Cour V
E-5901/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Thomas Wespi, Jean-Daniel Dubey, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
P._______, alias P._______, née le [...], ressortissante de
la République démocratique du Congo,
accompagnée de son fils, P._______, né le [...],
ressortissant de la République démocratique du Congo,
représentée par Me Jean-Patrick Gigandet,
rue de la Gruère 7, case postale 238, 2350 Saignelégier,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision du 7 avril 2007 (recte : 2006) de l'ODM en
matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette
mesure / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5901/2006
Faits :
A.
Le 10 mars 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière,
l'intéressée et son fils ont déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Chiasso.
B.
Entendue les 21 et 31 mars 2006 au centre précité, P._______,
assistée d'un interprète, a déclaré parler le lingala, être ressortissante
du Congo (Kinshasa), d'ethnie mukongo, de religion catholique et avoir
vécu depuis sa naissance à Kinshasa, où vit sa famille (notamment sa
mère, sa soeur et deux frères) et où elle exerçait la profession
d'assistante en soins dans un hôpital militaire. Elle a précisé n'avoir
jamais été versée dans la politique.
Puis, entendue précisément sur ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir
été désignée par un supérieur, au début du mois de janvier 2006, pour
participer à un cours axé sur la politique de son pays. Cette instruction
se tenait trois après-midis par semaine, en compagnie de deux autres
élèves.
Le 20 février 2006, en présence d'une tierce personne, un "Rwandais",
la requérante a appris que cette formation visait à leur permettre de
bénéficier des bases nécessaires pour s'approcher chacune d'un
leader politique, afin de l'empoisonner. Elle a alors reçu une somme de
2'000 dollars, qu'elle devait utiliser pour se parer d'atours et, ainsi,
attirer l'attention de sa cible lors d'une prochaine réunion publique. Elle
devait toucher le poison ultérieurement.
Toutefois, après avoir discuté de la situation avec l'un de ses frères,
elle a décidé de quitter avec son fils son domicile, de peur d'être
éliminée. Cette circonstance lui paraissait en effet sans issue, car soit
elle reniait toutes ses convictions religieuses et assassinait un homme
qu'elle ne connaissait pas, s'attirant de surcroît la mort, soit elle
renonçait à cette mission et était assassinée par les commanditaires,
de peur qu'elle ne la révèle.
Ayant finalement appris le lendemain que des personnes étaient
venues la chercher à son domicile, brutalisant à cette occasion l'un de
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ses frères, elle a décidé de quitter définitivement son pays d'origine
avec son fils.
Grâce au concours de nombreuses connaissances et l'utilisation de
faux documents, se faisant notamment passer pour une citoyenne
française, l'intéressée arriva en Suisse.
A l'appui de ses motifs, elle a produit deux cartes de service de
l'armée, mentionnant un grade de [...] et une fonction d'agent de
sécurité au sein des forces armées de la République démocratique du
Congo, [...] et la copie d'un certificat médical daté du 10 novembre
2004, attestant de sa bonne santé.
Le représentant des oeuvres d'entraide, présent lors de la seconde
audition, a notamment mis en exergue la présence de l'enfant en
Suisse.
C.
Par décision du 7 avril 2007 (recte : 2006), l'Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée, au motif que
les déclarations étaient vagues, stéréotypées, dénuées de toute
consistance, en substance invraisemblables. De plus, au vu d'une
accumulation de défauts dans les timbres officiels apposés sur les
trois documents produits par la requérante, l'ODM a estimé que leur
authenticité était "douteuse" et qu'ils ne constituaient de toute manière
pas des éléments probants. L'autorité inférieure a dès lors prononcé le
renvoi des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure,
considérant celle-ci comme licite, exigible et possible.
D.
Par acte remis à la poste le 8 mai 2006, l'intéressée et son fils ont
recouru contre la décision précitée. Ils concluent en substance à
l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à ce qu'il soit
renoncé à leur renvoi de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire.
E.
Par décision incidente du 24 mai 2006, la Juge instructeure a autorisé
l'intéressée et son fils à attendre l'issue de la procédure en Suisse et a
rejeté la requête d'assistance judiciaire, dès lors que les conclusions
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec.
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L'avance de frais d'un montant de Fr. 600.-- a été versée en temps
opportun.
F.
Le 9 juin 2006, le mandataire des recourants a produit un courrier
manuscrit, ainsi qu'un document intitulé "confirmation de
détachement".
Dans le courrier manuscrit daté du 24 avril 2006, le frère de
l'intéressée relève que les collègues de la recourante la recherchent
toujours, qu'une de ses amies a été tuée des suites d'un affrontement
avec les soldats de B._______ et qu'elle doit faire "gaffe" de ne pas
revenir au pays jusqu'à ce que les choses se soient arrangées. Le
second document, daté du 6 mars 2005 et émanant du directeur de
[...], atteste que l'intéressée exerçait la fonction de "formatrice de
sécurité" au sein du dit hôpital.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]).
1.2 Conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile
(LAsi ; RS 142.31) et 31 LTAF, les décisions rendues par l'Office
fédéral des migrations concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral.
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Déposé dans le délai et les formes prescrites (art. 50 et 52 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ;
RS 172.021]), le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 La recourante se prétend en l'espèce être la victime d'une
circonstance (cf. ci-dessus, lettre B) qui l'exposerait à de sérieux
préjudices, ce qui conduirait à lui reconnaître "manifestement" la
qualité de réfugiée, vu "l'évidence" de la persécution et la "haute
vraisemblance" de ses déclarations (cf. mémoire de recours, p. 4).
3.1.1 Selon l'autorité inférieure, "[...] maintes allégations de la
requérante se sont révélées totalement vagues et stéréotypées. Non
seulement elle a démontré [...] posséder des graves lacunes en
matière politique, nonobstant [qu']elle ait suivi un cours à tel sujet
depuis le 5 janvier 2006, mais elle n'a [pas] non plus su rendre
crédible l'épisode du 20 février 2006. Malgré qu'elle ait dit ne pas être
intéressée par la politique, il semble quand même extrêmement
étonnant qu'elle n'ait [pas] su [...] expliquer le contenu du cours en
question, sauf alléguer génériquement que le thème était la politique
et que son chef parlait du Pays, des personnes qui ne voulaient pas
de changements, du rapprochement des élections, du manque de
volonté de certains politiciens [...] (cf. décision attaquée, p. 2)."
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3.1.2 Le Tribunal administratif fédéral fait entièrement sien cette
appréciation, qu'il considère comme adapté à l'espèce.
Les différentes auditions ont en effet démontré de façon convaincante
que la recourante ne connaissait ni les prochaines échéances
électorales ni le nom des principaux partis politiques de son pays
(cf. p. ex. p.-v. d'audition du 31 mars 2006, p. 8, questions 55 ss où elle
ne parvient à citer que deux partis parmi les plus de deux cents
formations politiques engagées dans le processus des élections
législatives de l'année 2006). De plus, l'intéressée dont le profil ne la
prédestinait à l'évidence pas à une telle mission (enfant à charge,
réseau familial solide, dont un frère fonctionnaire, absence de
motivation politique, etc.) n'a jamais été en mesure d'indiquer à
l'autorité inférieure le nom des "cibles" des deux autres participantes
et le résultat de ces missions. Enfin, comme il l'a été rappelé dans la
décision incidente du 24 mai 2006, il est inconcevable qu'elle ait
touché une somme de 2'000 dollars (soit approximativement trois fois
le revenu national brut par habitant) sans qu'aucune assurance n'ait
été prise quant à l'utilisation de cet argent dans un pays pourtant
notablement gangrené par la corruption.
Il va dès lors sans dire que l'examen du dossier ne laisse subsister
aucun doute quant au peu de vraisemblance du récit allégué.
3.2 Pour ce qui a trait aux document produits, le Tribunal se rallie
également entièrement à la motivation de l'autorité inférieure quant à
leur authenticité (cf. décision attaquée, p. 3 ad 2), à savoir qu'ils
doivent être fortement soumis à caution, ce d'autant plus que
l'intéressée a déjà usé de dissimulations et de faux documents depuis
son départ (cf. p.-v. d'audition du 21 mars 2006, p. 7, ad 16. viaggio) et
qu'elle reconnaît qu'ils contiennent des informations erronées (cf. p.-v.
d'audition du 21 mars 2006, p. 4 ad 13.4, questions 3 et 4).
3.3 Force est dès lors de constater, à l'instar de l'autorité de première
instance, que les motifs d'asile allégués ne sont pas vraisemblables.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et l'asile, doit être rejeté.
4.
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4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens, Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss).
5.
5.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.1.1 Aux termes de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20),
l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international. Il en va ainsi
notamment en raison du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5
LAsi et des art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30), 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH ; RS 0.101) et 3 de la Convention de New-York contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105).
Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme
exposé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), le Tribunal administratif
fédéral ne voit rien dans le dossier qui puisse laisser penser qu'à son
retour, la recourante et son fils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse, la
recourante n'a pas été en mesure de démontrer (cf. consid. 3.1 supra)
qu'il existe pour elle et son fils un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
d'origine.
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L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements
internationaux souscrits par la Suisse et s'avère licite (art. 14a al. 3
LSEE).
5.1.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111).
En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Congo (Kinshasa), le Tribunal constate que ce pays n'est pas en
proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, le dossier ne fait pas
apparaître de motif déterminant lié à la situation personnelle de
l'intéressée ou de son fils dans leur pays d'origine qui s'opposerait à
un retour. En effet, la recourante est encore jeune (trente-neuf ans),
n'a pas allégué de problème de santé particulier (présentant d'ailleurs
un certificat médical attestant de sa bonne santé), est au bénéfice
d'une formation professionnelle recherchée (assistante en soins selon
ses déclarations), possède un réseau familial à Kinshasa et a vécu
pendant près de trente-huit ans dans ladite ville, où elle a pu faire face
à ses besoins et à ceux de son fils.
Ainsi, face à ce cumul de facteurs particulièrement favorables, il n'y a
pas lieu de se départir de la jurisprudence de la Commission suisse
de recours en matière d'asile relative à la République démocratique du
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Congo (JICRA 2004 n° 33 p. 232ss), qui a établi qu'en principe,
l'exécution du renvoi d'une famille monoparentale avec un enfant à
charge de plus de six ans, est raisonnablement exigible dans les
grandes villes aéroportuaires de l'Ouest du pays et à Kinshasa.
Pour ces motifs, l exécution du renvoi des intéressés doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.1.3 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse avec son fils.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique.
5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie
de procédure simplifiée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de
partie (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de
frais du même montant déjà versée.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N._______ en retour)
- au canton de X._______ (par courrier simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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