B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5901/2014
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 juillet 2014,
la décision du 3 octobre 2014 (notifiée le 11 octobre suivant), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 octobre 2014, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 15 octobre suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
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au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les dires de l'intéressé indiquent qu'il est arrivé en
Italie vers la fin juin 2014, a été enregistré par les autorités italiennes en
Sicile, puis transféré à Turin, avant de gagner la Suisse,
qu'en date du 31 juillet 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin
III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les
délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est
réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
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appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (arrêt de la Cour EDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09), ni que les manques affectant les conditions
d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'intéressé a argué, dans son recours, qu'il risquait de connaître en
Italie des conditions de vie difficiles, qu'il n'y avait reçu aucune aide et ne
pourrait y bénéficier de soins médicaux,
que le requérant a donc implicitement sollicité l'application de la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
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que, dans le cas particulier, il n'a cependant pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre
en charge ou d'examiner sa demande de protection, en violation de la
directive "Procédure",
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et
Grèce déjà cité, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les postulants à l'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance
notamment des pays d'Afrique du nord avec, pour conséquence, de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les postulants au statut de réfugié ne peuvent
pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions
caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait
en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive
"Accueil",
que, enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des
directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à
empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre
normalement compétent,
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait
dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
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que, en effet, si le recourant a implicitement mis en cause la qualité de la
prise en charge des requérants d'asile en Italie, il n'a pas fourni d'indice
sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle
seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert
contreviendrait à la CEDH,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive " Accueil",
qu'entendu par l'ODM, il n'a formulé aucune objection de fond à un retour
en Italie, précisant que son souhait, à son départ du pays, était de venir
en Suisse,
qu'au surplus, durant son court séjour dans ce pays, il a été pris en
charge dans un centre d'accueil,
qu'il n'a aucunement documenté les problèmes médicaux auxquels il fait
référence dans son recours,
qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir
devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés
à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y
a lieu de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44
LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
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(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête de dispense de l'avance de
frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :