indûment transféré sur la Hongrie sa
responsabilité de déterminer l’Etat membre responsable de la demande
d’asile déposée en Suisse. Il serait arbitraire d’admettre que le silence de
l’Unité Dublin hongroise équivaudrait encore à une acceptation, eu égard
à la crise migratoire touchant la Hongrie.
Pour le reste, même à admettre la responsabilité de la Hongrie, l’exécution
de son renvoi serait inexigible (recte : contraire à l’art. 29a al. 3 OA 1), sinon
illicite (recte : contraire à l’art. 3 CEDH). En effet, il existerait des défail-
lances systémiques dans les procédures d’asile et les conditions d’accueil
des requérants d’asile dans ce pays.
Il a conclu également à l’octroi de dépens et a joint à son recours une note
d’honoraires.
G.
Par décision incidente du 29 septembre 2015, le juge instructeur a admis
la demande d’effet suspensif.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
E-5900/2015
Page 5
réponse du 9 octobre 2015. Il a estimé que le recourant n’était pas exposé
à un risque de refoulement vers la Serbie. Il a relevé, en substance, qu’il
n’existait pas en Hongrie de défaillances systémiques dans la procédure
d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs et que la présomption
de sécurité n’avait pas été renversée par le recourant. Il a en particulier
précisé que les requérants transférés en Hongrie sur la base du RD III
n’étaient pas concernés par les procédures accélérées dans les zones de
transit.
I.
Dans sa réplique du 6 novembre 2015, le recourant a contesté le point de
vue du SEM sur un traitement distinct et préférentiel en Hongrie, qui serait
réservé aux requérants d’asile transférés sur la base de la réglementation
Dublin, par rapport aux autres migrants.
J.
Le recourant a déposé d’autres observations, par courriers des 24 mars et
17 juin 2016.
K.
Invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, le SEM a réitéré sa
proposition de le rejeter, dans sa duplique du 6 juillet 2016. Il a relevé qu’il
s’était adressé en priorité aux autorités hongroises en raison de la sortie
du recourant de l’espace Dublin après le dépôt de sa demande d’asile en
Bulgarie et qu’il les avait rendues attentives à la situation particulière de
l’espèce, de sorte qu’il avait correctement appliqué le RD III. Le risque de
refoulement vers la Serbie n’existerait pas ou plus en raison de la forclu-
sion, le 19 juin 2016, du délai d’une année de « remise aux autorités
serbes » du recourant, selon l’Accord entre la Communauté européenne
et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en
séjour irrégulier (JO L334/46 du 19.12.2007). Pour ces mêmes raisons et
vu sa situation, en particulier son absence de vulnérabilité, le grief du re-
courant d’inégalité de traitement tomberait à faux. Selon les informations
actuelles à la disposition du SEM, une prise en charge adéquate des re-
quérants d’asile transférés sur la base du RD III serait toujours garantie en
Hongrie. Le recourant n’aurait toujours pas renversé la présomption de sé-
curité.
L.
Dans ses observations du 17 août 2016, le recourant a fait valoir que son
grief de violation de l’art. 13 RD III, en combinaison avec l’art. 27 par. 1 RD
E-5900/2015
Page 6
III, serait justiciable, eu égard à la nouvelle jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) rendue le 7 juin 2016 dans
les affaires C-63/15 Ghezelbash et C-155/15 Karim. Il a indiqué que les
conditions d’application de la clause de cessation de responsabilité prévue
à l’art. 19 par. 2 RD III qu’invoquait implicitement le SEM pour justifier le
dépôt de sa requête aux fins de reprise en charge à la Hongrie plutôt qu’à
la Bulgarie, n’étaient manifestement pas remplies. Il rappelle qu’il n’avait
manifestement pas séjourné trois mois en dehors de l’espace Dublin entre
le dépôt de sa demande d’asile en Bulgarie, le 3 juin 2015, et son interpel-
lation, le 19 juin 2015, par les autorités hongroises. Enfin, l’affirmation du
SEM, selon laquelle les personnes transférées sur la base de la réglemen-
tation Dublin bénéficieraient d’une prise en charge adéquate, ne reposerait
sur aucune source vérifiable.
M.
Par courrier du 3 mars 2017, le recourant s’est plaint de la durée de la
présente procédure de recours. Il a observé que dix-huit mois s’étaient
écoulés depuis l’acceptation tacite par l’Unité Dublin hongroise, le 2 sep-
tembre 2015. Il a fait valoir que la durée totale de sa procédure Dublin était
excessivement longue et contraire au principe de célérité, ce qui devait
conduire à son avis à l’admission du recours. Il a produit une nouvelle note
d’honoraires, actualisée. Le juge instructeur lui a succinctement répondu
le 9 mars 2017.
N.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E-5900/2015
Page 7
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la
décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non pu-
blié] ; 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et ap-
précie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 dé-
cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établisse-
ment des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En consé-
quence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurispru-
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 con-
sid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème
éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et
82 s.).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois,
en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par déroga-
tion à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une de-
E-5900/2015
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mande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortis-
sant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et con-
sid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 con-
sid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est pré-
sentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
3.
3.1 En l’espèce, le recourant invoque d’abord une violation des art. 13 et
18 par. 1 point b RD III, qui désignaient à son avis la compétence de la
Bulgarie, mais non celle de la Hongrie, combinés avec l’art. 27 par. 1 RD III.
3.2 La question de savoir si le Tribunal doit être amené à modifier sa juris-
prudence, selon laquelle une violation d’une disposition du RD III ne peut
être valablement invoquée devant le Tribunal lorsqu’elle n’est pas appli-
cable directement (cf. ATAF 2015/19 consid. 4.5 ; 2010/27 consid. 5.2 et
5.3), suite aux arrêts de la CJUE du 7 juin 2016 dans les causes au princi-
pal Ghezelbash et Karim invoquées par le recourant (cf. Faits, let. L) ne se
pose pas en l’espèce.
En effet, il n’appartient pas à la Suisse saisie, après la Bulgarie le 3 juin
2015 et la Hongrie le 20 juin 2015, d’une (troisième) demande d’asile du
recourant, le 6 juillet 2015, de déterminer l’Etat membre responsable de
l’examen de cette demande selon les critères énoncés au chap. 3 du RD III
(distinction entre reprise en charge et prise en charge), en l’absence d’un
départ du recourant du territoire des Etats membres pendant une durée
d’au moins trois mois, fait admis par celui-ci (cf. dans le même sens, ATAF
2012/4 consid. 3.2 concernant le RD II ; voir aussi l’arrêt précité Karim
par. 23 à 26). Il est en conséquence vain au recourant d’invoquer une vio-
lation par le SEM de l’art. 13 RD III, même combiné avec l’art. 18 par. 1
point b RD III et l’art. 27 par. 1 RD III. Pour le reste, il appartenait à la Hon-
grie, à laquelle le recourant avait précédemment demandé l’asile, de ré-
pondre à la requête aux fins de reprise en charge du SEM fondée sur
E-5900/2015
Page 9
l’art. 18 par. 1 point b RD III dans le délai règlementaire de deux semaines.
A défaut, elle est effectivement réputée avoir accepté cette requête, con-
formément à l’art. 25 par. 2 RD III. Cette fiction est pleinement valable, peu
importe à cet égard que le SEM n’ait pas requis la Bulgarie aux fins d’une
reprise en charge du recourant. De surcroît, il lui serait aujourd’hui vain de
soumettre une telle requête à la Bulgarie, le délai réglementaire pour la
déposer étant échu. Enfin, la situation de l’espèce est différente de celles
dans les causes au principal Ghezelbash et Karim. En effet, ces causes
étaient caractérisées par la non-transmission par l’Unité Dublin de l’Etat
membre requérant à l’Unité Dublin de l’Etat membre requis des éléments
de preuve ou des indices produits ou offerts à temps par le demandeur
d’asile concerné ou par l’accord des deux Unités Dublin concernées, re-
quérante et requise, sur l’absence de prise en compte de ces éléments ou
indices (cf. également les conclusions de l’avocat général du 17 mars 2016
dans chacune de ces deux affaires). En revanche, en l’espèce, la requête
aux fins de reprise en charge du SEM tacitement acceptée par la Hongrie
était fondée sur des données obtenues par le système Eurodac et le re-
courant se base sur ces mêmes données pour contester cette acceptation,
mais non sur d’autres éléments de preuve ou indices qu’il aurait produits
en vain. La responsabilité de la Hongrie ne repose donc ni sur une appli-
cation erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chap. III similaire à
celle survenue dans l’affaire Ghezelbash, ni sur une application erronée du
processus de détermination de l’Etat membre responsable similaire à celle
survenue dans l’affaire Karim.
3.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation des art. 13 et 18 par. 1
point b RD III combinés avec l’art. 27 par. 1 RD III est, indépendamment
de son caractère justiciable ou non, mal fondé. L’examen de la demande
d’asile du recourant n’incombe donc pas à la Suisse en vertu des critères
fixés dans le RD III.
4.
4.1 Autre est la question de la conformité du transfert du recourant vers la
Hongrie, l’Etat membre désigné responsable, avec les obligations de la
Suisse relevant du droit international public. Or, le dossier n’est pas suffi-
samment mûr pour permettre au Tribunal de se prononcer sur cette ques-
tion.
4.2 En effet, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015
(destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé
E-5900/2015
Page 10
de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en
Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin
III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015.
Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hon-
grois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile ainsi
que l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal
s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de
l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renfor-
cement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la fron-
tière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait
applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu
son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la lé-
gislation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interroga-
tions. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si,
suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient consi-
dérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-
transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en
zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nom-
breuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien
avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre
part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence
de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III, ou sur l’existence d’un risque réel pour les requérants d’être soumis
à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de transfert en Hongrie.
En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au
SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de pre-
mière instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de tran-
cher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne revenait
pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémen-
taires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses
compétences, au risque de priver la partie de la double instance (cf. en
particulier le consid. 13 de l’arrêt).
4.3 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-
avant, le Tribunal n’est pas en l’état de statuer sur le grief du recours du
22 septembre 2015 quant à la contrariété du transfert avec l’art. 3 CEDH,
et de confirmer ou d’infirmer la compétence de la Hongrie pour examiner
la demande d’asile du 6 juillet 2015 du recourant, question dont l’issue
reste ouverte. La décision attaquée doit être annulée pour constatation in-
complète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause
renvoyée au SEM pour complément d’instruction, dans le sens de celui
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Page 11
imposé par l’arrêt de référence D-7853/2015 précité, et nouvelle décision.
Point n’est besoin d’examiner encore si le grief de violation de l’art. 29a
al. 3 OA 1 doit conduire à la même issue.
4.4 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 2 LAsi).
5.
Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle déci-
sion, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme
ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450
consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad
art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire par-
tielle devient ainsi sans objet. Il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont évalués
en tenant compte du décompte de prestations du 3 mars 2017, du carac-
tère non indispensable de certains travaux et démarches, ainsi que de l’uti-
lisation de modèles de texte. Ils sont ainsi fixés à 1'900 francs, à charge du
SEM (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
E-5900/2015
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 7 septembre
2015 est annulée.
2.
La cause est retournée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de Fr. 1’900.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :